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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024L1785
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-24
In force since
2024-08-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 2010/75/UE

«1 La présente directive s'applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI bis.».

«4 Les États membres mettent au point des systèmes d'autorisation électronique pour les installations et mettent en œuvre des procédures électroniques d'autorisation au plus tard le 31 décembre 2035. La Commission organise un échange d'informations avec les États membres sur les autorisations électroniques et publie des orientations sur les bonnes pratiques.».

Article 7 Incidents et accidents

Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil , en cas d'incident ou d'accident affectant de façon significative la santé humaine ou l'environnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: a) l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente; b) l'exploitant prenne immédiatement des mesures pour limiter les conséquences sur la santé humaine ou l'environnement et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents; et c) l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'elle juge nécessaire pour limiter les conséquences sur la santé humaine ou l'environnement et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents. En cas de pollution affectant les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontières, ou touchant les infrastructures des eaux usées en cas de rejet indirect, l'autorité compétente informe les exploitants des ressources en eau potable et des infrastructures d'eaux usées concernés des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages pour la santé humaine et pour l'environnement que cause cette pollution ou causés par celle-ci. En cas d'incident ou d'accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'accident ou l'incident s'est produit veille à ce que l'autorité compétente de l'autre État membre soit immédiatement informée. La coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés vise à limiter les conséquences pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents.

Article 8 Non-respect

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions d'autorisation soient respectées. Ils adoptent également des mesures d'assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la présente directive.

2 En cas d'infraction aux conditions d'autorisation, les États membres veillent à ce que: a) l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente; b) l'exploitant prenne immédiatement les mesures nécessaires pour que les conditions d'autorisation soient à nouveau respectées dans les plus brefs délais possibles; et c) l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'elle juge nécessaire pour rétablir la conformité.

3 Lorsque l'infraction aux conditions d'autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie conformément au paragraphe 2, points b) et c), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est immédiatement suspendue. Lorsqu'une telle infraction menace la santé humaine ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction aux conditions d'autorisation s'est produite veille à ce que l'autre État membre soit immédiatement informée.

4 Dans des situations non couvertes par le paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une infraction persistante aux conditions d'autorisation présente un danger pour la santé humaine ou produit un important effet préjudiciable sur l'environnement, et lorsque les mesures nécessaires pour rétablir la conformité définies dans le rapport d'inspection visé à l'article 23, paragraphe 6, n'ont pas été mises en œuvre, l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations peut être suspendue par l'autorité compétente jusqu'à ce que la conformité aux conditions d'autorisation soit rétablie.

5 Les États membres veillent à ce que les mesures de suspension visées aux paragraphes 3 et 4 et adoptées par les autorités compétentes à l'égard d'un exploitant qui enfreint des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive soient appliquées de manière efficace.

6 En cas de manquement à la conformité ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontières, ou sur les infrastructures d'eaux usées dans le cas d'un rejet indirect, l'autorité compétente informe les exploitants des ressources en eau potable et des infrastructures d'eaux usées, ainsi que toutes les autorités compétentes dont la responsabilité inclut le respect de la législation environnementale concernée, du manquement et des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement.

Article 14 bis Système de management environnemental

1 Les États membres demandent à l'exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation relevant du champ d'application du présent chapitre, un système de management environnemental. Le système de management environnemental inclut les éléments énumérés au paragraphe 2 et est conforme aux conclusions sur les MTD pertinentes qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental.

2 Le système de management environnemental comprend au moins les éléments suivants: a) des objectifs de politique environnementale axés sur l'amélioration continue des performances environnementales et de la sécurité de l'installation, qui comprennent des mesures visant à: i) prévenir la production de déchets; ii) optimiser l'utilisation des ressources et de l'énergie et la réutilisation de l'eau; iii) prévenir ou réduire l'utilisation ou les émissions de substances dangereuses; b) des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes; c) pour les installations concernées par l'obligation de réaliser un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie en application de l'article 8 de la directive 2012/27/UE, les résultats de cet audit ou de la mise en œuvre du système de management de l'énergie conformément à l'article 8 et à l'annexe VI de ladite directive, ainsi que les mesures visant à mettre en œuvre les recommandations qui découlent de cet audit ou de la mise en œuvre du système de management de l'énergie; d) un inventaire des produits chimiques reprenant les substances dangereuses présentes dans l'installation ou émises par celle-ci en tant que telles, en tant que constituants d'autres substances ou en tant que parties de mélanges, en accordant une attention particulière aux substances répondant aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et aux substances visées par les restrictions visées à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l'environnement, ainsi qu'une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres ou de réduire leur utilisation ou leurs émissions; e) les mesures prises pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques pour la santé humaine ou l'environnement, y compris, si nécessaire, les mesures correctives et préventives; f) un plan de transformation, tel que visé à l'article 27 quinquies.

