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Décision (UE) 2024/2860 de la Commission du 24 novembre 2023 dans l’affaire SA.32953 (2014/C) — Mesures d’aide d’État en faveur de Trenitalia SpA — Italie [notifiée sous le numéro C(2023) 8017]

CELEX
32024D2860
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-11-24
In force since
2023-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La compensation accordée à Trenitalia au titre du premier contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret ne constitue pas une aide d’État en tant qu’elle concernait: a) les services internationaux de transport ferroviaire de fret sur le Réseau transeuropéen de fret ferroviaire fournis avant le 15 mars 2003; et b) les services nationaux de transport ferroviaire de fret fournis avant le 22 octobre 2003. La compensation accordée à Trenitalia au titre du premier contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret jusqu’au 31 décembre 2003 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE en tant qu’elle concernait: a) les services internationaux de transport ferroviaire de fret sur le Réseau transeuropéen de fret ferroviaire fournis à partir du 15 mars 2003; et b) les services nationaux de transport ferroviaire de fret fournis à partir du 22 octobre 2003. La compensation accordée à Trenitalia au titre du deuxième contrat pour l’exécution d’obligations de service public concernant la prestation de services de transport ferroviaire de fret constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La compensation accordée à Trenitalia au titre du troisième contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

L’aide d’État octroyée à Trenitalia au titre du premier contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret constitue une aide existante en tant qu’elle concernait les services nationaux de transport ferroviaire de fret fournis entre le 22 octobre 2003 et le 31 décembre 2003. L’aide d’État octroyée à Trenitalia au titre du premier contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret constitue une aide nouvelle en tant qu’elle concernait les services internationaux de transport ferroviaire de fret sur le Réseau transeuropéen de fret ferroviaire fournis entre le 15 mars 2003 et le 31 décembre 2003. L’aide d’État octroyée à Trenitalia au titre du deuxième contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret constitue une aide nouvelle. L’aide d’État octroyée à Trenitalia au titre du troisième contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret constitue une aide nouvelle.

Article 3

L’aide d’État versée à Trenitalia au titre du premier contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services internationaux de transport ferroviaire de fret entre le port italien de Trieste et la Hongrie est compatible avec le marché intérieur. L’aide d’État versée à Trenitalia au titre du premier contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima a été illégalement mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et est incompatible avec le marché intérieur. L’aide d’État versée à Trenitalia au titre du deuxième contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret est compatible avec le marché intérieur, à l’exception de l’aide d’État versée à Trenitalia pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima, qui a été illégalement mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et est incompatible avec le marché intérieur. L’aide d’État versée à Trenitalia au titre du troisième contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret est légale en ce qui concerne les aides versées jusqu’au 3 décembre 2012, tandis qu’elle a été illégalement mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en ce qui concerne les aides versées après le 3 décembre 2012. L’aide d’État versée à Trenitalia au titre du troisième contrat est compatible avec le marché intérieur, à l’exception de l’aide d’État versée après le 3 décembre 2012 en ce qui concerne les services fournis sur les 14 liaisons de région à région suivantes (y compris l’ensemble des liaisons nord de l’Italie-nord de l’Italie qui leur sont associées): Abruzzes/Abruzzes; Calabre/Calabre; Campanie/Campanie; Pouilles/Pouilles; Abruzzes/Molise; Abruzzes/Pouilles; Basilicate/Pouilles; Calabre/Campanie; Molise/Pouilles; Molise/nord de l’Italie; Pouilles/nord de l’Italie; Campanie/nord de l’Italie; Basilicate/nord de l’Italie; Abruzzes/nord de l’Italie, qui est incompatible avec le marché intérieur.

Article 4

L’Italie récupère l’aide incompatible visée à l’article 3 auprès de Trenitalia ou, dans l’impossibilité de la récupérer auprès de Trenitalia, auprès de son successeur, Mercitalia Rail. Les sommes à rembourser portent intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur remboursement effectif. Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

Article 5

La récupération de l’aide incompatible visée à l’article 3 est immédiate et effective. L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission: le montant total des aides reçues par le bénéficiaire, le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire, une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, des documents attestant que la restitution de l’aide a été demandée au bénéficiaire. L’Italie informe la Commission de l’avancée des mesures nationales adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 3. Elle soumet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 7

La République italienne est destinataire de la présente décision. La Commission peut publier le montant de l’aide et le montant des intérêts récupérés en application de la présente décision, sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil .

Relations

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