Décision (PESC) 2024/3185 du Conseil du 16 décembre 2024 modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix
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Article premier
«3 Lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en ce qui concerne une mesure d’assistance qui autorise la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. En revanche, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur d’autres mesures d’assistance qui ne comportent pas la fourniture de tels équipements ou plateformes. En pareil cas, le montant de référence de la mesure d’assistance lors de l’adoption de laquelle l’État membre s’est abstenu demeure inchangé à la suite de cette abstention.».
«1 Le financement de toute opération ou mesure d’assistance au titre de la facilité requiert l’adoption préalable d’un acte de base sous la forme d’une décision du Conseil établissant l’opération au titre de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 43, paragraphe 2, du TUE, ou la mesure d’assistance au titre de l’article 28 du TUE. Par exception, il n’est pas requis d’acte de base pour le financement des coûts communs pendant la phase préparatoire d’une opération, des dépenses nécessaires à la liquidation d’une opération ou des coûts communs relatifs aux exercices visés à l’article 44, paragraphes 1 et 3, et à l’article 45, respectivement, de la présente décision. En outre, il n’est pas requis d’acte de base lorsque le Conseil a autorisé, conformément à l’article 57, paragraphe 2, le financement de mesures préparatoires à une mesure d’assistance ou lorsque le COPS a approuvé, conformément à l’article 58, des activités d’urgence dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance.».
«2 Dans le cadre des priorités stratégiques visées au paragraphe 1 du présent article, le COPS fournit des orientations stratégiques pour les opérations et les mesures d’assistance à financer au titre de la facilité en vue de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, sur la base de discussions préalables au sein d’autres instances préparatoires concernées du Conseil, y compris dans des configurations associant des experts compétents, sauf décision contraire du COPS. À cette fin, le COPS tient un débat deux fois par an, sur la base d’une orientation stratégique indicative, proposée par le haut représentant, l’orientation stratégique pour l’année n + 1 devant être fournie au plus tard le 31 mai de l’année n. L’orientation stratégique indicative, fondée sur les points de vue exprimés par les États membres, comprend une brève justification du montant de référence envisagé pour chaque mesure d’assistance au regard des objectifs qu’elle vise, ainsi qu’un calendrier indicatif des discussions prévues au sein du Conseil. Le COPS en prend connaissance trente jours avant la réunion au cours de laquelle il est appelé à fournir l’orientation stratégique. En ce qui concerne les mesures d’assistance, le COPS s’aligne sur les objectifs et principes énoncés à l’article 56 et tient dûment compte des rapports présentés par le haut représentant conformément à l’article 63.
3 Une méthode relative aux risques et garanties pour les mesures d’assistance à financer au titre de la facilité est établie par le Conseil et régulièrement réexaminée par le COPS. Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) contrôle et évalue la mise en œuvre des arrangements conclus par le haut représentant avec le bénéficiaire conformément à l’article 62.».
Article 10 Gestion de la facilité
1 La facilité est gérée, sous l’autorité et la direction du comité de la facilité visé à l’article 11, par: a) un administrateur des opérations; b) le commandant d’opération de chaque opération, en ce qui concerne l’opération qu’il commande et toute mesure d’assistance, ou partie de mesure d’assistance, que l’opération peut mettre en œuvre, comme prévu à l’article 60; c) un administrateur des mesures d’assistance; et d) un comptable pour les opérations et un comptable pour les mesures d’assistance.
2 La facilité s’appuie dans toute la mesure du possible sur les institutions, organes et organismes de l’Union. Elle recourt principalement aux structures administratives existantes et au personnel des institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’au personnel détaché par les États membres, à la demande de l’administrateur concerné.
3 Le secrétaire général du Conseil fournit à l’administrateur des opérations et au comptable pour les opérations le personnel et les ressources administratives nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
4 Le haut représentant est chargé de veiller à la mise en œuvre des décisions du Conseil établissant les mesures d’assistance conformément à l’article 27, paragraphe 1, du TUE, ainsi qu’à la planification et au suivi du plafond financier global et des plafonds annuels de la facilité, sans préjudice du paragraphe 5.
