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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024L3019
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-27
In force since
2040-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive fixe des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines, en vue de protéger l'environnement et la santé humaine, conformément à l'approche «Une seule santé», tout en réduisant progressivement les émissions de gaz à effet de serre (GES) à des niveaux durables, en améliorant le bilan énergétique des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines et en contribuant à la transition vers une économie circulaire. Elle établit également des règles relatives à l'accès aux sanitaires pour tous, à la transparence du secteur des eaux résiduaires urbaines, à la surveillance régulière des paramètres pertinents des eaux résiduaires urbaines pour la santé publique et à la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «eaux résiduaires urbaines», l'un des types d'eaux suivants: a) les eaux usées domestiques; b) le mélange d'eaux usées domestiques et non domestiques; c) le mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux de ruissellement urbain; d) le mélange d'eaux usées domestiques, d'eaux usées non domestiques et d'eaux de ruissellement urbain; 2) «eaux usées domestiques», les eaux usées provenant des établissements résidentiels, services et institutions et produites essentiellement par le métabolisme humain ou les activités domestiques ou par les deux; 3) «eaux usées non domestiques», les eaux usées, autres que les eaux usées domestiques et les eaux de ruissellement urbain, provenant de locaux utilisés aux fins de l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou économiques; 4) «agglomération», une zone dans laquelle la population exprimée en équivalent habitant, conjuguée ou non avec les activités économiques, est suffisamment concentrée pour qu'il soit possible de collecter les eaux résiduaires urbaines et de les acheminer vers une ou plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou vers un ou plusieurs points de rejet final; 5) «eaux de ruissellement urbain», les précipitations dans les agglomérations, qui sont collectées par des réseaux unitaires ou séparatifs; 6) «déversement du aux pluies d'orage», le rejet d'eaux résiduaires urbaines non traitées dans les eaux réceptrices par les réseaux unitaires, à la suite de précipitations ou de défaillances du système; 7) «système de collecte», un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux résiduaires urbaines; 8) «réseau unitaire», une canalisation unique permettant de collecter et d'évacuer les eaux résiduaires urbaines, y compris les eaux de ruissellement urbain; 9) «réseau séparatif», une canalisation permettant de collecter et d'évacuer séparément l'un des types d'eaux suivantes: a) les eaux usées domestiques; b) les eaux usées non domestiques; c) un mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux usées non domestiques; d) les eaux de ruissellement urbain; 10) «1 équivalent habitant» ou «(1 EH)», la charge organique biodégradable par jour, ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour; 11) «traitement primaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé physique ou chimique ou par ces deux procédés comprenant la décantation des matières solides en suspension, ou par d'autres procédés, par lesquels la DBO5 des eaux usées entrantes est réduite d'au moins 20 % préalablement au rejet et le total des matières solides en suspension des eaux usées entrantes est réduit d'au moins 50 %; 12) «traitement secondaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé qui réduit la quantité de matière organique biodégradable provenant des eaux résiduaires urbaines; 13) «traitement tertiaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'azote ou de phosphore ou des deux dans ces eaux; 14) «traitement quaternaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'un large éventail de micropolluants présents dans ces eaux; 15) «boues», les résidus organiques et inorganiques résultant du traitement des eaux résiduaires urbaines provenant d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, à l'exception du gravier, des graisses, des autres débris et de tous autres refus de criblage et résidus provenant de l'étape de traitement préalable; 16) «eutrophisation», l'enrichissement de l'eau en nutriments, notamment des composés de l'azote ou du phosphore ou des deux, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question; 17) «micropolluant», une substance telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil , y compris ses produits de dégradation, qui est généralement présente dans l'environnement aquatique, dans les eaux résiduaires urbaines ou dans les boues et qui peut être considérée comme dangereuse pour l'environnement ou la santé humaine sur la base des critères pertinents énoncés aux parties 3 et 4 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, y compris à des concentrations faibles; 18) «taux de dilution», le rapport entre la moyenne du débit annuel des eaux réceptrices au point de rejet au cours des cinq années précédentes et la moyenne du volume annuel de rejet d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux de surface au cours des cinq années précédentes; 19) «producteur», tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre professionnel, met des produits sur le marché d'un État membre, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ; 20) «organisation compétente en matière de responsabilité du producteur», une organisation reconnue au niveau national, établie pour permettre aux producteurs de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 9 et 10; 21) «sanitaires», les installations et les services destinés à la gestion et à l'élimination sûre, hygiénique, sécurisée et socialement et culturellement acceptable de l'urine et des fèces humaines, ainsi qu'au changement et l'élimination des produits menstruels, dans le respect de l'intimité et de la dignité; 22) «résistance aux antimicrobiens», l'aptitude d'un micro-organisme à survivre ou à se développer en la présence d'un agent antimicrobien en concentration habituellement suffisante pour inhiber ou tuer les micro-organismes des mêmes espèces; 23) «Une seule santé», l'approche «Une seule santé» définie à l'article 3, point 7), du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil ; 24) «public concerné», le public qui est touché ou qui risque d'être touché par la prise d'une décision relative à la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 6, 7 ou 8 de la présente directive, ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l'environnement ou de la santé humaine et remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt; 25) «biomédia», tout support, généralement composé de plastique, utilisé pour favoriser la prolifération des bactéries nécessaires au traitement des eaux résiduaires urbaines; 26) «mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit sur le marché d'un État membre; 27) «charge», la quantité de matière organique biodégradable mesurée en DBO5 dans les eaux résiduaires urbaines, exprimée en EH, ou de tout polluant ou nutriment, exprimée en unité de masse par temps; 28) «système individuel», une installation de sanitaires qui permet la collecte, le stockage, le traitement ou l'élimination des eaux usées domestiques provenant de bâtiments ou de parties de bâtiments qui ne sont pas raccordés à un système de collecte.

