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Décision d’exécution (UE) 2024/2629 de la Commission du 8 octobre 2024 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 et huit de ses sous-combinaisons, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2024) 6892]

CELEX
32024D2629
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-08
In force since
2024-10-08
End of validity
2034-10-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateur unique

Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, aux maïs (Zea mays L.) génétiquement modifiés tels que spécifiés au point b) de l’annexe de la présente décision: a) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122; b) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017; c) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × 59122; d) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017 × 59122; e) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié 1507 × MON 88017 × 59122; f) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507; g) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 59122; h) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 au maïs génétiquement modifié 1507 × MON 88017; i) l’identificateur unique MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 88017 × 59122.

Article 2 Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée en ce qui concerne: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié et ses sous-combinaisons tels que visés à l’article 1er, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié et ses sous-combinaisons tels que visés à l’article 1er, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié et ses sous-combinaisons tels que visés à l’article 1er, ou consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons, et destinés à des utilisations autres que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom des organismes est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs et de ses sous-combinaisons tels que visés à l’article 1er.

Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Les titulaires de l’autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2 Les titulaires de l’autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant à l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaires de l’autorisation

Sont titulaires de l’autorisation: a) Corteva Agriscience LLC, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience BV, Belgique; b) Bayer CropScience LP, États-Unis, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture B.V., Belgique.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pour une durée de dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataire

Sont destinataires de la présente décision: a) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique; et b) Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St Louis, MO 63167, États-Unis, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique.

Relations

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