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Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»)

CELEX
32024L1069
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-11
In force since
2024-05-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive prévoit des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation au débat public.

Article 2 Champ d’application

La présente directive s’applique aux questions de nature civile ou commerciale ayant une incidence transfrontière et faisant l’objet d’une procédure civile, y compris les procédures en référé, les demandes de mesures conservatoires et les demandes reconventionnelles, quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). La présente directive ne s’applique pas aux poursuites pénales ou à l’arbitrage et s’entend sans préjudice du droit de la procédure pénale.

Article 3 Prescriptions minimales

1 Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions plus favorables pour protéger les personnes participant au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives altérant le débat public dans les matières civiles, y compris des dispositions nationales qui instituent des garanties procédurales plus efficaces relatives au droit à la liberté d’expression et d’information.

2 La mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les matières régies par la présente directive.

Article 4 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «débat public»: toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne physique ou morale dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d’association, ainsi que les actions préparatoires, de soutien ou d’assistance qui y sont directement liées, et qui concerne une question d’intérêt public; 2) «question d’intérêt public»: toute question qui touche le public au point qu’il peut légitimement s’y intéresser, dans des domaines tels que: a) les droits fondamentaux, la santé publique, la sécurité, l’environnement ou le climat; b) les activités d’une personne physique ou morale qui est une personnalité publique dans le secteur public ou privé; c) les questions faisant l’objet d’un examen par un organe législatif, exécutif ou judiciaire, ou toute autre procédure se rapportant à une autorité publique; d) les allégations de corruption, de fraude, ou de toute autre infraction pénale ou d’infractions administratives en rapport avec ces questions; e) les activités visant à protéger les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, y compris la protection des processus démocratiques contre les interférences indues, notamment en luttant contre la désinformation; 3) «procédures judiciaires abusives altérant le débat public»: des procédures judiciaires qui ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou d’exercer un droit, mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public, fréquemment en exploitant un déséquilibre de pouvoir entre les parties, et qui tendent à faire aboutir des demandes en justice infondées. Les indications d’une telle finalité incluent par exemple: a) le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande en justice ou d’une partie de celle-ci, y compris la valeur excessive du litige; b) l’existence de procédures multiples engagées par le requérant ou des parties associées concernant des questions similaires; c) de l’intimidation, du harcèlement ou des menaces de la part du requérant ou de ses représentants, avant ou pendant la procédure, ainsi que tout comportement semblable du requérant dans des cas similaires ou concomitants; d) le recours de mauvaise foi à des manœuvres procédurales, telles que les manœuvres dilatoires, la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable ou le désistement de mauvaise foi d’une affaire à un stade ultérieur de la procédure.

Article 5 Questions ayant une incidence transfrontière

1 Aux fins de la présente directive, une question est considérée comme ayant une incidence transfrontière, sauf si les deux parties sont domiciliées dans le même État membre que la juridiction saisie et que tous les autres éléments pertinents relatifs à la situation concernée sont localisés uniquement dans cet État membre.

2 Le domicile est déterminé conformément au règlement (UE) no 1215/2012.

Article 6 Demandes de garanties procédurales

1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure judiciaire est engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, ces personnes puissent, conformément au droit national, demander: a) une caution comme prévu à l’article 10; b) un rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées comme prévu au chapitre III; c) des mesures correctrices en réponse aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public comme prévu au chapitre IV.

2 Les États membres peuvent prévoir que les mesures relatives aux garanties procédurales prévues aux chapitres III et IV peuvent être prises d’office par la juridiction saisie.

Article 7 Traitement accéléré des demandes de garanties procédurales

1 Les États membres veillent à ce que les demandes conformément à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), soient traitées de manière accélérée conformément au droit national, en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial.

2 Les États membres veillent à ce que les demandes conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), soient traitées de manière accélérée, le cas échéant, conformément au droit national, en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial.

Article 8 Modification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure

Les États membres veillent à ce que, dans les procédures engagées contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, toute modification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure par le requérant, y compris le retrait des demandes en justice, ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le défendeur, de demander des mesures correctrices comme cela est prévu au chapitre IV, conformément au droit national. Le premier alinéa s’entend sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2.

Article 9 Soutien au défendeur dans le cadre des procédures judiciaires

Les États membres veillent à ce que la juridiction saisie d’une procédure judiciaire engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public puisse accepter que des associations, des organisations, des syndicats et d’autres entités qui ont, conformément aux critères fixés par leur droit national, un intérêt légitime à assurer la protection ou la promotion des droits des personnes participant au débat public, puissent soutenir le défendeur, avec son accord, ou fournir des informations dans le cadre de cette procédure conformément au droit national.

Article 10 Caution

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, la juridiction saisie puisse exiger, sans préjudice du droit d’accès à la justice, que le requérant constitue une caution pour les frais de procédure estimés, qui peuvent comprendre les frais de représentation en justice engagés par le défendeur ainsi que, si le droit national le prévoit, les dommages et intérêts.

Article 11 Rejet rapide

Les États membres veillent à ce que les juridictions puissent rejeter, à l’issue d’un examen approprié, les demandes en justice altérant le débat public comme étant manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure, conformément au droit national.