Article 3 Systèmes de collecte et calcul de la charge d'une agglomération

1 Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH satisfassent aux exigences suivantes: a) elles sont équipées de systèmes de collecte; b) toutes leurs provenances d'eaux usées domestiques sont raccordées au système de collecte.

2 Les États membres veillent à ce que les agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH satisfassent aux obligations du paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2035. Les États membres peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale: a) de 8 ans lorsque, le 1er janvier 2025: i) moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou ii) moins de 50 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte; b) de 10 ans lorsque, le 1er janvier 2025: i) moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou ii) moins de 25 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte. La Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale: a) de 12 ans lorsque, le 1er janvier 2025: i) moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou ii) moins de 50 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte; b) de 14 ans lorsque, le 1er janvier 2025: i) moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou ii) moins de 25 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte. Lorsque les États membres dérogent au délai visé au premier alinéa, ils veillent à inclure dans leur premier programme national de mise en œuvre visé à l'article 23: a) le nombre d'agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH qui ne sont pas équipées d'un système de collecte complet au 1er janvier 2025; b) un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans les délais ainsi prorogés; et c) les raisons techniques ou économiques justifiant la prorogation du délai visé au premier alinéa. Les prorogations du délai visé au premier alinéa ne s'appliquent que si les conditions du deuxième ou du troisième alinéa et du quatrième alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028.

3 La charge d'une agglomération exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire générée dans cette agglomération au cours de l'année, à l'exclusion des situations météorologiques inhabituelles, telles que celles qui sont dues à de fortes précipitations.

4 Les systèmes de collecte satisfont aux prescriptions de la partie A de l'annexe I.

Article 4 Systèmes individuels

1 Les États membres ne peuvent déroger à l'article 3 que si l'installation d'un système de collecte ou le raccordement à un tel système ne se justifie pas, en raison du fait qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement ou la santé humaine, qu'il ne serait pas réalisable techniquement ou que son coût serait excessif. S'ils dérogent à l'article 3, les États membres veillent à ce que des systèmes individuels pour la collecte, le stockage et, le cas échéant, le traitement des eaux résiduaires urbaines soient utilisés dans les agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH ou dans une partie de ces agglomérations.

2 Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels visés au paragraphe 1 soient conçus, exploités et entretenus de manière à atteindre le même niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine que les traitements secondaire et tertiaire visés aux articles 6 et 7.

