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Directive (UE) 2024/1654 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions

CELEX
32024L1654
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-31
In force since
2024-07-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 La présente directive établit: a) des mesures visant à faciliter l’accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l’utilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière; b) des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF; et c) des mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions par les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.»

«1 bis Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) mis en place en vertu de l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1640, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. Un État membre peut limiter l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB aux situations dans lesquelles ses autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ont des raisons justifiées de croire qu’il pourrait exister, dans d’autres États membres, des informations relatives aux comptes bancaires pertinentes. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680, les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant au système d’interconnexion des RCB et en y effectuant des recherches ne sont traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. L’accès et les recherches en vertu du présent paragraphe sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement les informations relatives aux comptes bancaires, au moyen d’un mécanisme automatisé, aux autorités compétentes, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou sur les informations devant être fournies.

1 ter L’accès et les recherches en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux garanties procédurales nationales ni aux règles de l’Union et aux règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel.».

«1 L’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, sont effectués uniquement au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente, qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.»

«3 Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient en place de manière à garantir la sécurité des données, conformément à des normes technologiques élevées, aux fins de l’exercice par les autorités compétentes de l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis.».

«1 Les États membres prévoient que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires veillent à ce que chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, par les autorités compétentes désignées soient consignés dans des journaux.».

Article 6 bis Relevés de transactions

1 Les États membres veillent à ce que les établissements financiers et les établissements de crédit, y compris les prestataires de services sur crypto-actifs, respectent les spécifications techniques établies conformément au paragraphe 2 lorsqu’ils répondent, conformément au droit national, aux demandes de relevés de transactions émises par les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête pénale, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.

2 La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des spécifications techniques afin d’établir le format électronique structuré et les moyens techniques à utiliser pour fournir les relevés de transactions. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte de l’évolution des normes pertinentes pour l’élaboration de messages dans le domaine des services financiers.».

Article 2

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2027. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, points 4) et 5), de la présente directive au plus tard le 10 juillet 2029. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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