Directive (UE) 2024/2841 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
La présente directive établit: a) les règles régissant la délivrance de la carte européenne du handicap aux personnes en situation de handicap en tant que preuve du statut de personne en situation de handicap ou d’un droit à des services spécifiques en raison d’un handicap, dans l’objectif de promouvoir la liberté de circulation des personnes en situation de handicap et de faciliter les séjours de courte durée des personnes en situation de handicap dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant une égalité d’accès à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations proposés ou réservés, y compris à titre gratuit, dans cet État membre aux personnes en situation de handicap, y compris à celles ayant recours à des animaux d’assistance et, le cas échéant, aux personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris leurs assistants personnels; b) les règles régissant la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap en tant que preuve du droit de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, dans l’objectif de promouvoir la liberté de circulation des personnes en situation de handicap et de faciliter les séjours de courte durée des personnes en situation de handicap dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant une égalité d’accès aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes en situation de handicap dans cet État membre et, le cas échéant, aux personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris leurs assistants personnels; c) des modèles communs pour la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap.
Article 2 Champ d’application
1 La présente directive s’applique aux conditions et installations de stationnement et à toutes les situations où des conditions spéciales ou un traitement préférentiel sont proposés par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés aux personnes en situation de handicap en ce qui concerne l’accès aux services, activités et installations suivants, dans le cadre d’un séjour de courte durée: a) les services au sens de l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) les services de transport de voyageurs; c) d’autres activités et installations, y compris à titre gratuit.
2 Les États membres appliquent la présente directive pour des périodes plus longues qu’un séjour de courte durée pour les titulaires de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap qui participent à un programme de mobilité de l’Union, pendant la durée de ce programme. Les États membres peuvent également décider d’appliquer la présente directive pour des périodes plus longues qu’un séjour de courte durée pour les titulaires de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap qui se rendent ou séjournent sur leur territoire.
3 La présente directive ne s’applique pas: a) aux prestations dans le domaine de la sécurité sociale au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009; b) aux prestations spéciales en espèces à caractère contributif ou non contributif, ou aux prestations en nature dans le domaine de la sécurité sociale, de la protection sociale ou de l’emploi; c) à l’assistance sociale relevant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE; d) aux services fournis gratuitement ou non aux fins de l’inclusion, de l’adaptation ou de la réadaptation sur le long terme des personnes en situation de handicap; e) aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel en vue de l’accès aux services offerts aux personnes en situation de handicap compte tenu de leurs besoins individuels et à la condition que des critères supplémentaires soient remplis, sur la base d’une évaluation individuelle ou d’une décision sur le droit à des services spécifiques.
4 La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination des conditions d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne en situation de handicap ou du droit à des services spécifiques en raison d’un handicap, ou d’octroi du droit de bénéficier de conditions et d’installations de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap. Elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l’octroi, au niveau national, régional ou local, d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou d’un autre document officiel destiné aux personnes en situation de handicap, y compris d’une décision relative au droit à des services spécifiques en raison d’un handicap.
5 La présente directive n’affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne l’octroi, ou permettant d’exiger l’octroi, d’avantages spécifiques, de conditions spéciales ou d’un traitement préférentiel, comme un accès gratuit ou des tarifs réduits, pour les personnes en situation de handicap, y compris celles ayant recours à des animaux d’assistance, et pour la ou les personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris leurs assistants personnels.