3 Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels utilisés dans les agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH soient enregistrés dans un registre. Les États membres veillent à ce que des inspections régulières de ces systèmes ou des activités régulières de vérification et de contrôle de ces systèmes par d'autres moyens soient menées par l'autorité compétente ou par tout autre organisme autorisé au niveau national, régional ou local, sur la base d'une approche fondée sur les risques.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser les exigences minimales relatives: a) à la conception, à l'exploitation et à l'entretien des systèmes individuels visés aux paragraphes 1 et 2; et b) aux inspections régulières visées au paragraphe 3, y compris l'établissement d'une fréquence minimale de ces inspections en fonction du type de systèmes individuels, et sur la base d'une approche fondée sur les risques. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2028 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. Les exigences relatives à la conception visées au paragraphe 2 et au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux systèmes individuels visés au paragraphe 1 qui ont été mis en place avant le 1er janvier 2025.

5 Les États membres qui utilisent des systèmes individuels pour collecter et/ou traiter plus de 2 % de la charge des eaux résiduaires urbaines au niveau national provenant des agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH fournissent à la Commission une justification de l'utilisation de systèmes individuels. Cette justification: a) démontre que les conditions d'utilisation de systèmes individuels énoncées au paragraphe 1 sont remplies; b) décrit les mesures prises conformément aux paragraphes 2 et 3; c) démontre le respect des exigences minimales visées au paragraphe 4 lorsque la Commission a exercé ses compétences d'exécution en vertu dudit paragraphe; d) démontre que l'utilisation des systèmes individuels n'empêche pas les États membres de respecter les objectifs environnementaux fixés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le format de transmission des informations visées au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 5 Plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines

1 Au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soit établi pour les zones de collecte des agglomérations égales ou supérieures à 100000 EH.

2 Au plus tard six mois après la première mise à jour du plan de gestion de district hydrographique élaborée conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE à compter du 1er janvier 2025 mais pas plus tard que le 22 juin 2028, les États membres établissent une liste des agglomérations comprises entre 10000 EH et 100000 EH dans lesquelles, compte tenu des données historiques, des modélisations et des projections climatiques les plus récentes, y compris en ce qui concerne les variations saisonnières, ainsi que des pressions anthropogéniques et de l'évaluation des incidences réalisée au titre du plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs des conditions ci-après s'appliquent: a) le déversement dû aux pluies d'orage présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine; b) le déversement dû aux pluies d'orage représente plus de 2 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines collectées annuellement des paramètres visés au tableau 1 et, le cas échéant, au tableau 2 de l'annexe I, calculée par rapport au débit par temps sec; c) le déversement dû aux pluies d'orage empêche le respect de l'un des éléments suivants: i) les exigences établies à l'article 5 de la directive (UE) 2020/2184; ii) les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/7/CE; iii) les exigences définies à l'article 3 de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil ; iv) les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE; v) les exigences énoncées à l'article 1er de la directive 2008/56/CE; vi) les exigences établies à l'article 3 de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil ; d) des points pertinents ont été identifiés dans les réseaux séparatifs où il est attendu que les eaux de ruissellement urbain soient polluées de telle manière que leur rejet dans les eaux réceptrices puisse être considéré comme un risque pour l'environnement ou la santé humaine, ou fait obstacle au respect de l'une quelconque des exigences ou l'un quelconque des objectifs environnementaux visés au point c). Les États membres réexaminent la liste visée au premier alinéa tous les six ans après son établissement et la mettent à jour si nécessaire.

3 Au plus tard le 31 décembre 2039, les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soit établi pour les zones de collecte des agglomérations visées au paragraphe 2.