3 Le niveau de détail du système de management environnemental est cohérent avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi que l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement. Lorsque des éléments devant figurer dans le système de management environnemental, y compris ses objectifs, indicateurs de performance ou mesures, ont déjà été élaborés conformément à d'autres textes législatifs pertinents de l'Union et sont conformes au présent article, une référence aux documents pertinents dans le système de management environnemental est suffisante.

4 Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental et énoncées au paragraphe 2 soient mises à disposition sur l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte d'exécution sur les informations dont la publication est pertinente. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2. Lorsqu'elles sont mises à disposition sur l'internet, les informations peuvent être caviardées ou, si cela n'est pas possible, exclues, dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'article 4, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2003/4/CE. L'exploitant prépare et met en œuvre le système de management environnemental conformément aux conclusions pertinentes sur les MTD pour le secteur, au plus tard le 1er juillet 2027, à l'exception des installations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil . Le système de management environnemental fait l'objet d'une révision périodique afin qu'il demeure pertinent, adéquat et efficace. Le système de management environnemental fait l'objet d'un audit pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2027, à l'exception des installations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1785. Le système de management environnemental est audité au moins tous les trois ans, par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité au sens du règlement (CE) no 765/2008 ou un vérificateur environnemental accrédité ou autorisé, tel que défini à l'article 2, point 20), du règlement (CE) no 1221/2009, qui vérifie la conformité du système de management environnemental et de sa mise en œuvre avec le présent article.".

Article 15 Valeurs limites d'émission, valeurs limites de performances environnementales, paramètres et mesures techniques équivalents

1 Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs. En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration des eaux usées située en dehors de l'installation peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation concernée, à condition que cela n'entraîne pas de niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement, qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et que l'exploitant, en concertation avec l'exploitant de la station d'épuration des eaux usées, s'assure que les rejets indirects ne compromettent pas le respect des dispositions de l'autorisation de la station d'épuration des eaux usées au titre de la présente directive ou de l'autorisation spécifique prévue par la directive 91/271/CEE et que toutes les exigences suivantes sont remplies: a) les substances polluantes rejetées n'entravent pas l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées ou la capacité de récupération des ressources du flux d'épuration des eaux usées; b) les substances polluantes rejetées ne nuisent pas à la santé du personnel travaillant dans les systèmes de collecte et dans les stations d'épuration des eaux usées; c) la station d'épuration des eaux usées est conçue et équipée pour réduire les substances polluantes rejetées; d) la charge globale de substances polluantes en cause finalement rejetées dans l'eau n'est pas plus importante que dans une situation où les émissions de l'installation concernée restent conformes aux valeurs limites d'émission fixées pour les rejets directs conformément au paragraphe 3 du présent article, sans préjudice de mesures plus sévères requises en vertu de l'article 18. L'autorité compétente expose, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de l'application du deuxième alinéa, y compris le résultat de l'évaluation par l'exploitant du respect des conditions requises. L'exploitant fournit une évaluation actualisée dans les cas où les conditions d'autorisation doivent être modifiées afin de garantir le respect des exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) à d).

2 Sans préjudice de l'article 18, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.

3 L'autorité compétente fixe les valeurs limites d'émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l'installation, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (ci-après dénommés “niveaux d'émission associés aux MTD”) pour garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux MTD décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d'émission sont fondées sur une évaluation, par l'exploitant, de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, qui vise à déterminer s'il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, ainsi qu'à établir les meilleures performances globales que l'installation peut atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD, compte tenu des éventuels effets multimilieux. Les valeurs limites d'émission sont établies selon l'une des modalités suivantes: a) soit en fixant des valeurs limites d'émission exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux MTD; ou b) soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. Lorsque les valeurs limites d'émission sont fixées conformément au point b), l'autorité compétente évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux MTD. Les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6 peuvent être appliquées lors de la fixation des valeurs limites d'émission pertinentes conformément au présent article. Si des prescriptions générales contraignantes sont adoptées, les valeurs limites d'émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles sont fixées pour les catégories d'installations ayant des caractéristiques similaires qui sont pertinentes pour déterminer les niveaux d'émissions les plus faibles pouvant être atteints, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD. Les prescriptions générales contraignantes sont établies par l'État membre, sur la base des informations figurant dans les conclusions sur les MTD, lesquelles analysent la possibilité de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD et démontrent les meilleures performances que ces catégories d'installations peuvent atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.