6 La présente directive est sans préjudice des droits que les personnes en situation de handicap, la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels, ou leurs animaux d’assistance peuvent tirer d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national mettant en œuvre le droit de l’Union, y compris les droits offrant des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel. Une carte européenne du handicap n’est pas exigée comme preuve du handicap aux fins de l’accès aux droits visés au présent paragraphe, ou de l’exercice desdits droits, pour lesquels une attestation de handicap, une carte du handicap ou un autre document officiel destiné aux personnes en situation de handicap peut être exigé conformément au droit de l’Union, à moins que l’État membre concerné ne décide d’intégrer l’attestation nationale de handicap, la carte nationale du handicap ou tout autre document national officiel destiné aux personnes en situation de handicap à la carte européenne du handicap.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «citoyen de l’Union»: une personne ayant la nationalité d’un État membre; 2) «membre de la famille»: un membre de la famille au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE ou au sens de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, quelle que soit sa nationalité, d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation; 3) «personnes en situation de handicap»: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres; 4) «assistant personnel»: une personne accompagnant ou aidant une personne en situation de handicap qui est reconnue en tant que telle conformément au droit national ou à la pratique nationale; 5) «conditions spéciales ou traitement préférentiel»: toute condition spécifique, y compris d’ordre financier, ou tout traitement différencié lié à l’assistance et au soutien proposés aux personnes en situation de handicap ou, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, ou aux animaux d’assistance, qu’ils soient offerts sur une base volontaire ou imposés sur la base d’une obligation légale; 6) «conditions et installations de stationnement»: un emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de handicap ou, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, exclusivement ou en général, ainsi que les avantages en matière de stationnement qui y sont associés ou les conditions préférentielles offertes aux personnes en situation de handicap, qu’ils soient offerts sur une base volontaire ou imposés sur la base d’une obligation légale; 7) «séjour de courte durée»: un voyage ou séjour dans un autre État membre d’une durée inférieure ou égale à trois mois; 8) «animal d’assistance»: un animal qui fournit une assistance ou exécute des tâches au profit d’une personne en situation de handicap conformément au droit national et à la pratique nationale.
Article 4 Bénéficiaires
La présente directive s’applique: a) aux citoyens de l’Union et aux membres de la famille dont le statut de personne en situation de handicap ou le droit à des services spécifiques en raison d’un handicap est reconnu par les autorités ou organismes compétents de leur État membre de résidence, y compris au moyen d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou d’un autre document officiel délivré conformément aux compétences, à la pratique et aux procédures nationales, qui peuvent être accompagnés ou assistés par une ou, si nécessaire, plus d’une autre personne, y compris un ou des assistants personnels, ou par des animaux d’assistance, ce qui peut être indiqué par la lettre «A» sur leur carte européenne du handicap; b) aux citoyens de l’Union et aux membres de la famille dont le droit à bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap est reconnu par les autorités ou organismes compétents dans leur État membre de résidence, y compris au moyen d’une carte de stationnement pour personnes en situation de handicap ou d’un autre document délivré conformément aux compétences, à la pratique et aux procédures nationales, qui peuvent être accompagnés ou assistés par une ou, si nécessaire, plus d’une autre personne, y compris un ou des assistants personnels. En ce qui concerne le premier alinéa, point a), la lettre «A» peut également être ajoutée sur la carte européenne du handicap pour les personnes en situation de handicap ayant un besoin accru de soutien, conformément au droit national et à la pratique nationale.
Article 5 Égalité d’accès des personnes en situation de handicap aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap, lorsqu’ils voyagent ou séjournent dans un État membre autre que celui où ils résident, aient accès dans les mêmes conditions que les personnes en situation de handicap qui sont titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou d’un autre document officiel reconnaissant leur statut de personne en situation de handicap ou leur droit à des services spécifiques en raison d’un handicap dans cet État membre, lorsque de tels documents officiels existent, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel offert en ce qui concerne les services, activités et installations visés à l’article 2, paragraphe 1.
2 Sauf indication contraire dans la présente directive ou dans d’autres dispositions du droit de l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que lorsque les conditions spéciales ou le traitement préférentiel visés au paragraphe 1 comprennent des conditions favorables pour une ou des personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris un ou des assistants personnels, ou des conditions spécifiques pour les animaux d’assistance, ces conditions favorables ou spécifiques soient offertes, dans les mêmes conditions, à une ou des personnes qui accompagnent ou aident les titulaires d’une carte européenne du handicap, y compris un ou des assistants personnels ou les animaux d’assistance.
Article 6 Égalité d’accès des personnes en situation de handicap aux conditions et installations de stationnement
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, lorsqu’ils voyagent ou séjournent dans un État membre autre que celui où ils résident, aient accès aux conditions et installations de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap dans les mêmes conditions que celles prévues dans cet État membre pour les titulaires de cartes de stationnement pour personnes en situation de handicap délivrées dans cet État membre.
