Décision d’exécution (UE) 2024/2627 de la Commission du 8 octobre 2024 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié COT102, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2024) 6938]
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique SYN-IR1Ø2–7 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton (Gossypium hirsutum L.) génétiquement modifié COT102, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2 Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées par la présente décision: a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton génétiquement modifié SYN-IR1Ø2–7, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci; b) aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié SYN-IR1Ø2–7, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci; c) produits contenant du coton génétiquement modifié SYN-IR1Ø2–7 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du coton génétiquement modifié SYN-IR1Ø2–7 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du coton génétiquement modifié SYN-IR1Ø2–7.
Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Syngenta Crop Protection AG, Suisse, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgique.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, Suisse, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA, avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.
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