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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024L2823
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-23
In force since
2024-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

1 La présente directive s’applique: a) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services centraux de la propriété industrielle des États membres; b) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; c) aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en application d’un accord international produisant ses effets dans un État membre; d) aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles visés aux points a), b) et c).

2 Aux fins de la présente directive, l’enregistrement d’un dessin ou modèle comprend également la publication suivant le dépôt d’un dessin ou modèle auprès du service de la propriété industrielle d’un État membre dans lequel cette publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou modèle.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «office»: le service central de la propriété industrielle d’un État membre ou l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, chargé de l’enregistrement des dessins ou modèles; 2) «registre»: le registre des dessins ou modèles tenu par un office; 3) «dessin ou modèle»: l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture et/ou les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, y compris le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation de ces caractéristiques; 4) «produit»: tout article industriel ou artisanal, autre qu’un programme d’ordinateur, qu’il soit incorporé dans un objet physique ou qu’il se présente sous une forme non physique, y compris: a) l’emballage, les ensembles d’articles, la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe; b) les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateur graphiques; 5) «produit complexe»: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées, ce qui permet le démontage et le remontage du produit.

Article 3 Conditions de protection

1 Les États membres protègent les dessins ou modèles uniquement par l’enregistrement de ces dessins ou modèles et confèrent à leurs titulaires des droits exclusifs conformément à la présente directive.

2 La protection d’un dessin ou modèle par l’enregistrement n’est assurée que s’il est nouveau et présente un caractère individuel.

3 Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où: a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

4 Par «utilisation normale» au sens du paragraphe 3, point a), on entend l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.

Article 4 Nouveauté

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Article 5 Caractère individuel

1 Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

2 Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

Article 6 Divulgation

1 Aux fins de l’application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

2 Aux fins de l’application des articles 4 et 5, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un enregistrement dans un État membre ou ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit, a été divulgué au public: a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit; et ce b) pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

3 Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur ou de son ayant droit.

Article 7 Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions

1 L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

2 L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’enregistrement confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 4 et 5, qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

Article 8 Dessins ou modèles contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 9 Étendue de la protection

1 La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

2 Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

Article 10 Commencement et durée de la protection

1 La protection d’un dessin ou modèle débute dès son enregistrement par l’office.

2 Un dessin ou modèle est enregistré pour une période de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d’enregistrement. Le titulaire du droit peut renouveler l’enregistrement, conformément à l’article 32, pour une ou plusieurs périodes de cinq ans jusqu’à une durée de protection maximale de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d’enregistrement.

Article 11 Droit au dessin ou modèle enregistré

1 Le droit au dessin ou modèle enregistré appartient au créateur ou à son ayant droit.

2 Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement le dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle enregistré leur appartient conjointement.

3 Cependant, le droit au dessin ou modèle enregistré appartient à l’employeur lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations du salarié ou suivant les instructions de son employeur, sauf convention contraire entre les parties concernées ou sauf disposition contraire de la législation nationale.

Article 12 Présomption en faveur du titulaire enregistré

La personne au nom de laquelle le droit au dessin ou modèle est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement a été déposée est réputée être la personne ayant qualité pour agir dans toute procédure intentée devant l’office du territoire sur lequel la protection est demandée ainsi que dans toute autre procédure.

Article 13 Motifs de rejet des demandes d’enregistrement

1 L’enregistrement est refusé dans les cas suivants: a) le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 2, point 3); b) le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, comme le prévoit l’article 8; ou c) le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à moins que le consentement à l’enregistrement n’ait été donné par les autorités compétentes.

2 Les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement d’un dessin ou modèle est refusé lorsque celui-ci constitue un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l’article 6 ter de la convention de Paris et qui présentent un intérêt public particulier pour l’État membre concerné, à moins que le consentement à son enregistrement n’ait été donné par les autorités compétentes conformément au droit de cet État membre.

