Directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres
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Article 3
1 En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique qui couvrent de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et qui contiennent les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du système européen des comptes nationaux et régionaux. Ces systèmes de comptabilité publique des administrations publiques sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant.
2 Les États membres garantissent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques, comme le prévoit le règlement (UE) no 549/2013. Ils publient notamment, pour l'administration centrale, les administrations d'États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, des données relatives à la dette et, à moins qu'ils ne disposent de systèmes de comptabilité financière d'exercice intégrés, complets et harmonisés au niveau national, des données relatives au déficit séparément, avant la fin du trimestre suivant ou après la publication des données pertinentes par la Commission (Eurostat).
3 La Commission (Eurostat) publie les données statistiques trimestrielles des finances publiques conformément aux tableaux 25, 27 et 28 de l'annexe B du règlement (UE) no 549/2013, tous les trois mois.».
Article 5
Chaque État membre établit ses propres règles budgétaires chiffrées afin de favoriser effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire sur une période pluriannuelle, pour les administrations publiques dans leur ensemble. Ces règles favorisent notamment: a) le respect des valeurs de référence et des dispositions relatives au déficit public et à la dette publique définies conformément à l'article 1er du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) l'adoption d'un horizon de programmation budgétaire à moyen terme, compatible avec le règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil .
Article 7
Les lois budgétaires annuelles des États membres sont compatibles avec les règles budgétaires chiffrées en vigueur dans chaque pays.».
Article 8 bis
1 Les États membres veillent à ce que des institutions budgétaires indépendantes, soient établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives contraignantes nationales.
2 Les États membres peuvent mettre en place plus d'une institution budgétaire indépendante.
3 Les institutions budgétaires indépendantes sont composées de membres nommés et désignés sur la base de leur expérience et de leurs compétences en matière de finances publiques, de macroéconomie ou de gestion budgétaire, et selon des procédures transparentes.
4 Les institutions budgétaires indépendantes: a) ne prennent pas d'instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé; b) ont la capacité de communiquer publiquement à propos de leurs évaluations et de leurs avis en temps utile; c) disposent de ressources suffisantes et stables pour mener à bien leurs missions de manière efficace, y compris tout type d'analyse dans le cadre de celles-ci; d) disposent d'un accès adéquat et en temps utile aux informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions; e) font l'objet d'évaluations externes régulières réalisées par des évaluateurs indépendants.
5 Sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) no 473/2013 aux États membres dont la monnaie est l'euro, tous les États membres veillent à ce que les tâches ci-après soient exécutées par l'une des institutions budgétaires indépendantes: a) réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques annuelles et pluriannuelles; b) contrôler le respect des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, sauf si ce contrôle est effectué par d'autres organismes conformément à l'article 6; c) exécuter des tâches conformément aux articles 11, 15, paragraphe 3, et 23 du règlement (UE) 2024/1263 et à l'article 3, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1467/97 ; d) évaluer l'homogénéité, la cohérence et l'efficacité du cadre budgétaire national; e) sur invitation, participer à des auditions et discussions régulières au parlement national.
6 Les institutions procèdent à des évaluations dans le cadre des tâches visées au paragraphe 5, points a), d), e) et f), sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) no 473/2013. Les États membres se conforment à ces évaluations ou, à défaut, expliquent pourquoi ils ne les suivent pas. L'explication est publique et présentée deux mois à compter de la réalisation de ces évaluations.
Article 10
Les lois budgétaires annuelles sont cohérentes avec les objectifs budgétaires nationaux à moyen terme visés à l'article 2, deuxième alinéa, point e). Tout écart est dûment expliqué.
Article 11
La présente directive n'empêche pas un État membre, dans le cas d'un gouvernement nouvellement nommé, d'actualiser son programme budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. En pareil cas, l'État membre indique les différences existant entre le précédent programme budgétaire à moyen terme et le nouveau.».
Article 12
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures prises conformément aux chapitres II, III et IV soient cohérentes entre les différents sous-secteurs des administrations publiques et couvrent l'ensemble de ces sous-secteurs. À cet effet, les États membres requièrent, en particulier, des règles et procédures comptables cohérentes de la part des administrations publiques ainsi que l'intégrité de leurs systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.».
Article 14
1 Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et pluriannuelles, les États membres publient des informations sur les organismes et les fonds qui n'entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires mais qui font partie des administrations publiques, y compris les sous-secteurs de ces administrations. Les États membres publient aussi des montants correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur les soldes et les dettes des administrations publiques.
2 Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.
3 Pour tous les sous-secteurs de leurs administrations publiques, les États membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue. Les États membres publient aussi, dans la mesure du possible, des informations sur les engagements conditionnels liés aux catastrophes et au climat. Les informations publiées tiennent compte, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts budgétaires engendrés par des catastrophes et des chocs liés au climat. Les États membres publient des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.».
Article 16
1 Le 31 décembre 2025 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission rend compte de l'état d'avancement: a) de la comptabilité publique des administrations publiques dans l'Union, en tenant compte des progrès accomplis depuis son évaluation, réalisée en 2013, de l'adéquation, pour les États membres, des normes comptables internationales pour le secteur public; b) de la capacité et des tâches des institutions budgétaires indépendantes de l'Union, en tenant compte des progrès accomplis depuis l'entrée en vigueur de la présente directive, en s'appuyant sur les conclusions de la base de données de la Commission sur la gouvernance budgétaire ainsi que sur les consultations avec les parties prenantes concernées, en vue d'étudier des normes minimales.
2 Le 31 décembre 2030 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission publie une évaluation de l'efficacité de la présente directive.».
Article 2
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025.
2 Lorsque les États membres adoptent dispositions législatives, réglementaires et administratives, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3 Les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux de correspondance, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.
4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5 La Commission prépare un rapport d'avancement intermédiaire sur la mise en œuvre des principales dispositions de la présente directive sur la base des informations pertinentes des États membres, lesquelles sont présentées au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2025.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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