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Décision (PESC) 2024/3003 du Conseil du 2 décembre 2024 visant à renforcer les capacités des autorités ukrainiennes à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, en coopération avec l’OSCE

CELEX
32024D3003
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-02
In force since
2024-12-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La présente décision a pour objet de renforcer les capacités des autorités ukrainiennes à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs sous tous ses aspects à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine.

2 Les objectifs de la présente décision sont les suivants: a) renforcer les capacités de surveillance du ministère ukrainien de l’intérieur pour ce qui est de prévenir et de combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs; b) renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale ukrainienne, du service national des gardes-frontières de l’Ukraine, du service national des douanes de l’Ukraine et du service de sécurité de l’Ukraine pour ce qui est de prévenir et de combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

3 L’Union soutient les objectifs énoncés au paragraphe 2 au moyen des actions suivantes: a) renforcer le cadre normatif et législatif pertinent, y compris le soutien à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action nationaux sur les armes légères et de petit calibre; b) développer la fonctionnalité du registre unifié des armes de l’Ukraine; c) accroître les capacités des institutions concernées grâce à la formation et à l’acquisition d’équipements et d’infrastructures spécialisés; d) renforcer la coordination nationale interservices ainsi que la coopération et l’échange d’informations aux niveaux régional et international, notamment en développant la fonctionnalité du centre de coordination pour la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; e) sensibiliser le grand public.

4 Les principaux bénéficiaires de la présente décision sont les autorités nationales ukrainiennes visées au paragraphe 2. D’autres autorités nationales mandatées sont associées au cas par cas lorsque cela est nécessaire aux fins de la présente décision.

5 Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est assurée par le secrétariat de l’OSCE.

3 Le secrétariat de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé «secrétariat de l’OSCE») s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l’OSCE.

Article 3

1 Le montant de référence financière pour l’exécution du projet financé par l’Union visé à l’article 1er est de 5000000 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet la convention requise avec le secrétariat de l’OSCE. Ladite convention prévoit l’obligation, pour le secrétariat de l’OSCE, de veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité à la mesure de son importance.

4 La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention.

Article 4

1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis semestriellement par le secrétariat de l’OSCE.

2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 Elle expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Relations

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