Directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine
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Article 3
Dans le cas du miel destiné à l’industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit telle qu’elle figure à l’annexe I, point 3.
Article 4
La Commission peut, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, adopter des actes d’exécution définissant les méthodes d’analyse pour vérifier la conformité du miel à la présente directive. La Commission adopte, au plus tard le 14 juin 2028, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, des actes d’exécution définissant les méthodes d’analyse permettant de détecter le miel frelaté. Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2. Jusqu’à l’adoption des actes d’exécution pertinents, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d’analyse validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect de la présente directive.».
Article 4 bis
1 Afin d’assurer des pratiques commerciales loyales et de protéger les intérêts des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6, afin de compléter la présente directive en fixant: a) le critère “essentiellement” en ce qui concerne l’origine florale ou végétale du miel visé à l’article 2, point 2), deuxième alinéa, point b), premier tiret; b) les caractéristiques de composition afin de s’assurer que le miel, à l’exception du miel destiné à l’industrie, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 3, qui est mis sur le marché comme tel ou qui est utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine n’a pas été chauffé ou traité de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement désactivés, compte tenu de l’indice d’invertase; c) le critère visant à s’assurer et à vérifier que le pollen n’est pas retiré du miel et que la teneur absolue en pollen et le spectre polliniques ne sont pas modifiés dans le miel, à l’exception du miel destiné à l’industrie tel qu’il est défini à l’annexe I, point 3, lorsqu’il est mis sur le marché comme tel ou utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine, compte tenu de la teneur en pollen, de la taille minimale du pollen et du maillage des filtres; d) la teneur minimale en pollen dans le miel destiné à l’industrie après l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques; e) les méthodes et critères permettant de déterminer le lieu de récolte du miel et les exigences de traçabilité à l’échelle de l’Union applicables au miel, du producteur-récoltant ou de l’importateur jusqu’au consommateur. La Commission adopte les actes délégués visés au premier alinéa, points b) à e), au plus tard le 14 juin 2029. Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission réalise des études de faisabilité. Dans l’étude de faisabilité qu’elle réalise concernant le premier alinéa, point e), la Commission inclut une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles, y compris, le cas échéant, un code identifiant unique ou des techniques similaires. La Commission prévoit, dans les actes délégués visés au premier alinéa, les dispositions transitoires appropriées pour les produits mis sur le marché avant la date d’application de ces actes délégués.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 pour modifier l’annexe II en adaptant les caractéristiques de composition énumérées dans ladite annexe aux critères établis dans les actes délégués visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article.
Article 4 ter
1 Il est mis en place une plateforme qui est composée: a) de représentants des États membres, des autorités compétentes et des laboratoires désignés; b) d’experts représentant les parties prenantes concernées de la chaîne d’approvisionnement du miel; c) d’experts représentant la société civile; d) d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par la présente directive; e) d’experts représentant le monde universitaire, y compris les universités, les instituts de recherche et d’autres organisations scientifiques.
2 La plateforme: a) rassemble des données sur les méthodes permettant d’améliorer les contrôles de l’authenticité du miel, notamment les méthodes pour détecter le frelatage du miel en vue d’une éventuelle harmonisation de ces méthodes; b) formule des recommandations en vue d’un système de traçabilité de l’Union permettant de retracer le miel jusqu’au producteur-récoltant ou jusqu’à l’importateur; c) formule des recommandations sur la nécessité éventuelle de mettre à jour les caractéristiques de composition et les autres paramètres de qualité visés dans la présente directive; d) formule des recommandations en vue d’établir un laboratoire de référence de l’Union.
3 La plateforme est présidée par la Commission. La Commission adopte des règles concernant la composition et les méthodes de travail de la plateforme. La Commission peut inviter ponctuellement des experts qui possèdent une expertise spécifique.».
Article 6
Seuls les traitements et substances énumérés à l’annexe I, partie II, et les matières premières conformes à l’annexe II peuvent être utilisés pour la fabrication des produits définis à l’annexe I, partie I. En outre, les nectars de fruits doivent être conformes à l’annexe IV.».
Article 7 ter
1 La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 7 quater
Au plus tard le 14 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication du jus de fruits ou de la purée de fruits ont été récoltés. Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 4
Seuls les ingrédients énumérés à l’annexe II et les matières premières conformes à l’annexe III peuvent être utilisés dans la fabrication des produits définis à l’annexe I.».
Article 6 bis
Au plus tard le 14 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication des confitures, gelées, marmelades d’agrumes et de la crème de marrons ont été récoltés. Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.».
Article 4 Modifications de la directive 2001/114/CE
La directive 2001/114/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes: 2) L’annexe I est modifiée comme suit: a) au point 3, le point suivant est ajouté: «d) Réduction de la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose. Les modifications de la composition du lait résultant de ce traitement ne sont admises que si elles sont indiquées sur l’emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Cette indication ne porte pas atteinte à l’obligation relative à un étiquetage nutritionnel prévue par le règlement (UE) no 1169/2011. Les États membres peuvent limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées au présent point.» ; b) au point 4, les points suivants sont ajoutés: «c) les enzymes alimentaires autorisées conformément au règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil ; d) les additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil . 3) À l’annexe II, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) En langue anglaise, “evaporated milk” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 b).».
Article 5 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 14 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 14 juin 2026. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6 Mesures transitoires
Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux directives 2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Article 7 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 8 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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