4 Les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines sont mis à la disposition de la Commission sur demande.

5 Les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines comprennent au moins les éléments énoncés à l'annexe V et donnent dans la mesure du possible la priorité aux solutions d'infrastructures vertes et bleues.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser: a) les méthodes pour recenser les mesures visées au point 3 de l'annexe V; b) les méthodes pour déterminer d'autres indicateurs afin de vérifier si l'objectif indicatif de réduction de la pollution visé au point 2) a) de l'annexe V est atteint; c) le format dans lequel les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines doivent être mis à la disposition de la Commission sur demande conformément au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2028 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

7 Les États membres veillent à ce que les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soient réexaminés au moins tous les six ans après leur mise en place et mis à jour si nécessaire. À la suite d'une mise à jour de la liste visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que des plans de gestion intégrée soient établis pour les agglomérations concernées, dans un délai de six ans à compter de leur inscription sur ladite liste.

Article 6 Traitement secondaire

1 Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH respectent, avant leur rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement secondaire énoncées à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I, conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. Sans préjudice de la possibilité d'utiliser les méthodes autres visées à la partie C, point 1, de l'annexe I, le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de la partie B et du tableau 1 de l'annexe I est fixé dans la partie C et le tableau 4 de l'annexe I. Pour les agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH mais inférieures à 10000 EH qui effectuent des rejets dans des eaux côtières au sens de la directive 2000/60/CE et qui appliquent un traitement approprié conformément à l'article 7 de la directive 91/271/CEE au 1er janvier 2025, l'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas avant le 31 décembre 2037.

2 Pour les agglomérations qui effectuent des rejets des eaux résiduaires urbaines dans des zones moins sensibles visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE au 1er janvier 2025, les obligations énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, s'appliquent le 31 décembre 2037.

3 Au plus tard le 31 décembre 2035, les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH respectent, avant leur rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement secondaire énoncées à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I, conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. Sans préjudice de la possibilité d'utiliser les méthodes autres visées à la partie C, point 1, de l'annexe I, le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de la partie B et du tableau 1 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I. Les États membres peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale: a) de 8 ans lorsque, le 1er janvier 2025, i) dans moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou ii) moins de 50 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; b) de 10 ans lorsque, le 1er janvier 2025, i) dans moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou ii) moins de 25 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I. La Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale: a) de 12 ans lorsque, le 1er janvier 2025, i) dans moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou ii) moins de 50 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; b) de 14 ans lorsque, le 1er janvier 2025, i) dans moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou ii) moins de 25 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I. Lorsque les États membres dérogent au délai visé au premier alinéa, ils veillent à inclure dans leur premier programme national de mise en œuvre visé à l'article 23: a) le nombre d'agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH pour lesquelles il n'y a pas de traitement secondaire au 1er janvier 2025; b) un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans les délais ainsi prorogés; et c) les raisons techniques ou économiques justifiant les prorogations du délai visé au premier alinéa. Les prorogations du délai visé au premier alinéa ne s'appliquent que si les conditions du deuxième ou du troisième alinéa et du quatrième alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028.

4 Les rejets d'eaux résiduaires urbaines peuvent être soumis à un traitement moins rigoureux que celui prescrit aux paragraphes 1 et 3 jusqu'au 31 décembre 2045 lorsqu'ils sont rejetés dans: a) des eaux situées dans des régions de haute montagne, à savoir à une altitude supérieure à 1500 mètres, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures; b) des eaux marines profondes lorsque de tels rejets d'eaux résiduaires urbaines proviennent d'agglomérations inférieures à 150000 EH situées dans des régions ultrapériphériques peu peuplées au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans lesquelles la topographie et la géographie du territoire rendent difficile l'application d'un traitement biologique efficace; ou c) des eaux résiduaires urbaines provenant de petites agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH, situées dans des régions à climat froid, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures si la température moyenne trimestrielle de l'eau au niveau des entrées est inférieure à 6 oC. Les conditions d'application du premier alinéa sont que les États membres concernés fournissent à la Commission des études approfondies démontrant que ces rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement et la santé humaine et n'empêchent pas les eaux réceptrices de respecter les objectifs de qualité pertinents et les dispositions pertinentes d'autres dispositions du droit de l'Union applicables.

5 La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines au cours de l'année, à l'exclusion des situations météorologiques inhabituelles, telles que celles dues à de fortes précipitations.