Article 12 Charge de la preuve et justification des demandes en justice

1 La charge de la preuve quant au bien-fondé de la demande en justice incombe au requérant qui introduit l’action.

2 Les États membres veillent à ce que, si le défendeur a demandé un rejet rapide, il incombe au requérant de motiver la demande en justice afin de permettre à la juridiction d’apprécier si celle-ci n’est pas manifestement infondée.

Article 13 Recours

Les États membres veillent à ce que la décision d’accorder un rejet rapide en vertu de l’article 11 soit susceptible de recours.

Article 14 Allocation des frais

1 Les États membres veillent à ce qu’un requérant qui a engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public puisse être condamné à supporter tous les types de frais de procédure qui peuvent être alloués au titre du droit national, y compris l’intégralité des frais de représentation en justice engagés par le défendeur, à moins que ces frais ne soient excessifs.

2 Lorsque le droit national ne garantit pas l’allocation de l’intégralité des frais de représentation en justice au-delà de ce qui est énoncé dans les tableaux de frais légaux, les États membres veillent à ce que ces frais soient intégralement couverts, à moins qu’ils ne soient excessifs, par d’autres moyens disponibles en vertu du droit national.

Article 15 Sanctions ou autres mesures appropriées tout aussi effectives

Les États membres veillent à ce que les juridictions saisies de procédures judiciaires abusives altérant le débat public puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou imposer d’autres mesures appropriées tout aussi effectives, y compris le versement de dommages et intérêts ou la publication de la décision de justice, lorsque cela est prévu par le droit national, à la partie qui a engagé ces procédures.

Article 16 Motifs de refus de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision rendue dans un pays tiers

Les États membres veillent à ce que la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un pays tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire altérant le débat public engagée contre une personne physique ou morale domiciliée dans un État membre soient refusées dans le cas où cette procédure est considérée comme manifestement infondée ou abusive en vertu du droit de l’État membre dans lequel cette reconnaissance ou cette exécution est demandée.

Article 17 Compétence pour les actions liées aux procédures engagées dans un pays tiers

1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure judiciaire abusive altérant le débat public a été engagée par un requérant domicilié en dehors de l’Union devant une juridiction d’un pays tiers contre une personne physique ou morale domiciliée dans un État membre, cette personne puisse demander, devant les juridictions du lieu où elle est domiciliée, réparation de tous dommages et frais liés à la procédure devant la juridiction du pays tiers.

2 Les États membres peuvent limiter l’exercice de la compétence au titre du paragraphe 1 tant que la procédure est toujours pendante dans le pays tiers.

Article 18 Relations avec les conventions et accords bilatéraux et multilatéraux

La présente directive n’a pas d’incidence sur l’application des conventions et accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre un État tiers et l’Union ou un État membre avant le 6 mai 2024.

Article 19 Informations et transparence

1 Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales participant au débat public visées à l’article 6 aient accès, s’il y a lieu, aux informations relatives aux garanties procédurales et aux mesures correctrices disponibles ainsi qu’aux mesures de soutien existantes, telles que l’aide judiciaire et le soutien financier et psychologique, le cas échéant. Les informations visées au premier alinéa comprennent toute information disponible sur les campagnes de sensibilisation, selon le cas, en coopération avec les organisations de la société civile concernées et d’autres parties prenantes. Ces informations sont fournies en un seul endroit, dans un format facilement accessible, par un canal approprié, tel qu’un centre d’information, un point focal existant ou un portail électronique, y compris le portail européen e-Justice.

2 Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de procédures civiles transfrontières, l’aide judiciaire soit fournie conformément à la directive 2003/8/CE du Conseil .

3 Les États membres publient, dans un format électronique facilement accessible, tout jugement définitif rendu par leurs juridictions nationales d’appel ou leurs instances suprêmes dans le cadre de procédures relevant du champ d’application de la présente directive. La publication est effectuée conformément au droit national.

Article 20 Collecte de données

Les États membres transmettent, chaque année et lorsqu’elles sont disponibles, à la Commission, de préférence sous une forme agrégée, les données relatives aux demandes et décisions visées aux chapitres II, III, IV et V en ce qui concerne: a) le nombre de procédures judiciaires abusives altérant le débat public engagées au cours de l’année concernée; b) le nombre de procédures judiciaires, classées par type de défendeur et de requérant; c) le type de demandes en justice introduites sur la base de la présente directive.

Article 21 Réexamen

Les États membres, au plus tard le 7 mai 2030, communiquent à la Commission les données disponibles concernant l’application de la présente directive, en particulier les données disponibles montrant comment les personnes visées par des procédures judiciaires altérant le débat public ont eu recours aux garanties prévues par la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente, au plus tard le 7 mai 2031 puis tous les cinq ans, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’application de la présente directive. Ce rapport évalue l’évolution des procédures judiciaires abusives altérant le débat public et l’incidence de la présente directive dans les États membres, tout en tenant compte du contexte national de chaque État membre, y compris de la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2022/758. Il est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier la présente directive. Ces rapports de la Commission sont rendus publics.

Article 22 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 mai 2026. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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