2 Sauf indication contraire dans la présente directive ou d’autres dispositions du droit de l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque les conditions et installations de stationnement visées au paragraphe 1 comprennent des conditions favorables pour une ou des personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris un ou des assistants personnels, ces conditions favorables soient offertes, dans les mêmes conditions, à une ou des personnes qui accompagnent ou aident les titulaires d’une carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, y compris un ou des assistants personnels.
Article 7 Format, reconnaissance mutuelle, délivrance et validité de la carte européenne du handicap
1 Chaque État membre introduit la version physique de la carte européenne du handicap selon le format commun normalisé et accessible figurant à l’annexe I. Les États membres intègrent à la version physique de la carte, un code QR et toutes autres fonctionnalités numériques qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 7, point a), dans un délai raisonnable après leur adoption, et au plus tard le 5 juin 2028.
2 Les cartes européennes du handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres.
3 Les autorités ou organismes compétents des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne du handicap conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données à caractère personnel recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L’autorité ou organisme compétent chargé de la délivrance de la carte européenne du handicap est considéré comme étant le responsable du traitement tel qu’il est défini à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n’exclut pas la responsabilité d’un État membre qui peut découler du droit de l’Union ou du droit national en cas de non-respect des obligations en matière de données à caractère personnel.
4 La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence, directement ou à la demande de la personne en situation de handicap ou d’une personne habilitée, conformément au droit national. Les personnes en situation de handicap sont informées de la possibilité de demander la carte européenne du handicap, lorsque celle-ci n’est pas délivrée directement. Elle est délivrée ou renouvelée gratuitement pour le bénéficiaire, dans le même délai que celui applicable pour la délivrance des attestations de handicap, des cartes du handicap ou d’autres documents officiels ou pour la procédure reconnaissant le statut de personne en situation de handicap ou le droit à des services spécifiques en raison d’un handicap. Les États membres peuvent décider de facturer des frais pour les coûts liés à la réémission de la carte européenne du handicap en cas de perte ou de dommage. Lorsque ces frais sont facturés, les États membres veillent à ce qu’ils n’excèdent pas les coûts administratifs concernés ou qu’ils n’empêchent ni ne découragent les personnes en situation de handicap de demander la réémission de la carte européenne du handicap.
5 La carte européenne du handicap est délivrée sous une version physique et est complétée par une version numérique accessible dans un délai raisonnable après que la Commission a fixé les spécifications techniques visées à l’article 9, paragraphe 2. Les personnes en situation de handicap ont la possibilité de demander la version physique de la carte, la version numérique, ou les deux. La version numérique ne contient pas plus de données à caractère personnel que ce qui est prévu pour la version physique conformément à l’annexe I. Les données à caractère personnel figurant dans ladite version numérique sont cryptées et des précautions techniques sont prises pour veiller à ce que le support de stockage ne soit lu que par des utilisateurs autorisés.
6 La validité de la carte européenne du handicap est déterminée par l’État membre de délivrance. Les États membres veillent à ce que la validité de la carte européenne du handicap soit la plus longue possible, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de validité de l’attestation de handicap, de la carte du handicap ou d’un autre document officiel ou de la durée de la procédure reconnaissant le statut de personne en situation de handicap ou le droit à des services spécifiques délivrés par l’autorité ou organisme compétents de l’État membre de résidence de la personne en situation de handicap.
7 Au plus tard le 5 décembre 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de compléter la présente directive en: a) établissant le code QR et, le cas échéant, d’autres fonctionnalités numériques de pointe qui utilisent des moyens électroniques pour la version physique de la carte européenne du handicap visant à prévenir et à lutter contre la fraude; et b) mettant en place des fonctionnalités numériques qui garantissent la sécurité de la version physique de la carte européenne du handicap, y compris les mesures de sécurité appropriées concernant les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679, ainsi que les questions en matière d’interopérabilité, telles que les applications communes de l’Union permettant de lire les données contenues dans les fonctionnalités numériques de la version physique de la carte qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude.