5 Aux fins de l’exécution financière des mesures d’assistance, à l’exception des mesures d’assistance ou des parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par une opération, le haut représentant est assisté par l’administrateur des mesures d’assistance et par le comptable pour les mesures d’assistance. Le haut représentant exerce cette responsabilité avec le soutien du service de la Commission visé à l’article 9, paragraphe 6, de la décision 2010/427/UE du Conseil et d’autres services de la Commission en tant que de besoin.
Article 21 bis Réutilisation des crédits
Sous réserve d’approbation par le comité, des crédits d’engagement correspondant au montant de dégagements effectués à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une opération ou d’une mesure d’assistance peuvent être mis à nouveau à disposition au profit des titres du budget pour les opérations ou les mesures d’assistance, respectivement.».
Article 24 bis Types de contribution
Outre les contributions dues par les États membres contribuant à une opération ou à une mesure d’assistance, conformément à l’article 26, paragraphe 5, la facilité peut recevoir: a) des “contributions supplémentaires”, à savoir les montants supplémentaires dus par un État membre qui s’est abstenu lors de l’adoption d’une mesure d’assistance et ne contribue pas à cette mesure, et qui sont réorientés vers d’autres mesures d’assistance, conformément à l’article 26, paragraphe 7, à l’article 27 et à l’article 73, paragraphe 10; b) des “contributions anticipées”, à savoir des contributions payées à l’avance par les États membres sur une base volontaire, en plus des paiements réalisés à la suite d’un appel à contributions, conformément à l’article 29, paragraphe 15; c) des “contributions financières volontaires”, à savoir des montants qui peuvent être reçus conformément à l’article 30.».
Article «Article25 Prévisions anticipées
1 Les administrateurs présentent, en coordination avec le SEAE et compte tenu de la planification financière consolidée pour la facilité, le 31 mai de l’année n au plus tard: a) des prévisions concernant les montants et un calendrier indicatif des appels à contributions pour l’année n; b) des prévisions concernant le plafond des paiements pour l’année n + 1 afin de prendre en compte les opérations et mesures d’assistance en cours et futures, ou dont la portée est étendue, y compris une répartition indicative entre les paiements envisagés nécessaires pour les mesures d’assistance qui autorisent la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, et les mesures d’assistance qui n’autorisent pas un tel soutien; c) une estimation indicative du montant annuel des contributions pour les années n + 2, n + 3 et n + 4 correspondant aux besoins estimés.
2 Le comité décide du plafond des paiements pour l’année n + 1 le 30 juin de l’année n au plus tard.
3 Les administrateurs présentent au comité, le 15 octobre de l’année n au plus tard: a) des prévisions concernant les montants et un calendrier indicatif des appels à contributions pour l’année n + 1; b) une estimation indicative révisée fondée sur les meilleures informations disponibles concernant le montant annuel des contributions pour les années n + 2, n + 3 et n + 4.».
Article 28 Préfinancement
1 La facilité est dotée d’un système de dépôt minimum afin d’apporter un préfinancement aux opérations de réaction rapide de l’Union, aux activités d’urgence visées à l’article 58 et, sous réserve de l’autorisation préalable du comité, à des mesures d’assistance individuelles, lorsque les fonds ne sont pas suffisants et que la procédure ordinaire de recouvrement des contributions ne permettrait pas de satisfaire ces besoins en temps utile. Les dépôts minimums sont gérés par l’administrateur concerné.
2 Le montant des dépôts minimums est décidé, et revu si nécessaire, par le comité, sur proposition de l’administrateur.
3 Aux fins du préfinancement des dépôts minimums, les États membres: a) versent une contribution anticipée à la facilité, le montant des contributions reflétant la part du RNB propre à cet État membre dans le total des RNB des États membres au moment où la contribution anticipée est versée à la facilité. Cette part est recalculée à sa valeur finale lorsque l’opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent est lancée, et lorsque les mesures d’assistance individuelles sont approuvées par le Conseil ou que les activités d’urgence visées à l’article 58 sont approuvées par le COPS; ou b) versent leurs contributions dans les quinze jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence de l’opération de réaction rapide ou du coût autorisé des activités d’urgence ou de la mesure d’assistance individuelle lorsque le Conseil décide de lancer une opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent, lorsque COPS approuve des activités d’urgence visées à l’article 58, ou lorsque le comité autorise son utilisation pour les mesures d’assistance individuelles conformément au paragraphe 1, et qu’il est nécessaire de recourir au dépôt minimum, à moins que le Conseil n’en décide autrement. En cas de retard, l’article 31, paragraphe 1, s’applique.».
