Décision (UE) 2024/2824 du Conseil du 24 octobre 2024 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 233e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne l’adoption de l’amendement 30 à l’annexe 9 — Facilitation — de la convention relative à l’aviation civile internationale concernant des amendements au chapitre 1, au chapitre 3, sections C, D, G et H, ainsi qu’au chapitre 8, sections H et I, de ladite annexe
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Article premier
1 La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 233e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale ou de toute session ultérieure, est de soutenir les modifications envisagées au chapitre 1, au chapitre 3, sections C, D, G et H, et au chapitre 8, sections H et I, de l’annexe 9 de la convention Chicago, figurant dans l’amendement 30 de ladite annexe contenu dans la lettre aux États EC 6/3 – 24/67.
2 La position à prendre, au nom de l’Union, consiste, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans changements substantiels les modifications envisagées visées au paragraphe 1, à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier son intention de se conformer aux modifications adoptées en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI.
3 Au cas où le droit de l’Union s’écarterait des SARP modifiées après la date envisagée pour leur application, la position à prendre au nom de l’Union consiste en ce que toute différence entre le droit de l’Union et ces SARP spécifiques doit être notifiée à l’OACI, conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. Dans ce cas, la Commission soumet, en temps utile et au moins deux mois avant tout délai fixé par l’OACI pour la notification des différences, au Conseil, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.
Article 2
La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI conformément aux traités, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. Les positions visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, sont exprimées par les États membres de l’Union conformément aux traités, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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