8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour modifier la présente directive en modifiant les champs de données du format normalisé de la carte européenne du handicap figurant à l’annexe I lorsque de telles modifications sont nécessaires pour adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées ou assurer l’interopérabilité. Dans ces actes délégués, les États membres disposent d’un délai suffisant pour mettre en œuvre ces modifications.
Article 8 Format, reconnaissance mutuelle, délivrance et validité de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap
1 Chaque État membre introduit la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap selon le format commun normalisé et accessible figurant à l’annexe II. Les États membres intègrent à la version physique de la carte, un code QR et toutes autres fonctionnalités numériques qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude, tels qu’ils sont prévus dans les actes délégués visés au paragraphe 7, point a), dans un délai raisonnable après leur adoption, et au plus tard le 5 juin 2028.
2 Les cartes européennes de stationnement pour personnes en situation de handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres.
3 Les autorités ou organismes compétents des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données à caractère personnel recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L’autorité ou organisme compétent chargé de la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap est considéré comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n’exclut pas la responsabilité d’un État membre qui peut découler du droit de l’Union ou du droit national en cas de non-respect des obligations en matière de données à caractère personnel.
4 La carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence à la demande de la personne en situation de handicap ou d’une personne habilitée, conformément au droit national. Elle est délivrée ou renouvelée dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 90 jours à compter de la date de la demande, à moins que des évaluations requises soient en cours. Les États membres peuvent délivrer et renouveler la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap gratuitement ou moyennant des frais pour couvrir les coûts liés à sa délivrance et à son renouvellement. Lorsque ces frais sont facturés, les États membres veillent à ce qu’ils n’excèdent pas les coûts administratifs concernés ou n’empêchent ni ne découragent les personnes en situation de handicap de demander une carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap.
5 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap remplace toutes les cartes de stationnement pour personnes en situation de handicap délivrées conformément à la recommandation 98/376/CE au niveau national, régional ou local, sur demande de délivrance du bénéficiaire et en tout état de cause au plus tard le 5 décembre 2029. Jusqu’à cette date, les États membres peuvent accepter que les cartes de stationnement pour personnes en situation de handicap délivrées avant le 5 juin 2028 conformément à la recommandation 98/376/CE aient le même effet sur leur territoire que la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap.
6 La carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap est délivrée ou renouvelée sous la forme d’une version physique. Les États membres peuvent décider de compléter la version physique de la carte par une version numérique après que la Commission a fixé les spécifications techniques visées à l’article 9, paragraphe 2. Dans les États membres où la version physique de la carte est complétée par une version numérique, les personnes en situation de handicap peuvent demander la version physique de la carte et, si elles le souhaitent, tant la version physique que numérique. La version numérique ne contient pas plus de données à caractère personnel que ce qui est prévu pour la version physique conformément à l’annexe II. Les données à caractère personnel figurant dans la version numérique sont cryptées et des précautions techniques sont prises pour veiller à ce que le support de stockage ne soit lu que par des utilisateurs autorisés.
7 Au plus tard le 5 décembre 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de compléter la présente directive: a) en établissant le code QR et, le cas échéant, d’autres fonctionnalités numériques de pointe qui utilisent des moyens électroniques pour la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap visant à prévenir et à lutter contre la fraude; et b) en établissant des spécifications techniques communes qui garantissent la sécurité de la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, y compris les mesures de sécurité appropriées concernant les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679, ainsi que les questions en matière d’interopérabilité, telles que les applications communes de l’Union permettant de lire les données contenues dans les fonctionnalités numériques de la version physique de la carte qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude.
8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour modifier la présente directive en modifiant les champs de données du format normalisé de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap figurant à l’annexe II lorsque de telles modifications sont nécessaires pour adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées ou assurer l’interopérabilité. Dans ces actes délégués, les États membres disposent d’un délai suffisant pour mettre en œuvre ces modifications.
Article 9 Versions numériques et spécifications techniques communes
1 La Commission adopte des actes d’exécution afin de définir les versions numériques accessibles de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, avec les champs de données figurant respectivement aux annexes I et II, et de veiller à l’interopérabilité.