4 Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, l'autorité compétente fixe, dans des conditions d'exploitation normales, des fourchettes contraignantes pour les performances environnementales qui ne doivent pas être dépassées pendant une ou plusieurs périodes, conformément aux décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5. En outre, l'autorité compétente: a) détermine, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites de performance environnementale concernant l'eau, compte tenu d'éventuels effets multimilieux, qui ne doivent pas être dépassées pendant une ou plusieurs périodes et qui ne sont pas moins strictes que les fourchettes contraignantes visées au premier alinéa. b) établit, pour les conditions d'exploitation normales, des niveaux indicatifs de performance environnementale en ce qui concerne les déchets et les ressources autres que l'eau, qui ne sont pas moins stricts que les fourchettes contraignantes visées au premier alinéa.

5 Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission plus élevées que les niveaux d'émission associés aux MTD. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux MTD décrits dans les conclusions sur les MTD entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison: a) de l'implantation géographique ou des conditions locales de l'environnement de l'installation concernée; ou b) des caractéristiques techniques de l'installation concernée. L'autorité compétente fournit, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de la dérogation au paragraphe 3 et le résultat de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et la justification des conditions imposées. Les valeurs limites d'émission établies en vertu du premier alinéa n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la présente directive, suivant le cas. Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe respectent les principes énoncés à l'annexe II. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant fournisse une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur et veille en tout état de cause à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu'elles pourraient compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l'article 18. L'autorité compétente réévalue le bien-fondé des dérogations accordées conformément au présent paragraphe tous les quatre ans ou lors de chaque réexamen des conditions d'autorisation en application de l'article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de quatre ans après que la dérogation a été accordée. La Commission adopte un acte d'exécution afin d'établir une méthode normalisée pour évaluer la disproportion entre les coûts de mise en œuvre des conclusions sur les MTD et les avantages potentiels pour l'environnement visés au premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

6 Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des fourchettes contraignantes de performances environnementales ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux de performances associés aux meilleures techniques disponibles, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les MTD, aura une incidence négative substantielle sur l'environnement, y compris des effets multimilieux, ou une incidence économique substantielle en raison: a) de l'implantation géographique ou des conditions locales de l'environnement de l'installation concernée; ou b) des caractéristiques techniques de l'installation concernée. L'autorité compétente fournit, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de la dérogation au paragraphe 4 et le résultat de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et la justification des conditions imposées. L'autorité compétente veille à ce qu'une exploitation respectant des fourchettes contraignantes de performances environnementales ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes n'ait pas d'incidence importante sur l'environnement, y compris l'épuisement des ressources en eau, et atteigne un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, une méthode normalisée pour réaliser l'évaluation visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

7 Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, et pour autant qu'il n'y ait pas de pollution importante et que toutes les mesures entraînant une réduction de la pollution aient été épuisées, l'autorité compétente peut fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes en cas de crise due à des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l'exploitant et des États membres, entraînant une perturbation ou une pénurie graves: a) des approvisionnements énergétiques, dès lors que la sécurité de l'approvisionnement énergétique relève d'un intérêt public supérieur; b) des ressources, matériaux ou équipements essentiels pour que l'exploitant puisse exercer ses activités d'intérêt public, conformément aux valeurs limites d'émission ou aux valeurs limites de performances environnementales applicables; ou c) des ressources, matériaux ou équipements essentiels lorsque la production permet de compenser ces pénuries ou perturbations, pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique ou pour d'autres raisons impérieuses relevant de l'intérêt public supérieur. La dérogation n'est pas accordée pour plus de trois mois. Si les raisons justifiant l'octroi d'une dérogation persistent, la dérogation peut être prolongée pour une période de trois mois au maximum. Dès que les conditions d'approvisionnement sont rétablies ou qu'il existe une solution de substitution à l'approvisionnement en énergie, aux ressources, aux matériaux ou aux équipements, l'État membre veille à ce que la décision de fixer des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales moins strictes cesse de produire ses effets et à ce que l'installation respecte les conditions d'autorisation fixées conformément aux paragraphes 3 et 4. Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que les émissions résultant de la dérogation visée au premier alinéa soient surveillées. L'autorité compétente met à la disposition du public des informations sur la dérogation et les conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2. La Commission peut, le cas échéant, évaluer et préciser davantage, au moyen d'orientations, les critères à prendre en considération pour l'application du présent paragraphe. Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée en vertu du présent paragraphe, y compris des raisons qui justifient l'octroi de la dérogation et les conditions imposées. La Commission évalue si la dérogation octroyée est justifiée en tenant dûment compte des critères fixés dans le présent paragraphe. Si la Commission soulève des objections dans un délai de 2 mois à compter de la notification par l'État membre, les États membres révisent sans tarder la dérogation prévue en conséquence.».

