Décision d’exécution (UE) 2024/2420 de la Commission du 13 septembre 2024 relative à une dérogation à la reconnaissance mutuelle d’une autorisation du produit biocide URAGAN D2 contenant du cyanure d’hydrogène, proposée par la Hongrie en vertu de l’article 37 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2024) 6413]
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Article premier
1 La dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la Hongrie, c’est-à-dire le refus d’octroyer une autorisation pour le produit biocide visé au paragraphe 2, est justifiée par des motifs de protection de la santé et de la vie humaines, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012.
2 Le paragraphe 1 s’applique au produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-JN038446-27 dans le registre des produits biocides.
Article 2
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
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