Décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission du 29 août 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce [notifiée sous le numéro C(2024) 6222]
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Article premier Objet et champ d’application
La présente décision établit, à l’échelle de l’Union: a) les zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance ainsi qu’une autre zone réglementée que la Grèce doit établir conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 à la suite de l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine sur son territoire; b) la durée des mesures de lutte contre la maladie à appliquer dans les zones de protection, dans les zones de surveillance et dans l’autre zone réglementée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 2 Établissement d’une zone réglementée
La Grèce veille à ce que: a) une zone réglementée, comprenant des zones de protection, des zones de surveillance ainsi qu’une autre zone réglementée, soit mise en place immédiatement par son autorité compétente conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; b) les zones de protection, de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision; c) les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans l’autre zone réglementée soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe de la présente décision.
Article 3 Mesures à appliquer dans la zone réglementée
Les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones de protection et de surveillance et de l’autre zone réglementée vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée, telle que définie au point B de l’annexe de la présente décision, sont interdits jusqu’aux dates indiquées pour chaque zone à l’annexe de la présente décision.
Article 4 Application
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 5 Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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