Décision (UE) 2024/2467 de la Commission du 13 février 2024 concernant les mesures d’aide d’État SA.52162 (2019/C) (ex 2018/FC) — Danemark et SA.52617 (2019/C) (ex 2018/FC) — Suède mises à exécution par le Danemark et la Suède en faveur d’Øresundsbro Konsortiet [notifiée sous le numéro C(2024) 959]
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Article premier
Le RAP 2002-2012 et l’AMO 1991-1998 ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
Le modèle de garantie publique, accordé par les États, ainsi que le RAP 1991-2001, accordé par le Danemark, constituent une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur de l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium, et donc en faveur du consortium. Cette aide constitue une aide existante.
Article 3
Les avantages découlant de l’AMO 1999-2007 accordé par le Danemark constituent une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur de l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium, et donc en faveur du consortium. Cette aide constitue une aide existante dans la mesure où elle a été octroyée avant le 21 février 2004.
Article 4
Les avantages découlant de l’AMO 1999-2007, dans la mesure où ils ont été accordés à compter du 21 février 2004, les avantages découlant de l’AMO 2008-2015 et les avantages découlant du RAP 2013-2015 constituent une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur de l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium, et donc en faveur du consortium. Cette aide constitue une aide nouvelle qui a été illégalement mise à exécution par le Danemark en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui est incompatible avec le marché intérieur.
Article 5
1 Le Danemark récupérera l’aide visée à l’article 4 auprès de l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
Article 6
1 La récupération des aides octroyées visées à l’article 4 sera immédiate et effective.
2 Le Danemark veille à ce que la présente décision soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa notification.
Article 7
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Danemark communique les informations suivantes: a) le montant total de l’aide visée à l’article 4, reçue par l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium a été condamnée à rembourser l’aide.
2 Le Danemark tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 4. Il soumet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit également des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès de l’entreprise unique formée par A/S Øresund et le consortium.
Article 8
Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
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