2 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications techniques communes concernant le support de stockage de la version numérique de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap pour des questions telles que la vérification de la validité de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap et de leur numéro de série ou de dossier, pour le contrôle de leur authenticité, la prévention de la falsification et de la fraude, la lecture de ces cartes par les divers États membres et en vue de leur utilisation dans un portefeuille d’identité numérique au niveau de l’Union.
3 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
4 Avant l’adoption des actes d’exécution en vertu du paragraphe 1 ou 2, la Commission consulte les personnes en situation de handicap et les organisations qui les représentent, ainsi que les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» .
Article 10 Surveillance et conformité
1 Les États membres, avec l’appui de la Commission, prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de falsification et de fraude et luttent activement contre la délivrance frauduleuse, l’utilisation frauduleuse et la falsification de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap.
2 Si un État membre rencontre, sur son territoire, des cas graves ou systématiques d’utilisations abusives de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap délivrée par un autre État membre, ledit État membre en informe l’État membre de délivrance. L’État membre de délivrance assure un suivi approprié conformément au droit national ou à la pratique nationale. Les États membres procèdent à des échanges d’informations concernant les utilisations abusives de ces cartes.
3 Les États membres vérifient, en tant que de besoin, le respect des obligations découlant de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, ainsi que des droits correspondants dont bénéficient les personnes en situation de handicap détenant ces cartes, y compris en ce qui concerne les animaux d’assistance et les personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris leurs assistants personnels.
Article 11 Accessibilité de l’information et sensibilisation du public
1 Les États membres rendent publiques les conditions, règles, pratiques et procédures de délivrance, de renouvellement et de retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap dans des formats accessibles, y compris des formats faciles à lire et numériques, et, sur demande, dans des formats permettant l’utilisation de technologies d’assistance qui ont été demandés par les personnes en situation de handicap.
2 Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public et informer les personnes en situation de handicap et les organisations qui les représentent, y compris par des moyens accessibles, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap. La Commission mène une campagne de sensibilisation à l’échelle de l’Union en coopération avec les États membres et encourage en permanence une meilleure connaissance et la diffusion d’informations sur la mise en œuvre de la présente directive.
3 Les États membres prennent des mesures pour sensibiliser les pouvoirs publics et les opérateurs privés à l’existence et à l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap et encouragent lesdits pouvoirs publics et opérateurs à offrir volontairement des conditions spéciales, un traitement préférentiel ou des conditions et installations de stationnement aux personnes en situation de handicap, avec un éventail aussi large que possible de services, d’autres activités et d’installations.
4 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, y compris par l’intermédiaire des sites internet officiels des pouvoirs publics, ou par d’autres moyens appropriés.
Article 12 Autorités ou organismes compétents, et points de contact
1 Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes ou organismes compétents responsables de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap.
2 Les États membres désignent un ou plusieurs points de contact nationaux afin de faciliter le dialogue entre les États membres et la Commission sur la transposition et la mise en œuvre correctes de la présente directive. Au plus tard le 5 juin 2025, les États membres informent la Commission de leurs points de contact nationaux.
Article 13 Organisations représentant les personnes en situation de handicap
Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les personnes en situation de handicap soient activement consultées et participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap.
Article 14 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 7 et 8, et à l’article 8, paragraphes 7 et 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2024. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 7 et 8, et à l’article 8, paragraphes 7 et 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les personnes en situation de handicap et les organisations qui les représentent, ainsi que les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7 ou 8, ou de l’article 8, paragraphe 7 ou 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 16 Contrôle du respect des dispositions et voies de recours
1 Les États membres veillent à l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter et appliquer la présente directive.
2 Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent: a) des dispositions permettant, conformément au droit national et à la pratique nationale, aux personnes en situation de handicap, ou aux représentants qu’elles ont désignés et qui agissent en leur nom et avec leur tuteur légal ou l’approbation de celui-ci, de former un recours contre une décision des autorités ou organismes compétents en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap; b) des dispositions permettant aux personnes en situation de handicap de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national en cas de non-respect des obligations ou des droits prévus par la présente directive et les dispositions nationales transposant la présente directive; c) des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes suivants, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents conformément au droit national et aux procédures nationales, au nom ou à l’appui des personnes en situation de handicap dont ils protègent les droits et avec leur accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive: i) les organismes publics; ii) les associations, organisations ou autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, telles que les organisations représentant les personnes en situation de handicap.