Article 15 bis Évaluation du respect des valeurs limites d'émission

1 Aux fins de l'évaluation du respect, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites d'émission conformément à l'article 14, paragraphe 1, point h), la correction apportée aux mesures visant à déterminer les valeurs moyennes d'émission validées n'est pas supérieure à l'incertitude de mesure associée à la méthode de mesure.

2 Au plus tard le 1er septembre 2026, la Commission adopte un acte d'exécution établissant la méthode permettant d'évaluer le respect, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation en ce qui concerne les émissions dans l'air et dans l'eau. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2. La méthode visée au premier alinéa porte, au minimum, sur la détermination des valeurs moyennes d'émission validées et définit la manière dont l'incertitude de mesure et la fréquence de dépassement des valeurs limites d'émission doivent être prises en compte dans l'évaluation du respect des valeurs limites d'émission.

3 Lorsqu'une installation relevant du champ d'application du présent chapitre relève également du champ d'application du chapitre III ou IV et que le respect des valeurs limites d'émission fixées en application du présent chapitre est démontré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'installation est réputée respecter également les valeurs limites d'émission fixées conformément au chapitre III ou IV pour les polluants concernés dans des conditions d'exploitation normales.».

Article 18 Normes de qualité environnementale

Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus strictes que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l'autorisation, afin de réduire la contribution spécifique de l'installation à la pollution survenant dans la zone concernée, sans préjudice des autres mesures pouvant être prises pour assurer le respect des normes de qualité environnementale. Lorsque l'autorisation est assortie de conditions plus strictes conformément au premier alinéa, l'autorité compétente évalue l'incidence des conditions plus strictes sur la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur. Lorsque la charge de polluants émise par l'installation entraîne un effet quantifiable ou mesurable sur l'environnement, les États membres veillent à ce que la concentration des polluants concernés soit surveillée dans l'environnement récepteur. Les résultats de cette surveillance sont transmis à l'autorité compétente. Lorsque des méthodes de surveillance et de mesure se rapportant aux polluants concernés sont définies dans d'autres actes législatifs pertinents de l'Union, ces méthodes, y compris les méthodes fondées sur les effets, le cas échéant, sont utilisées aux fins de la surveillance visée au troisième alinéa.».

Article 27 Techniques émergentes

Les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l'application de techniques émergentes, notamment lorsque de telles techniques ont été recensées dans les conclusions sur les MTD, dans les documents de référence MTD ou dans les conclusions du centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles prévu à l'article 27 bis.».

Article 27 bis Centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles

1 La Commission établit et gère un centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles (ci-après dénommé “centre” ou “Incite”).

2 Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques novatrices, y compris les techniques émergentes et transformatrices qui contribuent, entre autres, à réduire au minimum la pollution, à la décarbonation, à l'utilisation efficace des ressources, à l'économie circulaire, et sur les techniques utilisant des produits chimiques moins nombreux ou plus sûrs, en rapport avec les activités relevant du champ d'application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l'élaboration du programme de travail pour l'échange d'informations visé à l'article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l'élaboration, de la révision et de la mise à jour des documents de référence MTD dont il est question à l'article 13, paragraphe 1.

3 Le centre est assisté par: a) des représentants des États membres; b) des institutions publiques pertinentes; c) des instituts de recherche pertinents; d) des organismes de recherche et de technologie; e) des représentants des secteurs industriels et des agriculteurs concernés; f) des fournisseurs de technologies; g) des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l'environnement; h) la Commission.

4 Le centre rend ses conclusions publiques, sous réserve des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE. La Commission adopte un acte d'exécution fixant les modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

Article 27 ter Expérimentation de techniques émergentes

Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, 3 et 4, et aux principes énoncés à l'article 11, points a) et b), en cas d'expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 30 mois, à condition qu'il soit mis un terme à la technique à la fin de la période spécifiée dans l'autorisation ou que l'activité parvienne au moins aux niveaux d'émission associés aux MTD.

Article 27 quater Niveaux d'émission et valeurs indicatives de performances environnementales associés aux techniques émergentes

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser: a) des valeurs limites d'émission permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d'une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l'article 13, paragraphe 5, et portant sur l'activité principale d'une installation, les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD. b) des valeurs indicatives de performances environnementales compatibles avec les décisions concernant les conclusions sur les MTD.

Article 27 quinquies Transformation vers une industrie propre, circulaire et neutre pour le climat

1 Les États membres exigent que, d'ici le 30 juin 2030, les exploitants aient intégré dans leurs systèmes de management environnemental un plan de transformation indicatif couvrant leurs activités énumérées à l'annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l'exploitant transformera l'installation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l'émergence d'une économie durable, propre, circulaire, efficace dans l'utilisation des ressources et neutre pour le climat d'ici à 2050, y compris, le cas échéant, une transformation industrielle profonde telle que visée à l'article 27 sexies. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au plus tard un an après le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'audit visé à l'article 14 bis, paragraphe 4, sixième alinéa, ait évalué la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa du présent paragraphe, avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.

2 Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d'autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l'exploitant intègre dans son système de management environnemental un plan de transformation pour chaque installation où est exercée une activité énumérée à l'annexe I qui n'est pas visée au paragraphe 1 du présent article. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l'exploitant transformera l'installation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l'émergence d'une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d'ici à 2050, en conformité avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au plus tard un an après l'achèvement du réexamen visé à l'article 21, paragraphe 3, l'organisme d'audit visé à l'article 14 bis, paragraphe 4, évalue la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa, avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.

3 Lorsque deux installations ou plus sont sous le contrôle du même exploitant, ou si les installations sont sous le contrôle de différents exploitants faisant partie de la même entreprise, dans le même État membre, ces installations peuvent être couvertes par un seul plan de transformation. Lorsque des éléments des plans de transformation ont déjà été élaborés conformément à d'autres actes législatifs de l'Union et sont conformes au présent article, le plan de transformation peut faire référence aux documents correspondants.

4 L'exploitant rend publics son plan de transformation, les mises à jour de ce plan et les résultats de l'évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la publication des informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental visé à l'article 14 bis, paragraphe 4.

5 La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2026, un acte délégué afin de compléter la présente directive en précisant le contenu des plans de transformation, sur la base des informations requises au titre des paragraphes 1, 2 et 3. Au plus tard le 31 décembre 2034, la Commission réexamine et, le cas échéant, révise l'acte délégué visé au premier alinéa.

Article 27 sexies Transformation industrielle profonde

1 Sans préjudice de l'article 18, en cas de transformation industrielle profonde de l'installation prévue dans le plan de transformation concerné qui couvre l'installation, l'autorité compétente peut porter à huit ans au maximum la période pendant laquelle l'installation doit se conformer aux conditions d'autorisation actualisées visées à l'article 21, paragraphe 3, à condition que: a) l'autorisation de l'installation contienne une description de la transformation industrielle profonde, des niveaux d'émission et de l'efficacité des ressources qui seront atteints, ainsi que du calendrier et des étapes de la mise en œuvre; b) l'exploitant rende compte chaque année à l'autorité compétente de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la transformation industrielle profonde; et c) pendant la période accordée pour la transformation de l'installation, l'autorité compétente s'assure qu'aucune pollution significative n'est causée et qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint. Les États membres informent la Commission au moins une fois par an des dérogations accordées dans le cadre du rapport qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 72.

2 Sans préjudice des articles 18 et 22, en cas de transformation industrielle profonde consistant en la fermeture d'une installation et son remplacement par une nouvelle installation prévue dans le plan de transformation concerné couvrant l'installation et qui doit être achevée dans les huit ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD, conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale de l'installation existante, l'autorité compétente peut renoncer à l'obligation d'actualiser l'autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l'autorisation pour l'installation existante contient une description du plan de fermeture et du calendrier et des étapes y afférents; b) l'exploitant rend compte chaque année à l'autorité compétente de l'état d'avancement du plan de fermeture de l'installation existante et de son remplacement par une nouvelle installation; c) pendant la période précédant la fermeture de l'installation, l'autorité compétente s'assure qu'aucune pollution significative n'est causée et qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint. Les États membres informent la Commission, au moins une fois par an, des dérogations accordées, dans le cadre du rapport prévu à l'article 72.».

Article 34 bis Installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé

1 Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2029, exempter les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé en date du 4 août 2024 du respect des valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières ou, le cas échéant, des taux de désulfuration visés à l'article 31. Les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans l'autorisation de ces installations de combustion, en vertu des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues. Les États membres prennent des mesures pour assurer la surveillance des émissions et veiller à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée. Les États membres ne peuvent exempter les installations du respect des valeurs limites d'émission que lorsque toutes les mesures permettant de réduire la pollution ont été épuisées. L'exemption ne peut être accordée pour une durée plus longue que nécessaire.

2 À partir du 1er janvier 2030, les installations de combustion concernées respectent les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'annexe V, partie 2, ainsi que les valeurs limites d'émission visées à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

3 Les États membres qui accordent des exemptions conformément au paragraphe 1 du présent article mettent en œuvre un plan de conformité couvrant les installations de combustion qui bénéficient de ces exemptions. Le plan de mise en conformité contient des informations sur les mesures visant à garantir, d'ici au 31 décembre 2029, la conformité des installations concernées avec les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'annexe V, partie 2, et avec les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'article 15, paragraphe 3. Le plan de mise en conformité inclut également des informations sur les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des combustibles plus propres ou à des solutions de remplacement plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux.

4 Au plus tard le 5 février 2025, les États membres communiquent leur plan de mise en conformité à la Commission. La Commission évalue les plans et, si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception du plan, l'État membre concerné considère que son plan a été accepté. Lorsque la Commission soulève des objections au motif que le plan ne garantit pas la conformité des installations concernées au plus tard le 31 décembre 2029 ou ne réduit pas à leur minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan, l'État membre concerné communique à la Commission un plan révisé dans un délai de six mois à compter de la notification des objections de la Commission. En ce qui concerne l'évaluation d'une version révisée d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé à la deuxième phrase est de six mois.

5 Les États membres informent la Commission des progrès accomplis en ce qui concerne les actions décrites dans le plan de mise en conformité au plus tard le 5 février 2026 et à la fin de chaque année civile suivante. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan de mise en conformité. En ce qui concerne l'évaluation d'une version révisée d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au paragraphe 4, deuxième phrase, est de six mois.

6 L'État membre met à la disposition du public les informations relatives à la dérogation et aux conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.».

Article 70 bis Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux activités énumérées à l'annexe I bis qui atteignent les seuils de capacité indiqués dans ladite annexe.

Article 70 ter Règle de cumul

1 Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que, si au moins deux installations exerçant des activités d'élevage sont situées à proximité l'une de l'autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d'exploitants entretenant une relation économique ou juridique, l'autorité compétente puisse considérer ces installations comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l'article 70 bis. Les États membres veillent à ce que la règle visée au premier alinéa ne soit pas utilisée pour contourner les obligations prévues par la présente directive.

2 Au plus tard le 5 août 2028, la Commission publie des lignes directrices, après consultation des États membres, sur les critères permettant de considérer différentes installations comme une seule unité en vertu du paragraphe 1.

Article 70 quater Autorisations et enregistrements

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune installation relevant du champ d'application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation ou sans être enregistrée, et que l'exploitation de toutes les installations relevant du champ d'application du présent chapitre soit conforme aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies. Les États membres peuvent utiliser toute procédure similaire préexistante pour l'enregistrement des installations afin de ne pas créer de charge administrative. Les États membres peuvent utiliser une procédure d'autorisation pour les élevages intensifs de volailles et de porcs ayant plus de: a) 40000 emplacements pour les volailles; b) 2000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30 kg; ou c) 750 emplacements pour les truies. Les États membres peuvent inclure, dans les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6, des exigences applicables à certaines catégories d'installations relevant du champ d'application du présent chapitre. Les États membres précisent la procédure d'enregistrement ou de délivrance d'une autorisation pour les installations relevant du champ d'application du présent chapitre. Les procédures comprennent au moins les informations énumérées au paragraphe 2.

2 Les enregistrements ou les demandes d'autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants: a) l'installation, et ses activités; b) le type d'animal; c) la densité d'élevage en unités de cheptel par hectare calculée conformément à l'annexe I bis, le cas échéant; d) la capacité de l'installation; e) les sources des émissions de l'installation; f) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu.

3 Les demandes comprennent également un résumé non technique des informations visées au paragraphe 2.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exploitant informe l'autorité compétente, sans tarder, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d'application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l'environnement. Le cas échéant, l'autorité compétente réexamine et actualise l'autorisation ou demande à l'exploitant de solliciter une autorisation ou de procéder à un nouvel enregistrement.

5 La Commission évalue les incidences de la mise en œuvre des règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies et soumet, au plus tard onze ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cette évaluation.

Article 70 quinquies Obligations de l'exploitant

1 Les États membres veillent à ce que l'exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies. Les données de surveillance sont obtenues au moyen de méthodes de mesure ou, lorsque cela n'est pas possible, de méthodes de calcul telles que l'utilisation de facteurs d'émission. Les méthodes utilisées pour obtenir les données de surveillance sont décrites dans les règles d'exploitation. L'exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d'au moins cinq ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d'exploitation.

2 En cas de non-respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies, les États membres exigent de l'exploitant qu'il prenne immédiatement les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité aux valeurs limites dans les plus brefs délais.

3 L'exploitant veille à ce que toute pratique de gestion du fumier, y compris l'épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d'autres résidus générés par l'installation, soit en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu'il est indiqué dans les règles d'exploitation, et avec d'autres actes législatifs pertinents de l'Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l'environnement.

Article 70 sexies Surveillance

1 Les États membres veillent à ce qu'une surveillance appropriée soit assurée conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.

2 Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier que les conditions d'exploitation, les valeurs limites d'émission et les valeurs limites de performances environnementales figurant dans les prescriptions générales contraignantes prévues à l'article 6 ou dans l'autorisation sont respectées.

3 Sur demande, l'exploitant met à la disposition de l'autorité compétente, sans tarder, les données et les informations énumérées au paragraphe 2. L'autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier le respect des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation. L'autorité compétente formule une telle demande si un membre du public sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2.

Article 70 septies Non-respect

1 Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs d'émission et des valeurs de performances environnementales soient surveillés conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission et les valeurs limites de performances environnementales fixées par ces règles.

2 Les États membres mettent en place un système efficace de surveillance du respect de ces valeurs basé sur des inspections environnementales ou sur d'autres mesures, afin de vérifier que les exigences énoncées dans le présent chapitre sont respectées.

3 En cas de non-respect des exigences énoncées dans le présent chapitre, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente exige de l'exploitant qu'il prenne, outre les mesures qu'il a prises en application de l'article 70 quinquies, toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité sans tarder. Lorsque le non-respect entraîne une dégradation significative de l'état de l'air, de l'eau ou du sol au niveau local, ou qu'il présente ou risque de présenter un danger important pour la santé humaine, l'exploitation de l'installation est suspendue par l'autorité compétente jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.

Article 70 octies Information et participation du public

1 Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes: a) l'élaboration des prescriptions générales contraignantes prévues à l'article 6 concernant les autorisations délivrées à des installations relevant du champ d'application du présent chapitre; b) la délivrance d'une autorisation pour une nouvelle installation relevant du champ d'application du présent chapitre; c) la délivrance d'une autorisation actualisée conformément à l'article 70 quater, paragraphe 4, pour toute modification substantielle concernant une installation existante relevant du champ d'application du présent chapitre; ou d) la procédure d'enregistrement, lorsque des prescriptions générales contraignantes ne sont pas adoptées, et que l'État membre autorise uniquement l'enregistrement de l'installation.

2 L'autorité compétente met à la disposition du public, y compris de manière systématique par l'intermédiaire de l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits, les documents et informations suivants: a) l'autorisation ou l'enregistrement; b) les résultats des consultations menées conformément au paragraphe 1; c) les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6 qui sont applicables aux installations relevant du champ d'application du présent chapitre; et d) les rapports d'inspection concernant les installations relevant du champ d'application du présent chapitre.

Article 70 nonies Accès à la justice

1 Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale pertinente, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant du présent article dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition. La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des voies de recours adéquates et effectives, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction.

2 Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

Article 70 decies Conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation

1 La Commission organise un échange d'informations entre les États membres, les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et la Commission avant d'établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation conformément au paragraphe 2. L'échange d'informations porte notamment sur les aspects suivants: a) les niveaux d'émission et de performance environnementale des installations et des techniques, ainsi que d'autres mesures conformes à l'annexe III; b) les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution à cet égard; c) les meilleures techniques disponibles recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b); d) les techniques émergentes.

2 La Commission adopte, au plus tard le 1er septembre 2026, un acte d'exécution pour établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation pour chacune des activités visées à l'annexe I bis. Les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation sont compatibles avec l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l'annexe I bis et tiennent compte de la nature, du type, de la taille et de la densité de bétail de ces installations, de la taille des troupeaux de chaque type d'animaux dans des exploitations mixtes, ainsi que des spécificités des systèmes d'élevage sur pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Elles comprennent également des informations indicatives sur les techniques émergentes, lorsqu'elles sont disponibles. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

3 Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente suive l'évolution des meilleures techniques disponibles et la publication de toutes conditions uniformes, nouvelles ou actualisées, relatives aux règles d'exploitation, ou en soit informée.».

Article 74 Modification des annexes

1 Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 76 en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V, parties 3 et 4, de l'annexe VI, parties 2, 6, 7 et 8, et de l'annexe VII, parties 5, 6, 7 et 8 audit progrès scientifique et technique.

2 La Commission procède à une consultation appropriée des parties prenantes avant d'adopter un acte délégué en conformité avec le présent article. La Commission rend publiques les études et analyses pertinentes utilisées pour l'élaboration d'un acte délégué adopté en conformité avec le présent article, au plus tard au moment de l'adoption de l'acte délégué.».

Article 75 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.».

Article 76 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 27 quinquies, à l'article 48, paragraphe 5, et à l'article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 27 quinquies, à l'article 48, paragraphe 5, et à l'article 74 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 27 quinquies, de l'article 48, paragraphe 5, ou de l'article 74 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Article 79 Sanctions

1 Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil , les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions financières administratives qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leurs violations. Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au premier alinéa est au moins égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union par l'exploitant au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende est infligée. Les États membres peuvent également, à titre d'alternative, recourir à des sanctions pénales à condition qu'elles soient aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions financières administratives visées au présent article.

3 Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité et l'ampleur de la violation; b) la population ou l'environnement touché par la violation, compte tenu de l'incidence de la violation sur l'objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement; c) le caractère répétitif ou ponctuel de la violation.