Article 38 Rapports financiers réguliers au comité
1 Tous les trois mois, chaque administrateur, avec le soutien du comptable et des commandants d’opération responsables, présente au comité un état de l’exécution des recettes et des dépenses relevant de sa responsabilité depuis le début de l’exercice, un rapport de trésorerie, un état des dépôts minimums correspondants et un rapport sur les contributions supplémentaires dues par les États membres sur la base de la consignation visée à l’article 27, paragraphe 4.
2 Deux fois par an, le SEAE, en coopération avec les deux administrateurs, présente au comité un rapport sur la consommation du plafond global visé à l’article 2, paragraphe 1, et du plafond annuel correspondant.».
Article 41 Audit interne de la facilité
1 Sur proposition de l’administrateur des opérations et après en avoir informé le comité, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne, et au moins un auditeur interne adjoint, pour les opérations. Sur proposition de l’administrateur des mesures d’assistance et après en avoir informé le comité, le haut représentant nomme un auditeur interne pour les mesures d’assistance.
2 Les auditeurs internes sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable pour une durée totale ne pouvant excéder huit ans. Les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et respecter les normes internationalement reconnues en matière d’audit interne. Les auditeurs internes ne peuvent être ni ordonnateurs ni comptables et ils ne peuvent pas participer à la préparation des états financiers liés à la facilité.
3 Chaque auditeur interne effectue des missions d’audit et de conseil en tant que de besoin et conseille l’administrateur responsable sur la gestion des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que des recommandations visant à promouvoir la bonne gestion financière sur la base des résultats de ses travaux d’audit. Les auditeurs internes sont chargés notamment d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes, ainsi que d’évaluer la performance des services concernés dans le cadre de la réalisation des politiques et des objectifs au regard des risques associés. Ils évaluent également l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne applicables à la facilité.
4 L’auditeur interne pour les opérations rend compte des résultats de ses audits à l’administrateur responsable. Les commandants d’opération sont informés par l’auditeur interne responsable de ses constatations et recommandations. L’administrateur des opérations veille, pour les questions relevant de ses responsabilités, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mettre en œuvre les recommandations issues des audits internes, y compris en donnant les instructions nécessaires aux commandants d’opération.
5 L’auditeur interne pour les mesures d’assistance rend compte des résultats de ses audits à l’administrateur et/ou au SEAE pour les questions relevant de leurs responsabilités respectives. L’administrateur des mesures d’assistance informe les acteurs de mise en œuvre des constatations et recommandations de l’auditeur interne, le cas échéant. L’administrateur et le SEAE veillent, pour les questions relevant de leurs responsabilités respectives, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mettre en œuvre les recommandations issues des audits internes.
6 L’auditeur interne présente chaque année au comité un rapport sur les travaux d’audit interne menés, indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les observations et recommandations formulées, ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations émises au cours des années précédentes. Le comité supervise les travaux de l’auditeur interne et la bonne suite donnée aux recommandations de l’audit interne par les services concernés.
7 Les travaux et rapports des auditeurs internes sont mis à la disposition du collège des auditeurs établi au titre de l’article 42, avec toutes les pièces justificatives y afférentes.».
Article 42 Audit externe de la facilité
1 Il est établi un collège des auditeurs. Le collège des auditeurs contrôle les recettes et les dépenses résultant de la mise en œuvre de la présente décision conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les comptes annuels des opérations et des mesures d’assistance.
2 Le comité, sur proposition du collège des auditeurs, détermine le nombre d’auditeurs requis et s’accorde sur les procédures de sélection, de nomination et de remplacement, le cas échéant, des membres du collège des auditeurs pour une période maximale de quatre ans, renouvelable une fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité peut proroger le mandat d’un membre de six mois au maximum. Les candidats doivent être membres de l’institution de contrôle nationale suprême d’un État membre, ou être recommandés par cette institution, et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance.
