Directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications de la directive 2009/65/CE
La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «u) “contrepartie centrale”, une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil . 2) L’article 52 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés qui n’est pas compensée de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, ne peut excéder:» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle ni aux transactions sur instruments dérivés avec ces établissements.» ; ii) au deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) des risques découlant de transactions sur instruments dérivés avec ladite entité qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement.».
Article 2 Modifications de la directive 2013/36/UE
«5 L’ABE, en coopération avec l’AEMF, élabore des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, visant à définir une méthode cohérente pour intégrer dans les tests de résistance prudentiels le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales. L’ABE formule les orientations visées au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 25 juin 2026.».
Article 3 Modifications de la directive (UE) 2019/2034
La directive (UE) 2019/2034 est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «34) “contrepartie centrale”: une contrepartie centrale telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ; 35) “contrepartie centrale éligible” ou “QCCP”: une contrepartie centrale éligible ou une QCCP telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013. 2) À l’article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ces entreprises d’investissement sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu’elles font peser ou sont susceptibles de faire peser sur d’autres, y compris des risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, en tenant compte des conditions énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012;». 3) L’article 29, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point suivant est ajouté: «e) les causes et effets significatifs des risques de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres.» ; b) l’alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa: «Aux fins du premier alinéa, point e), les États membres veillent à ce que l’organe de direction mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres.». 4) À l’article 36, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du premier alinéa, point a), les autorités compétentes évaluent et suivent l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012.». 5) À l’article 39, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’article 29, de l’article 36, de l’article 37, paragraphe 3, et de l’article 38 de la présente directive, ainsi que de l’application du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes sont dotées au moins des pouvoirs suivants:» ; b) le point suivant est ajouté: «n) exiger des entreprises d’investissement qu’elles réduisent leurs expositions vis-à-vis d’une contrepartie centrale ou qu’elles réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, si les autorités compétentes estiment qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis de cette contrepartie centrale.».
Article 4 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 juin 2026. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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