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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024L2831
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-23
In force since
2024-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente directive a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et la protection des données à caractère personnel dans le cadre du travail via une plateforme, par: a) l’introduction de mesures pour faciliter la détermination du statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme; b) la promotion de la transparence, de l’équité, du contrôle humain, de la sécurité et de la responsabilité dans la gestion algorithmique du travail via une plateforme; et c) l’amélioration de la transparence en ce qui concerne le travail via une plateforme, y compris dans les situations transnationales.

2 La présente directive établit des droits minimaux qui s’appliquent à toute personne exécutant un travail via une plateforme dans l’Union qui a ou qui, sur la base d’une évaluation des faits, est réputée avoir un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. La présente directive établit également des règles visant à améliorer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel en prévoyant des mesures en matière de gestion algorithmique applicables aux personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’Union, y compris celles qui n’ont pas de contrat ou de relation de travail.

3 La présente directive s’applique aux plateformes de travail numériques organisant le travail via une plateforme exécuté dans l’Union, quel que soit leur lieu d’établissement ou le droit par ailleurs applicable.

Article 2 Définitions

1 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «plateforme de travail numérique»: une personne physique ou morale fournissant un service qui satisfait à toutes les exigences suivantes: i) il est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu’au moyen d’un site internet ou d’une application mobile; ii) il est fourni à la demande d’un destinataire du service; iii) il comprend, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par des individus contre rémunération, que ce travail soit exécuté en ligne ou sur un site précis; iv) il comprend l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés; b) «travail via une plateforme»: tout travail organisé par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique et exécuté dans l’Union par un individu sur la base d’une relation contractuelle entre la plateforme de travail numérique ou un intermédiaire et l’individu, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre l’individu ou l’intermédiaire et le destinataire du service; c) «personne exécutant un travail via une plateforme»: tout individu exécutant un travail via une plateforme, indépendamment de la nature ou de la désignation de la relation contractuelle par les parties concernées; d) «travailleur de plateforme»: toute personne exécutant un travail via une plateforme qui a ou qui est réputée avoir un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice; e) «intermédiaire»: une personne physique ou morale qui, aux fins de mettre des travaux de plateforme à disposition via une plateforme de travail numérique ou à la disposition d’une telle plateforme: i) établit une relation contractuelle avec ladite plateforme de travail numérique et une relation contractuelle avec la personne exécutant un travail via une plateforme; ou ii) fait partie d’une chaîne de sous-traitance entre cette plateforme de travail numérique et la personne exécutant un travail via une plateforme; f) «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs des plateformes, tels que les syndicats et les représentants qui sont librement élus par les travailleurs des plateformes conformément au droit national et à la pratique nationale; g) «représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme»: les représentants des travailleurs et, dans la mesure où le droit national et la pratique nationale le prévoient, les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme autres que les travailleurs des plateformes; h) «systèmes de surveillance automatisés»: des systèmes qui sont utilisés aux fins ou à l’appui de la surveillance, de la supervision ou de l’évaluation, par voie électronique, du travail des personnes exécutant un travail via une plateforme ou des activités menées dans l’environnement de travail, y compris par la collecte de données à caractère personnel; i) «systèmes de prise de décision automatisés»: les systèmes qui sont utilisés pour prendre ou appuyer, par voie électronique, des décisions qui ont une incidence significative sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris les conditions de travail des travailleurs des plateformes, en particulier les décisions ayant une incidence sur leur recrutement, leur accès aux tâches et l’organisation des tâches, leurs revenus, y compris la tarification des tâches, leur sécurité et leur santé, leur temps de travail, leur accès à la formation, leur promotion ou son équivalent, et leur statut contractuel, y compris la limitation, la suspension ou la résiliation de leur compte.

2 La définition de la «plateforme de travail numérique» énoncée au paragraphe 1, point a), ne recouvre pas les fournisseurs d’un service dont l’objectif principal est d’exploiter ou de partager des actifs ou au moyen duquel des personnes qui ne sont pas des professionnels peuvent revendre des biens.