Article 7 Traitement tertiaire

1 Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant des eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150000 EH et n'appliquant pas de traitement tertiaire au 1er janvier 2025 respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement tertiaire conformément à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I au plus tard: a) le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 30 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; b) le 31 décembre 2036, pour les rejets provenant de 70 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Au plus tard le 31 décembre 2039, les États membres veillent à ce que pour tous les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150000 EH respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement tertiaire visées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I.

2 Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres dressent et publient une liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à l'eutrophisation. Ils y incluent des informations indiquant s'il s'agit de zones sensibles au phosphore ou à l'azote ou aux deux. Ils mettent à jour cette liste tous les six ans à compter du 31 décembre 2033. La liste visée au premier alinéa comprend les zones recensées à l'annexe II. La prescription énoncée au premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un État membre effectue un traitement tertiaire conformément au paragraphe 5 sur l'ensemble de son territoire.

3 Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rejets provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH respectent, avant le rejet dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2, les prescriptions applicables au traitement tertiaire énoncées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I au plus tard: a) le 31 décembre 2033 pour 20 % de ces agglomérations; b) le 31 décembre 2036 pour 40 % de ces agglomérations; c) le 31 décembre 2039 pour 60 % de ces agglomérations; d) le 31 décembre 2045 pour l'ensemble de ces agglomérations.

4 Les États membres peuvent déroger au délai visé au paragraphe 3, point d), pour une durée maximale de huit ans, à condition: a) qu'au moins 50 % des agglomérations concernées n'appliquent pas un traitement tertiaire conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou ne satisfont pas aux prescriptions de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I de ladite directive, au 1er janvier 2025; et b) que soient inclus dans le premier programme national de mise en œuvre présenté au titre de l'article 23, paragraphe 2: i) le nombre d'agglomérations visées au paragraphe 3, n'appliquant pas un traitement tertiaire conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou ne satisfaisant pas aux prescriptions de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I de ladite directive, au 1er janvier 2025; ii) un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans le délai ainsi prorogé; et iii) les raisons techniques ou économiques justifiant la prorogation du délai visé au paragraphe 3, point d). La prorogation du délai visé au présent paragraphe n'est effective que si les conditions du premier alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028. En revanche, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 150000 EH respectent les délais fixés au paragraphe 1.

5 Les rejets d'eaux résiduaires urbaines visés aux paragraphes 1 et 3 satisfont aux prescriptions pertinentes de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. La moyenne annuelle des échantillons pour chaque paramètre visé au tableau 2 de l'annexe I est conforme aux valeurs paramétriques pertinentes indiquées dans ce tableau.

6 En ce qui concerne les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont en construction, qui font l'objet d'une rénovation importante en ce qui concerne leur traitement tertiaire, ou qui ont été commandées après le 31 décembre 2020 et avant le 1er janvier 2025, les prescriptions relatives au paramètre azote visées au présent article s'appliquent au plus tard cinq ans après les délais fixés aux paragraphes 1 et 3.

7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier la partie C de l'annexe I, afin d'adapter les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats en relation avec le traitement tertiaire au progrès scientifique et technique.

8 Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les États membres peuvent décider qu'une station d'épuration individuelle des eaux résiduaires urbaines située dans une zone figurant sur la liste visée au paragraphe 2 n'est pas soumise aux prescriptions établies aux paragraphes 3 et 5 s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint: a) au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote à compter du 1er janvier 2025; b) 82,5 % pour la quantité totale de phosphore et 80 % pour la quantité totale d'azote au 31 décembre 2039; c) 87,5 % pour la quantité totale de phosphore et 82,5 % pour la quantité totale d'azote au 31 décembre 2045.

9 Les rejets des stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10000 EH qui sont déversés dans une zone de captage d'une zone sujette à l'eutrophisation figurant dans la liste visée au paragraphe 2, sont également soumis aux paragraphes 3, 5 et 8.

10 Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont situées dans une zone inscrite sur la liste visée au paragraphe 2 à la suite de l'une des mises à jour régulières de la liste requise par ledit paragraphe, satisfassent aux exigences énoncées aux paragraphes 3 et 5 dans un délai de sept ans à compter de l'inscription sur cette liste.