3 Les États membre peuvent prévoir que l’enregistrement d’un dessin ou modèle est refusé lorsqu’il contient une reproduction totale ou partielle d’éléments appartenant au patrimoine culturel qui présentent un intérêt national.

Article 14 Motifs de nullité

1 Si le dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l’enregistrement du dessin ou modèle est prononcée dans l’un des cas suivants: a) le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 2, point 3); b) le dessin ou modèle ne remplit pas les conditions prévues aux article 3 à 8; c) le dessin ou modèle a été enregistré en violation de l’article 13, paragraphe 1, point c), ou de l’article 13, paragraphe 2; d) en vertu d’une décision de la juridiction ou de l’autorité compétente, le titulaire de l’enregistrement ne possède pas le droit au dessin ou modèle selon la législation de l’État membre concerné; e) le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public avant ou après la date de présentation de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle, et qui est protégé depuis une date antérieure à la date de présentation de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle: i) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE, ou par une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE sous réserve de son enregistrement; ii) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans l’État membre concerné, ou par une demande d’obtention du droit y afférent sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; iii) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle effectué en application d’un accord international produisant ses effets dans l’État membre concerné, ou par une demande d’obtention du droit afférent sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; f) il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et le droit de l’Union ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation; g) le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur de l’État membre concerné.

2 Si le dessin ou modèle a été enregistré, les États membres peuvent prévoir que la nullité de l’enregistrement est prononcée lorsque le dessin ou modèle contient une reproduction totale ou partielle d’éléments appartenant au patrimoine culturel qui présentent un intérêt national.

3 Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être invoqués par: a) toute personne physique ou morale; ou b) tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, à condition que ledit groupement ou organe ait la capacité d’ester en justice en son nom en vertu du droit qui lui est applicable.

4 Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne ou l’entité concernée par l’usage abusif.

5 Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point d), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le dessin ou modèle au regard de la législation de l’État membre concerné.

6 Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points e), f) et g, peuvent être invoqués uniquement par: a) le demandeur ou le titulaire du droit antérieur; b) les personnes habilitées, en vertu du droit de l’Union ou de la législation de l’État membre concerné, à exercer le droit; ou c) un licencié autorisé par le titulaire du droit antérieur.

7 La nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peut être déclarée lorsque le demandeur ou le titulaire d’un droit visé au paragraphe 1, points e), f) et g), a consenti expressément à l’enregistrement du dessin ou modèle avant de présenter une demande en nullité ou une demande reconventionnelle.

8 La nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.

Article 15 Objet de la protection

La protection porte sur les caractéristiques de l’apparence d’un dessin ou modèle enregistré qui sont représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement.

Article 16 Droits conférés par l’enregistrement

1 L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son consentement de l’utiliser.

2 En particulier, peuvent être interdits en vertu du paragraphe 1: a) la fabrication, l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué; b) l’importation ou l’exportation d’un produit visé au point a); c) le stockage d’un produit visé au point a) aux fins mentionnées aux points a) et b); d) la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle en vue de permettre la fabrication d’un produit visé au point a).

3 Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers dans l’État membre où le dessin ou modèle a été enregistré qui ne sont pas mis en libre pratique dans cet l’État membre, lorsque le dessin ou modèle est incorporé dans ces produits ou appliqué à ces produits à l’identique, ou lorsque le dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits, et que le titulaire du droit n’a pas donné son autorisation. Le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte au dessin ou modèle enregistré, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire du dessin ou modèle enregistré n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Article 17 Présomption de validité

1 Dans le cadre d’une action en contrefaçon, il est présumé, en faveur du titulaire du dessin ou modèle enregistré, que les conditions de validité juridique d’un dessin ou modèle enregistré prévues aux articles 3 à 8 sont remplies et que le dessin ou modèle n’a pas été enregistré en violation de l’article 13, paragraphe 1, point c).

2 La présomption de validité visée au paragraphe 1 peut être renversée par tout moyen de procédure disponible dans l’ordre juridique de l’État membre concerné, y compris par demande reconventionnelle.