Article 3 Intermédiaires

Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsqu’une plateforme de travail numérique a recours à des intermédiaires, les personnes exécutant un travail via une plateforme qui ont une relation contractuelle avec un intermédiaire bénéficient du même niveau de protection au titre de la présente directive que celles qui ont une relation contractuelle directe avec une plateforme de travail numérique. À cette fin, les États membres prennent des mesures, conformément au droit national et à la pratique nationale, pour mettre en place des mécanismes appropriés, qui comprennent, le cas échéant, des systèmes de responsabilité solidaire.

Article 4 Détermination du statut professionnel correct

1 Les États membres disposent de procédures appropriées et effectives pour vérifier le statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme et en garantir la détermination, de manière à s’assurer de l’existence d’une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, y compris par l’application de la présomption légale d’une relation de travail en application de l’article 5.

2 La vérification de l’existence d’une relation de travail est guidée en premier lieu par les faits relatifs à l’exécution effective d’un travail, y compris l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés dans l’organisation du travail via une plateforme, indépendamment de la désignation de la relation dans tout accord contractuel éventuellement conclu entre les parties concernées.

3 Lorsque l’existence d’une relation de travail est établie, la ou les parties chargées des obligations de l’employeur sont clairement identifiées conformément au système juridique national.

Article 5 Présomption légale

1 La relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail via cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail lorsqu’il est constaté des faits témoignant d’une direction et d’un contrôle, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique en vigueur dans les États membres et eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. Lorsque la plateforme de travail numérique cherche à renverser la présomption légale, il lui incombe de prouver que la relation contractuelle en question n’est pas une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l’État membre, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice.

2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres établissent une présomption réfragable effective d’une relation de travail qui constitue une facilitation procédurale en faveur des personnes exécutant un travail via une plateforme. En outre, les États membres assurent que la présomption légale n’a pas pour effet d’alourdir la charge des exigences pesant sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, ou sur leurs représentants, dans les procédures visant à déterminer leur statut professionnel correct.

3 La présomption légale prévue dans le présent article est applicable dans toutes les procédures administratives ou judiciaires pertinentes où la détermination du statut professionnel correct de la personne exécutant un travail via une plateforme est en jeu. La présomption légale ne s’applique pas aux procédures portant sur des questions fiscales, pénales ou de sécurité sociale. Toutefois, les États membres peuvent appliquer la présomption légale dans le cadre de ces procédures en vertu de leur droit national.

4 Les personnes exécutant un travail via une plateforme et, conformément au droit national et à la pratique nationale, leurs représentants ont le droit d’engager la procédure visée au paragraphe 3, premier alinéa, afin de déterminer le statut professionnel correct de la personne exécutant un travail via une plateforme.

5 Lorsqu’une autorité nationale compétente estime que le statut professionnel d’une personne exécutant un travail via une plateforme pourrait avoir été qualifié erronément, elle engage les actions ou les procédures appropriées, conformément au droit national et à la pratique nationale, afin de déterminer le statut professionnel correct de cette personne.

6 En ce qui concerne les relations contractuelles engagées antérieurement et en cours au 2 décembre 2026, la présomption légale prévue au présent article ne s’applique qu’à la période commençant à cette date.

Article 6 Cadre de mesures d’accompagnement

Les États membres établissent un cadre de mesures d’accompagnement afin de garantir la mise en œuvre effective et le respect de la présomption légale. En particulier, ils: a) élaborent des orientations appropriées, y compris sous la forme de recommandations concrètes et pratiques, pour permettre aux plateformes de travail numériques, aux personnes exécutant un travail via une plateforme et aux partenaires sociaux de comprendre et mettre en œuvre la présomption légale, y compris les procédures permettant de la renverser; b) élaborent des orientations et établissent des procédures appropriées pour les autorités nationales compétentes conformément au droit national et à la pratique nationale, y compris concernant la coopération entre les autorités nationales compétentes, afin de recenser, de cibler et de poursuivre de manière proactive les plateformes de travail numériques qui ne respectent pas les règles applicables à la détermination du statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme; c) prévoient des contrôles et des inspections effectifs menés par les autorités nationales compétentes, conformément au droit national ou à la pratique nationale, et en particulier, le cas échéant, des contrôles et des inspections visant des plateformes de travail numériques spécifiques lorsque l’existence d’une relation de travail entre une telle plateforme et une personne exécutant un travail via une plateforme a été vérifiée par une autorité nationale compétente, tout en veillant à ce que ces contrôles et inspections soient proportionnés et non discriminatoires; d) prévoient une formation appropriée à l’intention des autorités nationales compétentes et rendent disponible une expertise technique dans le domaine de la gestion algorithmique, afin de permettre à ces autorités d’accomplir les tâches visées au point b).

