Décision (PESC) 2024/2500 du Conseil du 23 septembre 2024 à l’appui de la lutte contre le commerce illicite et la prolifération des armes légères et de petit calibre dans les États membres de la Ligue des États arabes — Phase III
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Article premier
1 En vue de soutenir les États membres de la Ligue des États arabes (ci-après dénommée «Ligue arabe») dans le cadre de l’exécution, au niveau national, du programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d’action des Nations unies») et de l’instrument international de traçage (IIT), la phase III du projet initié par les décisions (PESC) 2018/1789 et (PESC) 2021/1726 vise à permettre aux États membres de la Ligue arabe de renforcer durablement l’efficacité de leurs cadres nationaux de contrôle des armes de petit calibre et de lutte contre leur prolifération, conformément aux pratiques et normes établies par le programme d’action des Nations unies, l’IIT et le cadre mondial pour la gestion des munitions, en fonction de leurs priorités et de leurs besoins.
2 En particulier, le projet poursuivra les objectifs suivants visant à lutter contre la menace que représente la prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC) dans la région de la Ligue arabe: renforcer les capacités des douanes et des autres agences frontalières à détecter et à interdire le trafic illicite d’armes à feu ainsi qu’à rendre compte des questions y afférentes dans la région de la Ligue arabe, renforcer les capacités des services répressifs à enquêter et à coopérer efficacement sur les questions relatives à la prolifération et au trafic illicite d’armes à feu dans la région de la Ligue arabe, et renforcer les capacités des agences militaires et de sécurité à concevoir et à mettre en œuvre des systèmes sûrs et sécurisés de gestion des ALPC et des munitions dans la région de la Ligue arabe.
3 Afin d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’Union soutient, au moyen de la présente décision, des actions dans, entre autres, les domaines prioritaires suivants: Domaine 1: contrôle des transferts internationaux d’ALPC, y compris l’évaluation des risques et la prévention du détournement des ALPC vers des destinataires non autorisés. Domaine 2: identification et démantèlement des sources d’armes de petit calibre illicites, y compris le renforcement des capacités des services de maintien de l’ordre, le contrôle des frontières terrestres, aériennes et maritimes, le marquage, l’enregistrement et le traçage des ALPC, les techniques d’enquête en matière d’armements et de traçage des armes, l’utilisation d’informations balistiques et l’identification ou le démantèlement des routes et pratiques de contrebande. Domaine 3: autres mesures de contrôle des armes de petit calibre, y compris la gestion et la sécurité des stocks. Domaine 4: communication d’informations utiles sur les ALPC et contrôle renforcé des ALPC, telles que l’évaluation des dispositions législatives et réglementaires des États membres de la Ligue arabe et des conseils sur de possibles révisions, ainsi que la traduction en arabe des recherches et études utiles.
4 Une description détaillée du projet visé aux paragraphes 1, 2 et 3 figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est assurée par le Small Arms Survey (SAS), représenté par l’Institut de hautes études internationales et du développement, assisté par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et en étroite coopération avec le Secrétariat de la Ligue arabe.
3 Le SAS, assisté par Interpol et l’OMD, exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le SAS.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour l’exécution du projet financé par l’Union visé à l’article 1er est de 3999776,72 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut, à cet effet, l’accord nécessaire avec le SAS. L’accord stipule que le SAS veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports semestriels établis par le SAS.
2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, il expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n’a été conclu dans ce délai.
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