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Décision (UE) 2024/2938 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2024/32) (refonte)

CELEX
32024D2938
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-14
In force since
2024-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

1 Les termes définis à l’article 1er de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans la présente décision.

2 Les autres termes techniques utilisés dans la présente décision ont la même signification qu’à l’annexe II de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 2 Champ d’application

Les règles exposées dans la présente décision sont applicables aux comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE), qui comprennent le bilan, les postes inscrits dans les livres hors bilan de la BCE, le compte de résultat et les annexes aux comptes annuels de la BCE.

Article 3 Caractéristiques qualitatives

Les caractéristiques qualitatives définies à l’article 3 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) sont applicables aux fins de la présente décision.

Article 4 Principes comptables de base

1 Les principes comptables de base définis à l’article 4 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) sont applicables aux fins de la présente décision.

2 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, première phrase, de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31), les événements postérieurs à la date de clôture du bilan ne sont pris en compte que jusqu’à la date à laquelle le directoire autorise la présentation des comptes annuels de la BCE pour approbation par le conseil des gouverneurs.

Article 5 Méthode de comptabilisation en date d’engagement et méthode de comptabilisation en date d’encaissement/de décaissement

Les règles figurant à l’article 5 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) sont applicables à la présente décision.

Article 6 Comptabilisation de l’actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n’est comptabilisé au bilan de la BCE que conformément à l’article 6 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 7 Composition du bilan

La composition du bilan est fondée sur la structure exposée à l’annexe I.

Article 8 Provision pour risques financiers

Compte tenu de la nature des activités de la BCE, le conseil des gouverneurs peut constituer une provision pour risques financiers dans le bilan de la BCE. Le conseil des gouverneurs décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCE aux risques.

Article 9 Règles de valorisation du bilan

1 Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l’annexe I.

2 La réévaluation de l’or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée en fin d’année, aux taux et aux prix moyens du marché.

3 Il n’est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l’or, une différence de réévaluation unique pour l’or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d’or, déterminé à partir du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S’agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en droit de tirage spéciaux (DTS), y compris les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S’agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c’est-à-dire par code ISIN, toute option incorporée n’étant pas séparée à des fins d’évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.

4 Les titres négociables détenus à des fins de politique monétaire sont considérés comme des avoirs distincts et évalués soit au prix du marché soit au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur), selon des facteurs de politique monétaire.

5 Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l’une quelconque des circonstances suivantes: a) si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu’à leur échéance; b) si les titres sont vendus dans un délai d’un mois avant leur échéance; c) dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une détérioration significative de la solvabilité de l’émetteur.

Article 10 Opérations de cession temporaire

Les opérations de cession temporaire sont comptabilisées conformément à l’article 10 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 11 Actions négociables

Les actions négociables sont comptabilisées conformément à l’article 11 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 12 Fonds d’investissement négociables

Les fonds d’investissement négociables sont comptabilisés conformément à l’article 12 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 13 Couverture du risque de taux d’intérêt sur titres avec produits dérivés

Les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt sont comptabilisées conformément à l’article 13 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 14 Instruments synthétiques

Les instruments synthétiques sont comptabilisés conformément à l’article 14 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 15 Constatation des résultats

1 L’article 16, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7, de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) est applicable à la constatation des résultats.

2 Les avoirs en comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l’article 48.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») concernant des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin sont utilisés pour compenser les moins-values latentes lorsqu’elles excèdent les gains de réévaluation antérieurs comptabilisés dans le compte de réévaluation (standard) correspondant, comme prévu à l’article 16, paragraphe 1, point c), de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31), avant la compensation de telles pertes conformément à l’article 33.2 des statuts du SEBC. Les avoirs en or, en devises et en titres des comptes de réévaluation spéciaux sont réduits au prorata en cas de réduction des avoirs en actifs y afférents.

Article 16 Coût des transactions

L’article 17 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) est applicable à la présente décision.

Article 17 Règles générales

L’article 18 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) est applicable à la présente décision.

Article 18 Opérations de change à terme

Les opérations de change à terme sont comptabilisées conformément à l’article 19 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 19 Swaps de change

Les swaps de change sont comptabilisés conformément à l’article 20 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 20 Contrats à terme standardisés (futures)

Les contrats à terme standardisés (futures) sont comptabilisés conformément à l’article 21 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 21 Swaps de taux d’intérêt

1 Les swaps de taux d’intérêt sont comptabilisés conformément à l’article 22 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

2 Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année sont amorties les années suivantes conformément à la méthode linéaire. S’agissant des swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de valeur de la transaction.

Article 22 Accords de taux futurs

Les accords de taux futurs sont comptabilisés conformément à l’article 23 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 23 Opérations à terme sur titres

Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon la méthode A, prévue à l’article 24, paragraphe 1, de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 24 Options

Les options sont comptabilisées conformément à l’article 25 de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).

Article 25 Présentation

1 La présentation du bilan annuel publié de la BCE est exposée à l’annexe II.

2 La présentation du compte de résultat publié de la BCE est exposée à l’annexe III.

Article 26 Développement, application et interprétation des règles

1 Dans l’interprétation de la présente décision, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l’Union et des principes comptables généralement reconnus.

2 Si un traitement comptable spécifique n’est pas prévu dans la présente décision et sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE observe des principes d’évaluation conformes aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par l’Union européenne qui sont applicables aux activités et aux comptes de la BCE.

3 Dans les cas extrêmement rares où le conseil des gouverneurs conclut que le respect d’une exigence de la présente décision ne permettrait pas une présentation fidèle des comptes annuels, la BCE s’écarte de cette exigence et en fournit les motifs dans les annexes aux comptes annuels.

Article 27 Abrogation

1 La décision (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) est abrogée.

2 Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 28 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2024.

Relations

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Versions

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