Décision d’exécution (UE) 2024/3233 de la Commission du 19 décembre 2024 modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2207 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce [notifiée sous le numéro C(2024) 9303]
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Article 3 Mesures dans la zone réglementée et mesures d’urgence supplémentaires
La Grèce veille à ce que: a) les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur des autres zones réglementées se trouvant dans les alentours immédiats et depuis d’autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de ces autres zones réglementées, y compris des destinations situées dans d’autres zones réglementées différentes, comme indiqué dans la partie B de l’annexe, sont interdits jusqu’aux dates répertoriées en annexe pour chacune de ces zones de protection et de surveillance et autres zones réglementées; b) les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance vers des destinations situées dans le périmètre extérieur des autres zones réglementées se trouvant dans les alentours immédiats et depuis d’autres zones réglementées vers des destinations situées dans le périmètre extérieur de ces autres zones réglementées ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et si les animaux sont déplacés directement vers un abattoir situé dans le périmètre extérieur de la même zone réglementée que celle de l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat, jusqu’aux dates répertoriées en annexe pour chacune de ces zones de protection et de surveillance et autres zones réglementées; c) les mouvements d’ovins et de caprins depuis les parties du territoire grec qui ne sont pas répertoriées en annexe vers des destinations situées dans les zones réglementées répertoriées en annexe ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et si les animaux sont déplacés directement vers un abattoir, en vue d’un abattage immédiat, jusqu’aux dates répertoriées en annexe pour chacune de ces zones réglementées; d) les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’ovins et de caprins visés aux points b) et c): i) sont conformes aux obligations applicables aux moyens de transport énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2020/687; ii) sont nettoyés et désinfectés avant tout transport d’animaux sous le contrôle ou la supervision de l’autorité compétente; iii) ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire et détenus dans le même établissement; iv) sont scellés par l’autorité compétente dans l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente sur le lieu de destination; e) les mouvements d’ovins et de caprins depuis l’ensemble du territoire grec vers une destination située en dehors de la Grèce sont interdits jusqu’au 15 janvier 2025.».
Article 2 Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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