Article 18 Limitation des droits conférés par l’enregistrement

1 Les droits conférés dès l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard: a) d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales; b) d’actes accomplis à des fins expérimentales; c) d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement; d) d’actes accomplis afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire du dessin ou modèle; e) d’actes accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie; f) des équipements à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu’ils pénètrent temporairement sur le territoire de l’État membre concerné; g) de l’importation, dans cet État membre, de pièces détachées et d’accessoires aux fins de la réparation de navires et aéronefs visés au point f); h) de l’exécution de réparations sur les navires et aéronefs visés au point f).

2 Le paragraphe 1, points c), d) et e), ne s’applique que lorsque les actes en question sont compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et, dans le cas visé au point c), lorsqu’il est fait mention de la source du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué.

Article 19 Clause de réparation

1 La protection n’est pas conférée si le dessin ou modèle enregistré constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée au sens de l’article 16, paragraphe 1, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

2 Le paragraphe 1 ne peut pas être invoqué par le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe qui n’a pas dûment informé les consommateurs, au moyen d’une indication claire et visible figurant sur le produit ou sous toute autre forme appropriée, de l’origine commerciale du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe et de l’identité du fabricant de ce produit, indication permettant aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation.

3 Le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe n’est pas tenu de garantir que les pièces qu’il fabrique ou vend sont en fin de compte utilisées par les utilisateurs finaux dans le seul but d’effectuer des réparations visant à rétablir l’apparence initiale du produit complexe.

4 Si, au 8 décembre 2024, le droit national d’un État membre prévoit une protection des dessins ou modèles au sens du paragraphe 1, cet État membre continue, par dérogation au paragraphe 1, à prévoir cette protection pour les dessins ou modèles dont l’enregistrement a été demandé avant le 8 décembre 2024, et ce jusqu’au 9 décembre 2032.

Article 20 Épuisement des droits

Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection conférée par l’enregistrement du dessin ou modèle, lorsque le produit a été mis sur le marché, sur le territoire de l’Union, par le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle ou avec son consentement.

Article 21 Droits au dessin ou modèle enregistré fondés sur une utilisation antérieure

1 Peut se prévaloir d’un droit fondé sur une utilisation antérieure, tout tiers qui établit avoir, avant la date de présentation de la demande ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans l’État membre concerné — ou effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin — un dessin ou modèle qui entre dans le champ de la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle et qui ne constitue pas une copie de ce dernier.

2 Le droit fondé sur une utilisation antérieure visé au paragraphe 1 donne la faculté à ce tiers d’exploiter le dessin ou modèle aux fins pour lesquelles il avait commencé à utiliser celui-ci ou pour lesquelles il avait effectué des préparatifs sérieux et effectifs avant la date de présentation de la demande ou la date de priorité du dessin ou modèle enregistré.

Article 22 Rapports avec les autres formes de protection

La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union qui s’appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, ni des dispositions du droit de l’Union ou du droit de l’État membre concerné qui s’appliquent aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d’utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.

Article 23 Rapports avec le droit d’auteur

Un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque, à condition que les exigences imposées par la législation sur le droit d’auteur soient remplies.

Article 24 Symbole attestant l’enregistrement

Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré peut signaler au public que ledit dessin ou modèle est enregistré en faisant figurer, sur le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué, la lettre D entourée d’un cercle ( Ⓓ ). Une telle indication peut être complétée par le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle ou comporter un hyperlien vers l’inscription du dessin ou modèle dans le registre.

Article 25 Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

1 Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle contient au moins tous les éléments suivants: a) une requête en enregistrement; b) les indications qui permettent d’identifier le demandeur; c) une représentation suffisamment claire du dessin ou modèle permettant de déterminer l’objet pour lequel la protection est demandée; d) la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué.

2 La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle donne lieu au paiement d’une taxe déterminée par l’État membre concerné.

