Décision (UE) 2024/3246 du Conseil du 5 décembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route, en ce qui concerne la reconnaissance des tachygraphes intelligents aux fins du contrôle de l’application de l’accord et la fourniture, par la Commission européenne, de services de certification des tachygraphes intelligents à l’Ukraine
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième réunion du comité mixte institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route en ce qui concerne la reconnaissance des tachygraphes intelligents aux fins du contrôle de l’application de l’accord et la fourniture, par la Commission européenne, de services de certification des tachygraphes intelligents à l’Ukraine, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision. Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «tachygraphe»: le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, et des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs; 2) «tachygraphe intelligent»: un tachygraphe numérique conforme aux exigences suivantes: a) enregistrement automatique de la position du véhicule à certains points au cours de la période de travail journalière, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 165/2014; b) détection précoce à distance d’une éventuelle manipulation ou utilisation abusive, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 165/2014; c) équipé d’une interface avec les systèmes de transport intelligents, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 165/2014; et d) conformité aux spécifications énoncées dans le règlement (UE) 2016/799, moyennant les adaptations suivantes: i) par «État membre», il faut entendre «État membre de l’Union européenne et Ukraine»; ii) aux fins de la sous-section 4.1, paragraphe 229), de l’annexe IC, le code pour l’Ukraine est «UA».
Article 2 Utilisation de tachygraphes intelligents
Les véhicules immatriculés dans l’Union et en Ukraine équipés de tachygraphes intelligents peuvent être utilisés pour effectuer les opérations visées à l’article 4 de l’accord.
Article 3 Homologation des tachygraphes intelligents et certification racine
1 L’homologation des tachygraphes intelligents s’effectue selon la procédure prévue au chapitre III du règlement (UE) no 165/2014, moyennant l’adaptation suivante: par «État membre», il faut entendre «État membre de l’Union européenne et Ukraine».
2 L’Ukraine reconnaît que le certificat d’interopérabilité délivré conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014 est délivré par un seul et même laboratoire sous l’autorité et la responsabilité de la Commission européenne.
3 L’Ukraine reconnaît que la Commission européenne agit en tant que seule autorité de certification racine européenne (ERCA) dans le cadre établi par le règlement (UE) 2016/799.
4 La Commission européenne fournit aux autorités compétentes ukrainiennes le matériel cryptographique nécessaire à la délivrance des cartes tachygraphiques aux conducteurs, aux ateliers, aux entreprises et aux autorités de contrôle, conformément à la politique de certification de l’ERCA et à la politique de certification de l’Ukraine.
Article 4 Installation, inspection, utilisation des équipements et contrôle de l’application des règles
Les dispositions des chapitres IV à VI et de l’article 38 du règlement (UE) no 165/2014 s’appliquent moyennant l’adaptation suivante: par «État membre», il faut entendre «État membre de l’Union européenne et Ukraine».
Article 5 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions