Directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates
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Article premier
La directive 98/24/CE est modifiée comme suit: 1) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive. 2) À l’annexe II, les points 1, 1.1, 1.2 et 1.3 sont supprimés.
Article 2
«8 Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission entame une évaluation des effets de l’exposition à une combinaison de substances en vue d’élaborer des lignes directrices de l’Union en la matière, s’il y a lieu. La Commission tient compte de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de l’avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil , l’avis du CCSS et des meilleures pratiques dans les États membres, et procède à des consultations appropriées des parties prenantes. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de l’EU-OSHA et diffusées dans tous les États membres par les autorités compétentes concernées.
9 Au plus tard le 9 avril 2026, la Commission engage la procédure visant à obtenir une évaluation scientifique des perturbateurs endocriniens pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, en vue d’évaluer l’opportunité de les inclure dans le champ d’application de la présente directive afin de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs. S’il y a lieu, la Commission, après consultation du CCSS, présente une proposition législative.
10 Dans le contexte de son évaluation en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue, au plus tard le 9 avril 2029, les valeurs limites d’exposition professionnelle pour le plomb et ses composés inorganiques. S’il y a lieu, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques et après avoir consulté le CCSS, la Commission présente une proposition législative visant à modifier lesdites valeurs limites.
11 Au plus tard le 9 avril 2026, et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore des lignes directrices de l’Union concernant la surveillance médicale, y compris la surveillance biologique. Ces lignes directrices comprennent des conseils portant sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la plombémie, en tenant compte de la lenteur de l’élimination du plomb dans l’organisme et de la protection particulière des travailleurs femmes en âge de procréer.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 avril 2026. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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