3 La désignation des produits visée au paragraphe 1, point d), n’a pas d’incidence sur l’étendue de la protection du dessin ou modèle. Il en va de même de toute description, ainsi que de toute exclusion verbale contenue dans cette description, expliquant la représentation du dessin ou modèle, si une telle description est prévue par un État membre.

Article 26 Représentation du dessin ou modèle

1 Le dessin ou modèle est représenté sous toute forme de reproduction visuelle, en noir et blanc ou en couleur. La reproduction peut être statique, dynamique ou animée et est réalisée par tout moyen approprié, à l’aide des technologies généralement disponibles, y compris par croquis, photographie, vidéo, imagerie informatique ou modélisation informatique.

2 La reproduction doit faire apparaître, en une ou plusieurs vues, tous les aspects du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Pour préciser davantage certaines caractéristiques du dessin ou modèle, d’autres types de vues peuvent également être fournies.

3 Lorsque la représentation contient plusieurs reproductions du dessin ou modèle ou comporte plusieurs vues, celles-ci doivent être cohérentes et l’objet pour lequel l’enregistrement est demandé doit être déterminé par toutes les caractéristiques visuelles de ces vues ou reproductions combinées.

4 Le dessin ou modèle est représenté seul, à l’exclusion de tout autre élément.

5 Tout élément pour lequel la protection n’est pas demandée doit être signalé visuellement comme étant exclu. Toute méthode d’exclusion visuelle de ce type doit être utilisée de manière cohérente.

6 Les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux ainsi qu’avec l’Office de l’UE pour la propriété intellectuelle en vue de l’établissement de normes communes à appliquer aux exigences et aux moyens de représentation des dessins ou modèles, notamment en ce qui concerne les types et le nombre de vues à utiliser, les types d’exclusions visuelles acceptables, ainsi que les spécifications techniques pour les moyens à utiliser pour la reproduction, le stockage et le dépôt des dessins ou modèles, telles que les formats et la taille des fichiers électroniques concernés.

Article 27 Demande multiple

Plusieurs dessins ou modèles peuvent être groupés en une demande d’enregistrement multiple de dessins ou modèles. Cette possibilité n’est pas subordonnée à la condition que les produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué fassent tous partie de la même classe de la classification de Locarno.

Article 28 Date de présentation

1 La date de présentation de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l’office les documents contenant les informations prévues à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et c).

2 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, la date de présentation peut être attribuée lorsqu’un ou plusieurs des éléments prévus par l’article 26 font défaut, à condition que la représentation du dessin ou modèle dans son ensemble soit suffisamment claire au sens de l’article 25, paragraphe 1, point c).

3 Les États membres peuvent, en outre, prévoir que l’attribution de la date de présentation est subordonnée au paiement de la taxe visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 29 Portée de l’examen au fond

Lorsqu’ils examinent si un dessin ou modèle pour lequel une demande d’enregistrement a été présentée remplit les conditions pour être enregistré, les offices s’en tiennent à vérifier l’absence des motifs matériels de rejet de la demande d’enregistrement visés à l’article 13.

Article 30 Ajournement de la publication

1 Le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle peut demander, au moment du dépôt de sa demande, l’ajournement de la publication du dessin ou modèle enregistré pendant un délai maximal de trente mois à compter de la date de présentation de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

2 Une fois le dessin ou modèle enregistré, ni sa représentation ni aucun dossier relatif à la demande n’est ouvert à l’inspection publique, sous réserve des dispositions de droit national protégeant les intérêts légitimes des tiers.

3 Une mention de l’ajournement de la publication du dessin ou modèle enregistré est publiée.

4 À l’expiration du délai d’ajournement, ou à toute date antérieure demandée par le titulaire, l’office ouvre à l’inspection publique toutes les inscriptions au registre ainsi que le dossier relatif à la demande et publie le dessin ou modèle enregistré.

5 Le titulaire peut empêcher la publication du dessin ou modèle enregistré visée au paragraphe 4, en présentant une demande de renonciation au dessin ou modèle enregistré.