3 Le comité peut nommer des assistants des membres du collège des auditeurs à la demande de celui-ci. Le comité, sur proposition du collège des auditeurs, s’accorde sur les procédures de sélection, de nomination et de remplacement, le cas échéant, des assistants. Les assistants doivent offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. À la demande du collège des auditeurs, le comité peut approuver le recours par le collège des auditeurs à un soutien externe qualifié pour l’audit externe de la facilité.
4 Le collège des auditeurs vérifie en cours d’exercice ainsi qu’a posteriori, par des contrôles sur place et des pièces justificatives, que l’exécution des dépenses financées ou préfinancées via la facilité est effectuée conformément à la présente décision et aux règles adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 6, ainsi qu’au droit de l’Union et au droit national applicables. En procédant auxdits contrôles, le collège des auditeurs évalue le respect des principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et détermine si les contrôles internes sont adéquats, et supervise l’administration et la gestion de la facilité, y compris par la réalisation d’audits de la performance.
5 Les membres du collège des auditeurs et leurs assistants restent rémunérés par leur institution de contrôle d’origine, la facilité assurant la prise en charge de leurs frais de mission conformément aux règles qui seront arrêtées par le comité, ainsi que du coût du soutien externe qualifié.
6 Au cours de leur mandat, les membres du collège des auditeurs et leurs assistants: a) ne sollicitent et ne reçoivent d’instructions que du comité. Dans le cadre du mandat d’audit, le collège des auditeurs et ses membres jouissent d’une indépendance totale et sont les seuls responsables de l’audit externe; b) ne rendent compte de leur mission qu’au comité.
7 Chaque année, le collège des auditeurs choisit son président parmi ses membres ou proroge le mandat actuel du président. Le collège des auditeurs adopte les règles applicables aux audits effectués par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Il approuve les rapports d’audit établis par ses membres avant leur transmission aux administrateurs et au comité.
8 Les administrateurs ou les personnes nommées par l’un d’entre eux peuvent à tout moment procéder à un audit des dépenses financées via la facilité. En outre, le comité, sur proposition de l’un des administrateurs ou d’un État membre, peut à tout moment nommer ponctuellement des auditeurs externes supplémentaires, dont il détermine la mission et les conditions d’emploi.».
Article 58 Procédure accélérée pour le lancement d’une mesure d’assistance
1 Lorsque l’urgence de la situation l’exige, le COPS peut, dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance, approuver le lancement d’activités à financer au titre de la facilité, compte tenu de la méthode relative aux risques et garanties établie en vertu de l’article 9, paragraphe 3. Ces activités d’urgence, l’estimation de leur coût et l’acteur de mise en œuvre concerné, le cas échéant, peuvent être déterminés dans la note conceptuelle décrivant une mesure d’assistance possible ou dans la proposition visant à établir une mesure d’assistance, en vertu respectivement de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe 1.
2 Les activités d’urgence ne comportent pas la fourniture d’équipements visée à l’article 5, paragraphe 3.
3 Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, l’approbation par le COPS de telles activités d’urgence habilite l’administrateur des mesures d’assistance à engager et payer des dépenses pour ces activités à hauteur du coût autorisé.».
Article 63 Rapports et suivi
Le haut représentant présente au COPS un rapport sur la mise en œuvre des mesures d’assistance deux fois par an ou lorsque le COPS en fait la demande. Ces rapports portent sur les aspects politiques, opérationnels et financiers de la mesure d’assistance. Ils comprennent les principaux équipements livrés, une évaluation de leur impact et de la gestion et l’utilisation des actifs, ainsi que des mises à jour de l’analyse de la sensibilité aux conflits et du contexte et de l’analyse de risque et d’impact. Le SEAE et les administrateurs présentent périodiquement des informations plus détaillées sur la mise en œuvre des mesures d’assistance, y compris, entre autres, sur les activités réalisées en liaison avec les arrangements en matière de suivi et d’évaluation, les contrôles et les garanties, au sein du comité et des instances compétentes du Conseil. L’objectif visé pour ces présentations est de couvrir les évolutions dans la mise en œuvre des mesures d’assistance d’année en année.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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