4 Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1 et de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 79 bis Indemnisation

1 Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d'une infraction à des mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d'obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées.

2 Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d'indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une infraction conformément au paragraphe 1.

3 Les États membres peuvent établir des délais de prescription applicables aux demandes d'indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l'indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu'elle a subi des dommages du fait d'une infraction conformément au paragraphe 1.».

Article 2 Modifications de la directive 1999/31/CE

À l'article 1er de la directive 1999/31/CE, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 3 Dispositions transitoires

1 En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I, les États membres appliquent l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), l'article 15, paragraphes 4 et 6, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 en ce qui concerne l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5. Les installations autorisées pour la première fois après la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026 concernant l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5, appliquent les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe à compter de la date de publication des conclusions sur les MTD.

2 En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et qui sont en exploitation et détiennent une autorisation avant le 1er juillet 2026, l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), b bis) et d), l'article 15, paragraphes 1 et 5, l'article 15 bis et l'article 16, paragraphe 4, s'appliquent lorsque l'autorisation est délivrée ou actualisée en vertu de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 21, paragraphe 5, ou actualisée dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026, conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale d'une installation, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue. En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et dont les exploitants ont présenté une demande complète d'autorisation avant le 1er juillet 2026, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 1er juillet 2027, l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), b bis) et d), l'article 15, paragraphes 1 et 5, l'article 15 bis et l'article 16, paragraphe 3, s'applique lorsque l'autorisation est délivrée ou actualisée conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou à l'article 21, paragraphe 5, ou actualisée dans les quatre ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD qui ont été publiées après 1er juillet 2026 conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale d'une installation, ou au plus tard 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue. En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024, l'article 15, paragraphe 3, s'applique lorsque l'autorisation est actualisée dans les quatre ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 conformément à l'article 13, paragraphe 5, ou délivrée après lesdites décisions, en ce qui concerne l'activité principale d'une installation, ou lorsque l'autorisation est actualisée conformément à l'article 21, paragraphe 5, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue. Jusqu'à la date d'application pertinente visée aux premier, deuxième et troisième alinéas, les installations mentionnées auxdits alinéas, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le 3 août 2024, sont conformes à ladite directive dans ladite version.

3 En ce qui concerne les installations qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et qui exercent des activités visées à l'annexe I, point 2.3 a bis) et des activités d'ennoblissement de fibres textiles ou de textiles au titre du point 6.2 de ladite annexe, qui sont en service avant le 1er juillet 2026, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter du 1er juillet 2026, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), et de l'article 15, paragraphes 4 et 6.

4 En ce qui concerne les installations qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2010/75/UE avant le 4 août 2024 et exerçant des activités visées à l'annexe I, point 1.4, point 2.3 b), point 2.3 b bis), point 2.7 et point 3.6, les États membres appliquent, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), de l'article 15, paragraphes 3 bis et 4 bis, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD conformément à l'article 13, paragraphe 5, en ce qui concerne l'activité principale d'une installation ou au plus tard le 1er septembre 2034, la date la plus proche étant retenue. Jusqu'à la date d'application pertinente visée au premier alinéa, les installations mentionnées audit alinéa, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente directive, sont conformes à la directive 2010/75/UE dans ladite version. En ce qui concerne les installations qui ont été autorisées pour la première fois après la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026 concernant l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive s'appliquent à la délivrance de leurs autorisations à compter de la date de publication des conclusions sur les MTD.

5 En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I bis, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de: a) quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, si l'installation a une capacité de 600 unités de cheptel ou plus. b) cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, si l'installation a une capacité de 400 unités de cheptel ou plus. c) six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, pour toutes les autres installations couvertes par l'annexe I bis. Jusqu'à la date d'application pertinente visée au premier alinéa, les installations mentionnées audit alinéa, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente directive, se conforment à la directive 2010/75/UE dans ladite version.

6 Les dérogations accordées par l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 5, avant le 1er juillet 2026 restent valables jusqu'à ce que l'autorité compétente réévalue si la dérogation est justifiée conformément à l'article 15, paragraphe 5. La réévaluation est effectuée quatre ans après le 1er juillet 2026 ou dans le cadre du réexamen des conditions d'autorisation conformément à l'article 21, la date la plus proche étant retenue.

7 Les dérogations pour l'essai et l'utilisation de techniques émergentes accordées par l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE dans la version en vigueur le 3 août 2024, avant le 1er juillet 2026, restent valables jusqu'à la fin de la période spécifiée dans la décision accordant la dérogation. Après la période spécifiée, l'essai de la technique est arrêté ou l'activité doit atteindre au moins les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Article 4 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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