6 Les États membres peuvent prévoir, par dérogation aux paragraphes 4 et 5, que l’office ne publie le dessin ou modèle enregistré qu’à la demande du titulaire. Lorsqu’un État membre prévoit le paiement d’une taxe de publication, la réception du paiement de cette taxe peut être considérée comme constituant une telle demande.

Article 31 Procédure de nullité

1 Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres peuvent prévoir une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la nullité d’un dessin ou modèle enregistré.

2 La procédure administrative de nullité visée au paragraphe 1 prévoit que le dessin ou modèle est déclaré nul au moins pour les motifs suivants: a) le dessin ou modèle n’aurait pas dû être enregistré parce qu’il ne répond pas à la définition visée à l’article 2, point 3), ou aux conditions visées aux articles 3 à 8; b) le dessin ou modèle n’aurait pas dû être enregistré parce qu’il viole l’article 13, paragraphe 1, point c); c) le dessin ou modèle n’aurait pas dû être enregistré en raison de l’existence d’un dessin ou modèle antérieur, au sens de l’article 14, paragraphe 1, point e).

3 La procédure administrative visée au paragraphe 1 prévoit que les personnes suivantes sont autorisées à déposer une demande en nullité: a) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point a), du présent article, les personnes, groupements ou organes visés à l’article 14, paragraphe 3; b) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point b), du présent article, la personne ou l’entité visée à l’article 14, paragraphe 4; c) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point c), du présent article, au moins les personnes visées à l’article 14, paragraphe 6, points a) et b).

Article 32 Renouvellement

1 L’enregistrement d’un dessin ou modèle est renouvelé sur demande du titulaire du dessin ou modèle enregistré ou de toute personne habilitée à demander le renouvellement en vertu de la loi ou d’un contrat, à condition que la taxe de renouvellement ait été acquittée. Les États membres peuvent prévoir que la réception du paiement de la taxe de renouvellement vaut demande de renouvellement.

2 L’office informe le titulaire du dessin ou modèle enregistré de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant la date de cette expiration. Le défaut de communication de cette information n’engage pas la responsabilité de l’office et est sans incidence sur l’expiration de l’enregistrement.

3 La demande de renouvellement est présentée, et la taxe de renouvellement est acquittée, dans un délai d’au moins six mois précédant immédiatement l’expiration de l’enregistrement. À défaut, la demande peut être présentée dans un délai supplémentaire de six mois suivant immédiatement l’expiration de l’enregistrement ou du renouvellement ultérieur de celui-ci. La taxe de renouvellement et une surtaxe sont acquittées dans ce délai supplémentaire.

4 En cas de demande multiple, lorsque le montant de la taxe de renouvellement ne suffit pas à couvrir tous les dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé, l’enregistrement est renouvelé pour les dessins ou modèles que le montant payé est clairement censé couvrir.

5 Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. Le renouvellement est inscrit au registre.

Article 33 Communication avec l’office

Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec l’office. Les États membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située dans l’Espace économique européen.

Article 34 Coopération en matière d’enregistrement, de gestion et de déclaration en nullité de dessins ou modèles

Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu’avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des outils en ce qui concerne l’examen, l’enregistrement et la déclaration en nullité de dessins ou modèles.

Article 35 Coopération dans d’autres domaines

Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu’avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les domaines de leur activité autres que ceux visés à l’article 34 qui ont trait à la protection des dessins ou modèles dans l’Union.

Article 36 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3 et 6, aux articles 10 à 19, à l’article 21, aux articles 23 à 30, aux articles 32 et 33 au plus tard le 9 décembre 2027. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 37 Abrogation

La directive 98/71/CE est abrogée avec effet à partir du 9 décembre 2027, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive indiqué à l’annexe I. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 38 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, les articles 4, 5, 7, 8, 9, 20 et 22 sont applicables à partir du 9 décembre 2027.

Article 39 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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