Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications de la directive 2014/59/UE
«2 bis Les autorités de résolution ne déterminent pas l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour les entités de liquidation. Par dérogation au premier alinéa, une autorité de résolution peut évaluer s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point a), du présent article. L’autorité de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. Lorsque l’autorité de résolution détermine l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence: a) fonds propres; b) engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement; c) engagements visés à l’article 45 ter, paragraphe 2. L’article 77, paragraphe 2, et l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la présente directive. Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, ne sont pas déduites au titre de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Par dérogation au quatrième alinéa, un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union, déduit les détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 45 septies, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.».
«2 bis Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 satisfait à l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, par une filiale établie dans l’Union et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité: a) les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée; b) les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
2 ter Les engagements visés au paragraphe 2 bis, points a) et b), du présent article, ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants: a) les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité; b) le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.».
«4 Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que l’autorité de résolution n’ait déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une telle entité, conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa. Dans ce cas, l’autorité de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article. L’autorité de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa.».
«1 Les autorités de résolution informent l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles fixée conformément à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies, y compris les décisions prises en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa, pour chaque entité relevant de sa compétence.».
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 806/2014
«2 bis Le CRU ne détermine pas l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités de liquidation. Par dérogation au premier alinéa, le CRU peut évaluer s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point a), du présent article. Le CRU tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. Lorsque le CRU détermine l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence: a) fonds propres; b) engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement; c) engagements visés à l’article 12 quater, paragraphe 2. L’article 77, paragraphe 2, et l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, ne sont pas déduites au titre de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Par dérogation au quatrième alinéa, un établissement ou une entité visé à l’article 2 qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union déduit ses détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 12 octies, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.».
«2 bis Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 satisfait à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, par une filiale établie dans l’Union et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité: a) les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée; b) les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
2 ter Les engagements visés à l’alinéa 2 bis, points a) et b) du présent article, ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 12, paragraphe 1, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants: a) les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de cette entité; b) le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.».
Article 3 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 13 novembre 2024, les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 14 novembre 2024. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 1er.
Article 4 Entrée en vigueur et application
1 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 L’article 2, points 1) et 2), est applicable à partir du 14 novembre 2024. L’article 2, point 3), est applicable à partir du 13 mai 2024.
3 L’article 2 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article 5 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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