Article 17 Non-respect et sanctions
1 Les États membres déterminent les règles relatives aux mesures appropriées, telles que les sanctions, conformément au droit national et à la pratique nationale, qui s’appliquent aux pouvoirs ou organismes publics ou aux opérateurs privés en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles.
2 Les mesures prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et s’accompagner de mesures correctives efficaces.
Article 18 Accès aux informations
1 Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics rendent publiques les informations sur les conditions spéciales, le traitement préférentiel ou les conditions et installations de stationnement qu’elles offrent aux personnes en situation de handicap, conformément aux articles 5 et 6, y compris par leurs sites internet, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés. Chaque État membre crée un site internet national sur lequel figurent des informations générales concernant l’objectif et l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, y compris, le cas échéant, des références aux autorités ou organismes compétents responsables de la délivrance, du renouvellement et du retrait de ces cartes. Ce site internet contient également des informations générales disponibles sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts par les pouvoirs publics aux personnes en situation de handicap et redirige les utilisateurs vers les sites internet spécifiques des pouvoirs publics compétents pour obtenir des informations plus spécifiques. Ce site internet peut aussi contenir de telles informations provenant d’opérateurs privés au niveau national.
2 Les États membres encouragent également les opérateurs privés à rendre publiques, dans des formats accessibles, les informations sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel et sur les conditions et installations de stationnement qu’ils offrent, conformément aux articles 5 et 6.
3 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, par l’intermédiaire des sites internet officiels des pouvoirs publics ou des opérateurs privés, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882.
4 Conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union, le cas échéant, les opérateurs de services transfrontières de transport de passagers veillent à ce que des informations claires soient proposées aux passagers titulaires d’une carte européenne du handicap, ou disponibles pour ceux-ci, sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel applicables aux différentes parties de leur voyage.
Article 19 Page internet de l’Union
1 Au plus tard le 5 décembre 2028, la Commission met en place une page internet de l’Union consacrée à la carte européenne du handicap et à la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap. Cette page internet de l’Union contient un lien vers les sites internet nationaux visés à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2 La page internet de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, dans la langue des signes internationale et dans les langues des signes nationales des États membres, ainsi que dans des formats accessibles et faciles à lire, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Les informations figurant sur la page internet de l’Union sont facilement compréhensibles et leur niveau de complexité ne devrait pas dépasser le niveau B1 (intermédiaire) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.
Article 20 Rapport et évaluation
1 Au plus tard le 5 juin 2031 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive.
2 Le rapport visé au paragraphe 1 examine, entre autres, à la lumière des évolutions sociales, économiques, technologiques et de toute autre évolution pertinente, l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, en particulier l’incidence de tous frais, la mesure dans laquelle la mise œuvre de la présente directive a permis d’en atteindre les objectifs et son interaction avec d’autres actes juridiques pertinents de l’Union, en vue d’évaluer la nécessité de réviser la présente directive. Ce rapport comprend également une analyse des situations spécifiques de désavantage résultant d’une discrimination intersectionnelle, comprise comme étant une discrimination fondée simultanément sur un handicap et tout autre motif protégé au titre des directives 79/7/CEE , 2000/43/CE , 2000/78/CE ou 2004/113/CE du Conseil, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles en situation de handicap.
3 Au plus tard le 5 juin 2029, la Commission procède à une évaluation de toute lacune subsistant en matière de libre circulation des personnes en situation de handicap. La Commission tient dûment compte des résultats de cette évaluation lorsqu’elle décide si une action supplémentaire est nécessaire au niveau de l’Union pour combler ces lacunes.
4 Les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci et en temps utile, les informations dont elle a besoin pour établir le rapport visé au paragraphe 1.
5 Le rapport visé au paragraphe 1 prend en considération le point de vue des personnes en situation de handicap, des organisations non gouvernementales concernées, en particulier les organisations représentant les personnes en situation de handicap, ainsi que des acteurs économiques.
Article 21 Transposition
1 Au plus tard le 5 juin 2027, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 5 juin 2028.
2 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 22 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 23 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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