Article 7 Limitations au traitement de données à caractère personnel au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés

1 Les plateformes de travail numériques n’accomplissent, au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés, en aucun cas les actes suivants: a) le traitement de données à caractère personnel concernant l’état émotionnel ou psychologique d’une personne exécutant un travail via une plateforme; b) le traitement de données à caractère personnel liées à des conversations privées, y compris les échanges avec d’autres personnes exécutant un travail via une plateforme et les représentants de personnes exécutant un travail via une plateforme; c) la collecte de données à caractère personnel d’une personne exécutant un travail via une plateforme lorsque ladite personne ne propose pas ou n’exécute pas de travail via une plateforme; d) le traitement de données à caractère personnel pour prévoir l’exercice de droits fondamentaux, y compris la liberté d’association, le droit de négociation et d’actions collectives ou le droit à l’information et à la consultation, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte; e) le traitement de données à caractère personnel pour déduire l’origine raciale ou ethnique, le statut migratoire, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, le handicap, l’état de santé, y compris une maladie chronique ou le statut VIH, l’état émotionnel ou psychologique, l’affiliation syndicale, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle; f) le traitement de données biométriques, telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/679, d’une personne exécutant un travail via une plateforme afin d’établir son identité en comparant ces données aux données biométriques de personnes physiques stockées dans une base de données.

2 Le présent article s’applique à toutes les personnes exécutant un travail via une plateforme dès le début de la procédure de recrutement ou de sélection.

3 Le présent article s’applique non seulement aux systèmes de surveillance automatisés et aux systèmes de prise de décision automatisés, mais également aux plateformes de travail numériques lorsqu’elles utilisent des systèmes automatisés qui prennent ou appuient des décisions ayant une quelconque incidence sur les personnes exécutant un travail via une plateforme.

Article 8 Analyse d’impact relative à la protection des données

1 Le traitement de données à caractère personnel par une plateforme de travail numérique au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés est un type de traitement qui est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques au sens de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu’elles effectuent, conformément à ladite disposition, l’analyse de l’impact du traitement de données à caractère personnel par des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés sur la protection des données à caractère personnel des personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris concernant les limitations au traitement en application de l’article 7 de la présente directive, les plateformes de travail numériques, agissant en tant que responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, sollicitent l’avis des personnes exécutant un travail via une plateforme et de leurs représentants.

2 Les plateformes de travail numériques fournissent l’analyse visée au paragraphe 1 aux représentants des travailleurs.

Article 9 Transparence en ce qui concerne les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés

1 Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles fournissent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, aux représentants des travailleurs des plateformes et, sur demande, aux autorités nationales compétentes des informations sur le recours à des systèmes de surveillance automatisés ou à des systèmes de prise de décision automatisés. Ces informations portent sur: a) en ce qui concerne les systèmes de surveillance automatisés: i) le fait que ces systèmes sont utilisés ou sont en cours d’installation; ii) les catégories de données et d’actions surveillées, supervisées ou évaluées par ces systèmes, y compris l’évaluation par le destinataire du service; iii) l’objectif de la surveillance et la manière dont le système doit effectuer cette surveillance; iv) les destinataires ou catégories de destinataires des données à caractère personnel traitées par ces systèmes, et toute transmission ou tout transfert de ces données à caractère personnel, y compris au sein d’un groupe d’entreprises; b) en ce qui concerne les systèmes de prise de décision automatisés: i) le fait que ces systèmes sont utilisés ou sont en cours d’installation; ii) les catégories de décisions qui sont prises ou appuyées par ces systèmes; iii) les catégories de données et les principaux paramètres que ces systèmes prennent en compte, et l’importance relative de ces principaux paramètres dans la prise de décision automatisée, y compris la manière dont les données à caractère personnel ou le comportement de la personne exécutant un travail via une plateforme influencent les décisions; iv) la motivation des décisions de limiter, de suspendre ou de résilier le compte de la personne exécutant un travail via une plateforme, de refuser la rémunération du travail qu’elle a exécuté, des décisions concernant son statut contractuel ou de toute décision ayant un effet équivalent ou préjudiciable; c) toutes les catégories de décisions prises ou appuyées par des systèmes automatisés qui ont une incidence quelconque sur les personnes exécutant un travail via une plateforme.

