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Directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32024L0790
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-28
In force since
2024-03-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 2014/65/UE

«3 En ce qui concerne les instruments financiers qui sont soumis aux obligations de négociation prévues aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les États membres exigent qu’à la suite de l’exécution d’un ordre pour le compte d’un client, une entreprise d’investissement communique au client le lieu où l’ordre a été exécuté.»

«7 Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles surveillent l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres dans le but d’en déceler les lacunes et, le cas échéant, d’y remédier. En particulier, les États membres exigent de ces entreprises d’investissement qu’elles évaluent régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions ou de leur politique en matière d’exécution des ordres.»

«10 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères à prendre en considération afin de déterminer et d’évaluer l’efficacité de la politique d’exécution des ordres en vertu des paragraphes 5 et 7, selon que ces ordres sont exécutés pour le compte de clients de détail ou de clients professionnels. Ces critères comprennent au moins les éléments suivants: a) les facteurs déterminant le choix des lieux d’exécution qui sont inclus dans la politique d’exécution des ordres; b) la fréquence de l’évaluation et de la mise à jour de la politique d’exécution des ordres; c) la manière dont sont définies les catégories d’instruments financiers visées au paragraphe 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Pouvoir est délégué à la Commission pour compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»

«5 La Commission, après consultation de l’AEMF, de l’ABE et de l’ACER, communique au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant une évaluation exhaustive des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission. Ces rapports évaluent au moins, pour chacun des éléments suivants, sa contribution à la liquidité et au bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission de l’Union: a) les régimes concernant les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions, sur la base des données fournies à l’AEMF par les autorités compétentes conformément à l’article 57, paragraphes 5 et 10; b) les éléments visés à l’article 2, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la présente directive, et les critères permettant d’établir quand une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe en vertu du règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission , compte tenu de la faculté des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive de conclure des transactions afin de réduire efficacement les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie, de l’application à partir du 26 juin 2026 aux entreprises d’investissement spécialisées dans les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur quotas d’émission des obligations prévues dans le règlement (UE) 2019/2033 et de l’application aux contreparties financières des obligations prévues dans le règlement (UE) no 648/2012; c) pour les transactions sur les marchés des instruments dérivés sur matières premières ou sur les marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission, les principaux éléments permettant d’obtenir des données harmonisées, la collecte de données relatives aux transactions par une entité unique de collecte, et les informations pertinentes concernant les données relatives aux transactions devant être rendues publiques et leur format le plus adapté. La Commission communique: le rapport visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe au plus tard le 31 juillet 2024, et les rapports visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe au plus tard le 31 juillet 2025. Ces rapports sont assortis, s’il y a lieu, d’une proposition législative relative à des modifications ciblées des règles du marché applicables au cadre des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur quotas d’émission.

Article 2 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 septembre 2025. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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