2 Les plateformes de travail numériques fournissent les informations visées au paragraphe 1 sous forme de document écrit, qui peut être électronique. Les informations sont présentées sous une forme transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple.

3 Les plateformes de travail numériques fournissent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, sous une forme concise, des informations visées au paragraphe 1 sur les systèmes et leurs caractéristiques qui les concernent directement, y compris, le cas échéant, leurs conditions de travail: a) au plus tard le premier jour de travail; b) avant l’introduction de changements ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou la surveillance de l’exécution du travail; et c) à tout moment à leur demande. Sur demande des personnes exécutant un travail via une plateforme, les plateformes de travail numériques leur fournissent également, sous une forme complète et détaillée, les informations visées au paragraphe 1 sur tous les systèmes concernés et leurs caractéristiques.

4 Les plateformes de travail numériques fournissent aux représentants des travailleurs, sous une forme complète et détaillée, les informations visées au paragraphe 1 sur tous les systèmes concernés et leurs caractéristiques. Elles fournissent ces informations: a) avant le recours à ces systèmes; b) avant l’introduction de changements ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou la surveillance de l’exécution du travail; et c) à tout moment à leur demande. Les plateformes de travail numériques fournissent aux autorités nationales compétentes, sous une forme complète et détaillée, les informations visées au paragraphe 1 à tout moment, à leur demande.

5 Les plateformes de travail numériques fournissent les informations visées au paragraphe 1 aux personnes faisant l’objet d’une procédure de recrutement ou de sélection. Les informations sont fournies conformément au paragraphe 2, sont concises, ne concernent que les systèmes de surveillance automatisés ou les systèmes de prise de décision automatisés utilisés dans cette procédure, et sont fournies avant le début de la procédure de recrutement ou de sélection.

6 Les personnes exécutant un travail via une plateforme ont un droit à la portabilité des données à caractère personnel générées dans le cadre de l’exécution de leur travail dans le contexte des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés utilisés par une plateforme de travail numérique, y compris les notations et les évaluations, sans que cela ne porte atteinte aux droits du destinataire du service en vertu du règlement (UE) 2016/679. La plateforme de travail numérique fournit, gratuitement, aux personnes exécutant un travail via une plateforme des outils visant à faciliter l’exercice effectif de leurs droits à la portabilité visés à l’article 20 du règlement (UE) 2016/679 et au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la personne exécutant un travail via une plateforme le demande, la plateforme de travail numérique transmet directement ces données à caractère personnel à un tiers.

Article 10 Contrôle humain des systèmes de surveillance automatisés et des systèmes de prise de décision automatisés

1 Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques contrôlent et, avec la participation des représentants des travailleurs, procèdent régulièrement, et en tout état de cause tous les deux ans, à une évaluation de l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris, le cas échéant, sur leurs conditions de travail et l’égalité de traitement au travail.

2 Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles garantissent des ressources humaines suffisantes pour assurer un contrôle et une évaluation effectifs de l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés. Les personnes auxquelles la plateforme de travail numérique confie la fonction de contrôle et d’évaluation ont la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction, y compris pour passer outre des décisions automatiques. Ces personnes bénéficient d’une protection contre le licenciement ou son équivalent, les mesures disciplinaires et tout autre traitement défavorable lorsqu’elles exercent leurs fonctions.

3 Lorsque le contrôle ou l’évaluation visés au paragraphe 1 mettent au jour un risque élevé de discrimination au travail dans le cadre de l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ou constatent que des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés ont violé les droits d’une personne exécutant un travail via une plateforme, la plateforme de travail numérique prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la modification du système de surveillance automatisé ou du système de prise de décision automatisé ou la cessation de son utilisation, afin d’éviter que de telles décisions ne soient prises à l’avenir.

4 Les informations relatives à l’évaluation en vertu du paragraphe 1 sont transmises aux représentants des travailleurs des plateformes. Les plateformes de travail numériques mettent également ces informations à la disposition des personnes exécutant un travail via une plateforme et des autorités nationales compétentes à leur demande.

5 Toute décision de limitation, de suspension ou de résiliation de la relation contractuelle ou du compte d’une personne exécutant un travail via une plateforme, ou toute autre décision entraînant un préjudice équivalent, est prise par un être humain.

Article 11 Réexamen humain

1 Les États membres veillent à ce que les personnes exécutant un travail via une plateforme aient le droit d’obtenir de la plateforme de travail numérique, sans retard injustifié, une explication orale ou écrite concernant toute décision prise ou appuyée par un système de prise de décision automatisé. L’explication est fournie de manière transparente et intelligible, dans un langage clair et simple. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques permettent aux personnes exécutant un travail via une plateforme de s’adresser à une personne de contact désignée par la plateforme de travail numérique pour discuter et clarifier les faits, les circonstances et les raisons ayant conduit à la décision. Les plateformes de travail numériques veillent à ce que ces personnes de contact aient la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction. Les plateformes de travail numériques fournissent à la personne exécutant un travail via une plateforme une motivation écrite de toute décision prise ou appuyée par un système de prise de décision automatisé visant à limiter, suspendre ou résilier le compte de la personne exécutant un travail via une plateforme, de toute décision de refuser la rémunération du travail exécuté par la personne exécutant un travail via une plateforme, de toute décision relative au statut contractuel de la personne exécutant un travail via une plateforme, de toute décision ayant des effets similaires ou de toute autre décision ayant une incidence sur les aspects essentiels de la relation de travail ou autre relation contractuelle, sans retard injustifié et au plus tard à la date où elle prend effet.

2 Les personnes exécutant un travail via une plateforme et, conformément au droit national ou à la pratique nationale, les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme agissant en leur nom ont le droit de demander à la plateforme de travail numérique de réexaminer les décisions visées au paragraphe 1. La plateforme de travail numérique répond à cette demande en fournissant à la personne exécutant un travail via une plateforme une réponse suffisamment précise et dûment motivée sous forme de document écrit, qui peut être électronique, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.

3 Lorsque la décision visée au paragraphe 1 viole les droits d’une personne exécutant un travail via une plateforme, la plateforme de travail numérique rectifie cette décision sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de la décision. Lorsqu’une telle rectification n’est pas possible, la plateforme de travail numérique offre une réparation adéquate pour le préjudice subi. En tout état de cause, la plateforme de travail numérique prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la modification du système de prise de décision automatisé ou la cessation de son utilisation, afin d’éviter que de telles décisions ne soient prises à l’avenir.

4 Le présent article n’a pas d’incidence sur les procédures disciplinaires et de licenciement prévues par le droit national, les conventions collectives nationales et la pratique nationale.

5 Le présent article ne s’applique pas aux personnes exécutant un travail via une plateforme qui sont également des entreprises utilisatrices au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1150.

Article 12 Sécurité et santé

1 Sans préjudice de la directive 89/391/CEE et des directives connexes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, les plateformes de travail numériques, en ce qui concerne les travailleurs des plateformes: a) évaluent les risques que présentent les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés pour leur sécurité et leur santé, en particulier en ce qui concerne les risques d’accident du travail, les risques psychosociaux et les risques ergonomiques possibles; b) évaluent si les garanties de ces systèmes sont adaptées aux risques recensés compte tenu des caractéristiques spécifiques de l’environnement de travail; c) établissent des mesures de prévention et de protection appropriées.

2 En ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, les plateformes de travail numériques assurent l’information et la consultation effectives et la participation des travailleurs des plateformes et/ou de leurs représentants conformément aux articles 10 et 11 de la directive 89/391/CEE.

3 Les plateformes de travail numériques n’utilisent pas des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés d’une manière qui exerce une pression indue sur les travailleurs des plateformes ou qui mette en danger d’une autre façon la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs des plateformes.

4 Le présent article s’applique non seulement aux systèmes de prise de décision automatisés, mais également lorsque les plateformes de travail numériques utilisent des systèmes automatisés qui prennent ou appuient des décisions ayant une incidence quelconque sur les travailleurs des plateformes.

5 Pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs des plateformes, y compris pour les protéger de la violence et du harcèlement, les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques prennent des mesures préventives, y compris la mise à disposition de canaux de signalement efficaces.

Article 13 Information et consultation

1 La présente directe est sans préjudice de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne l’information et la consultation, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil .

2 Les États membres veillent à ce que l’information et la consultation, au sens de l’article 2, points f) et g), de la directive 2002/14/CE, des représentants des travailleurs par les plateformes de travail numériques couvrent également les décisions susceptibles de donner lieu à l’introduction de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ou à des modifications substantielles dans l’utilisation de ces systèmes. Aux fins du présent paragraphe, l’information et la consultation des représentants des travailleurs ont lieu selon les mêmes modalités en matière d’exercice des droits à l’information et à la consultation que celles qui sont prévues dans la directive 2002/14/CE.

3 Les représentants des travailleurs des plateformes peuvent être assistés par un expert de leur choix, dans la mesure où ils en ont besoin pour examiner la question faisant l’objet de l’information et de la consultation et formuler un avis. Lorsqu’une plateforme de travail numérique compte plus de 250 travailleurs dans l’État membre concerné, les dépenses afférentes à l’expert sont supportées par la plateforme de travail numérique, à condition qu’elles soient proportionnées. Les États membres peuvent déterminer la fréquence à laquelle il est fait appel à un expert, tout en veillant à l’efficacité de l’assistance.

Article 14 Fourniture d’informations aux travailleurs

En l’absence de représentants des travailleurs des plateformes, les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques informent directement les travailleurs des plateformes concernés des décisions susceptibles de donner lieu à l’introduction de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ou à des modifications substantielles dans l’utilisation de ces systèmes. Les informations sont fournies sous forme de document écrit, qui peut être électronique. Elles sont fournies sous une forme transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple.

Article 15 Dispositions spécifiques relatives aux représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme autres que les représentants des travailleurs des plateformes

Les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme autres que les représentants des travailleurs ne peuvent exercer les droits conférés aux représentants des travailleurs en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphes 1 et 4, de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 2, que dans la mesure où ils agissent au nom de personnes exécutant un travail via une plateforme qui ne sont pas des travailleurs des plateformes, en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel.

Article 16 Déclaration du travail via une plateforme

Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles déclarent le travail exécuté par les travailleurs des plateformes aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le travail est exécuté, conformément aux règles et procédures prévues par le droit des États membres concernés. Le présent article est sans préjudice des obligations spécifiques prévues par le droit de l’Union selon lesquelles le travail doit être déclaré aux organes compétents de l’État membre dans les situations transnationales.

Article 17 Accès aux informations pertinentes sur le travail via une plateforme

1 Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques mettent les informations ci-après à la disposition des autorités compétentes et des représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme: a) le nombre de personnes exécutant un travail via une plateforme par l’intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée, ventilé par niveau d’activité, et leur statut contractuel ou professionnel; b) les conditions générales fixées par la plateforme de travail numérique et applicables à ces relations contractuelles; c) la durée moyenne d’activité, le nombre moyen d’heures travaillées par semaine et par personne et le revenu moyen provenant de l’activité des personnes exécutant régulièrement un travail via une plateforme par l’intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée; d) les intermédiaires avec lesquels la plateforme de travail numérique a une relation contractuelle.

2 Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques fournissent aux autorités compétentes des informations sur le travail exécuté par les personnes exécutant un travail via une plateforme et sur leur statut professionnel.

3 Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies pour chaque État membre dans lequel des personnes exécutent un travail via une plateforme par l’intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), les informations ne sont fournies que sur demande.

4 Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins tous les six mois et, en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), chaque fois que les conditions générales sont modifiées sur le fond. Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les plateformes de travail numériques qui sont des PME, y compris des microentreprises, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au paragraphe 1 doivent être mises à jour au moins une fois par an.

5 Les autorités compétentes et les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme ont le droit de demander aux plateformes de travail numériques des éclaircissements et des précisions supplémentaires au sujet de toutes les informations fournies, y compris des précisions concernant le contrat de travail. Les plateformes de travail numériques répondent à une telle demande en fournissant une réponse motivée sans retard injustifié.

Article 18 Droit de recours

Sans préjudice des articles 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris celles dont la relation de travail ou autre relation contractuelle a pris fin, aient accès en temps utile à un système de règlement des litiges effectif et impartial et bénéficient d’un droit de recours, y compris pour obtenir une réparation adéquate du préjudice subi, en cas de violation de leurs droits découlant de la présente directive.

Article 19 Procédures au nom ou à l’appui des personnes exécutant un travail via une plateforme

Sans préjudice de l’article 80 du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme et les entités juridiques qui ont, conformément au droit national ou à la pratique nationale, un intérêt légitime à défendre les droits des personnes exécutant un travail via une plateforme puissent engager toute procédure judiciaire ou administrative visant à faire respecter les droits ou obligations découlant de la présente directive. Les États membres veillent à ce que ces représentants et entités juridiques puissent agir au nom ou à l’appui d’une ou de plusieurs personnes exécutant un travail via une plateforme en cas de violation d’un droit ou d’une obligation découlant de la présente directive, conformément au droit national et à la pratique nationale.

Article 20 Canaux de communication pour les personnes exécutant un travail via une plateforme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les plateformes de travail numériques procurent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, par l’intermédiaire de l’infrastructure numérique des plateformes de travail numériques ou de moyens efficaces similaires, la possibilité de se contacter et de communiquer entre elles de manière privée et sécurisée, et de contacter les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme ou d’être contactées par eux, tout en respectant le règlement (UE) 2016/679. Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles s’abstiennent d’accéder à ces contacts et communications ou de les surveiller.

Article 21 Accès aux preuves

1 Les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux dispositions de la présente directive, les juridictions nationales ou les autorités compétentes aient la capacité d’ordonner à la plateforme de travail numérique de communiquer toute preuve pertinente se trouvant sous son contrôle.

2 Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de la procédure. Ils veillent à ce que les juridictions nationales disposent de moyens efficaces pour protéger ces informations lorsqu’elles ordonnent leur production.

Article 22 Protection contre les traitements ou conséquences défavorables

Les États membres introduisent les mesures nécessaires pour protéger les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris celles qui sont leurs représentants, contre tout traitement défavorable par la plateforme de travail numérique ou contre toutes conséquences défavorables résultant d’une réclamation déposée auprès de la plateforme de travail numérique ou de toute procédure engagée dans le but de faire respecter les droits prévus par la présente directive.

Article 23 Protection contre le licenciement

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement ou la résiliation du contrat de personnes exécutant un travail via une plateforme, ou toutes mesures équivalentes, ainsi que tous préparatifs dans ce cadre, au motif que ces personnes ont exercé les droits prévus par la présente directive.

2 Les personnes exécutant un travail via une plateforme qui considèrent qu’elles ont été licenciées, que leur contrat a été résilié ou qu’elles ont fait l’objet de toutes mesures d’effet équivalent au motif qu’elles ont exercé les droits prévus par la présente directive peuvent demander à la plateforme de travail numérique de dûment motiver le licenciement, la résiliation du contrat ou toute mesure équivalente. La plateforme de travail numérique fournit cette motivation par écrit, sans retard injustifié.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les personnes exécutant un travail via une plateforme visées au paragraphe 2 établissent, devant une juridiction ou une autre autorité ou un autre organisme compétents, des faits laissant présumer qu’il y a eu pareil licenciement, pareille résiliation du contrat ou pareilles mesures équivalentes, il incombe à la plateforme de travail numérique de prouver que le licenciement, la résiliation du contrat ou les mesures équivalentes étaient fondés sur des motifs autres que ceux visés au paragraphe 1.

4 Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le paragraphe 3 aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’autre autorité ou organisme compétent.

5 Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux procédures pénales, sauf si l’État membre en dispose autrement.

Article 24 Contrôle et sanctions

1 La ou les autorités de contrôle chargées du suivi de l’application du règlement (UE) 2016/679 sont également chargées d’assurer le suivi et le respect de l’application des articles 7 à 11 de la présente directive en ce qui concerne les questions relatives à la protection des données, conformément aux dispositions pertinentes des chapitres VI, VII et VIII du règlement (UE) 2016/679. Le plafond des amendes administratives visé à l’article 83, paragraphe 5, dudit règlement s’applique aux violations des articles 7 à 11 de la présente directive.

2 Les autorités visées au paragraphe 1 et les autres autorités nationales compétentes coopèrent, s’il y a lieu, pour faire respecter la présente directive dans le cadre de leurs compétences respectives, en particulier lorsque des questions se posent sur l’incidence des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés sur les personnes exécutant un travail via une plateforme. À cette fin, ces autorités échangent entre elles les informations pertinentes, y compris les informations obtenues dans le cadre d’inspections ou d’enquêtes, sur demande ou de leur propre initiative.

3 Les autorités nationales compétentes coopèrent par l’échange d’informations pertinentes et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre de la présomption légale, avec le soutien de la Commission.

4 Lorsque les personnes exécutant un travail via une plateforme le font dans un État membre autre que celui dans lequel la plateforme de travail numérique est établie, les autorités compétentes de ces États membres échangent des informations aux fins de l’application de la présente directive.

5 Sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2016/679 telle qu’elle est visée au paragraphe 1, les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu des dispositions de la présente directive ou des dispositions pertinentes déjà en vigueur concernant les droits qui relèvent du champ d’application de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, dissuasives et proportionnées à la nature, à la gravité et à la durée de la violation commise par l’entreprise et au nombre de travailleurs concernés.

6 En cas de violations liées au refus des plateformes de travail numériques de se conformer à une décision légale déterminant le statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme, les États membres prévoient des sanctions, qui peuvent comprendre des sanctions financières.

Article 25 Promotion de la négociation collective dans le cadre du travail via une plateforme

Sans préjudice de l’autonomie des partenaires sociaux et compte tenu de la diversité des pratiques nationales, les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir le rôle des partenaires sociaux et encourager l’exercice du droit de négociation collective dans le cadre du travail via une plateforme, y compris des mesures visant à déterminer le statut professionnel correct des travailleurs des plateformes et à faciliter l’exercice de leurs droits liés à la gestion algorithmique comme le prévoit le chapitre III.

Article 26 Non-régression et dispositions plus favorables

1 La présente directive ne constitue pas une justification valable pour réduire le niveau général de protection déjà accordé aux travailleurs des plateformes dans les États membres, y compris en ce qui concerne les procédures établies pour la détermination du statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme ainsi que les prérogatives existantes de leurs représentants.

2 La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’instaurer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs des plateformes, ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives qui sont plus favorables aux travailleurs des plateformes, conformément aux objectifs de la présente directive.

3 La présente directive s’applique sans préjudice de tous les autres droits accordés aux personnes exécutant un travail via une plateforme par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 27 Diffusion des informations

Les États membres veillent à ce que les mesures nationales transposant la présente directive ainsi que les dispositions pertinentes déjà en vigueur portant sur l’objet visé à l’article 1er, y compris les informations relatives à l’application de la présomption légale, soient portées à la connaissance des personnes exécutant un travail via une plateforme et des plateformes de travail numériques, y compris des PME, ainsi que du public. Les États membres veillent à ce que ces informations soient fournies de manière claire, intelligible et facilement accessible, y compris pour les personnes handicapées.

Article 28 Conventions collectives et règles spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel

Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des personnes exécutant un travail via une plateforme au titre des articles 9, 10 et 11, conformément à l’article 26, paragraphe 1. Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs des plateformes, établissent des modalités concernant le travail via une plateforme qui diffèrent de celles visées aux articles 12 et 13 et, lorsqu’ils confient aux partenaires sociaux sa mise en œuvre conformément à l’article 29, paragraphe 4, de celles visées à l’article 17.

Article 29 Transposition et mise en œuvre

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 décembre 2026. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3 Les États membres, conformément à leur droit national et à leur pratique nationale, prennent des mesures appropriées pour garantir la participation effective des partenaires sociaux et favoriser et améliorer le dialogue social en vue de la mise en œuvre de la présente directive.

4 Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux la mise en œuvre de la présente directive, lorsque les partenaires sociaux le demandent conjointement et à condition que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires leur permettant de garantir à tout moment les résultats visés au titre de la présente directive.

Article 30 Réexamen par la Commission

Au plus tard le 2 décembre 2029, la Commission, après avoir consulté les États membres, les partenaires sociaux au niveau de l’Union et les principales parties intéressées et avoir pris en considération l’incidence sur les PME, y compris les microentreprises, réexamine la mise en œuvre de la présente directive et propose, s’il y a lieu, des modifications législatives. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission accorde une attention particulière à l’incidence du recours à des intermédiaires sur la mise en œuvre globale de la présente directive ainsi qu’à l’effectivité de la présomption légale.

Article 31 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 32 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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