11 Lorsque le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui doivent être modernisées pour atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 3 au niveau national n'est pas un nombre entier, le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines est arrondi au nombre entier le plus proche. En cas d'équidistance entre deux nombres entiers, le nombre est arrondi vers le bas.

Article 8 Traitement quaternaire

1 Les États membres veillent à ce que les rejets provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant des eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150000 EH respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I au plus tard: a) le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 20 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; b) le 31 décembre 2039, pour les rejets provenant de 60 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; c) le 31 décembre 2045 pour tous les rejets provenant de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques du tableau 3 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I.

2 Au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres dressent une liste des zones de leur territoire national dans lesquelles la concentration ou l'accumulation de micropolluants provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine. Les États membres réexaminent cette liste en 2033 et tous les six ans par la suite, et la mettent à jour si nécessaire. La liste visée au premier alinéa comprend les zones suivantes: a) les zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine telles que caractérisées conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2020/2184 sauf si l'évaluation des risques conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), de ladite directive indique que le rejet de micropolluants par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ne constitue pas un risque potentiel pouvant entraîner une détérioration de la qualité de l'eau au point de constituer un risque pour la santé humaine; b) les eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE sauf si le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 et à l'annexe III de ladite directive indique que le rejet de micropolluants provenant des eaux résiduaires urbaines n'affecte pas les eaux de baignade et ne nuit pas à la santé des baigneurs; c) les zones dans lesquelles sont exercées des activités aquacoles, telles que définies à l'article 4, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , sauf si les autorités nationales compétentes considèrent que le rejet de micropolluants provenant des eaux résiduaires urbaines ne peut pas affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale. La liste visée au premier alinéa comprend également les zones énumérées ci-après, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement ou la santé humaine que le rejet de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines fait peser sur celles-ci: a) les lacs tels que définis à l'article 2, point 5), de la directive 2000/60/CE; b) les rivières telles que définies à l'article 2, point 4), de la directive 2000/60/CE ou d'autres cours d'eau dont le taux de dilution est inférieur à 10; c) les zones où un traitement supplémentaire est nécessaire pour satisfaire aux exigences énoncées dans les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/CE; d) les zones spéciales de conservation telles que définies à l'article 1er, point l), de la directive 92/43/CEE du Conseil , ainsi que les zones de protection spéciale en vertu de l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil , qui constituent le réseau écologique Natura 2000; e) les eaux côtières telles que définies à l'article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE; f) les eaux de transition telles que définies à l'article 2, point 6), de la directive 2000/60/CE; g) les eaux marines telles que définies à l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE. L'évaluation des risques visée au troisième alinéa est communiquée à la Commission sur demande.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le format de l'évaluation des risques visée au paragraphe 2, troisième alinéa, et la méthode à utiliser pour cette évaluation des risques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

4 Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH respectent, avant le rejet dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2, les prescriptions pertinentes applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I, suivant les méthodes de suivi et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I au plus tard: a) le 31 décembre 2033 pour 10 % de ces agglomérations; b) le 31 décembre 2036 pour 30 % de ces agglomérations; c) le 31 décembre 2039 pour 60 % de ces agglomérations; d) le 31 décembre 2045 pour 100 % de ces agglomérations. Le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques du tableau 3 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier la partie C de l'annexe I, afin d'adapter les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats en relation avec le traitement quaternaire au progrès scientifique et technique.

5 Les États membres veillent à ce que les rejets des eaux résiduaires urbaines provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont situées dans une zone inscrite sur la liste visée au paragraphe 2, à la suite de l'une des mises à jour régulières de cette liste requise par ledit paragraphe, satisfassent aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 et à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I dans un délai de sept ans à compter de l'inscription sur cette liste et au plus tard dans les délais fixés au paragraphe 4.

6 La Commission peut adopter des actes d'exécution pour établir les méthodes de surveillance et d'échantillonnage à utiliser par les États membres pour déterminer la présence dans les eaux résiduaires urbaines des indicateurs énumérés au tableau 3 de l'annexe I, ainsi que des quantités correspondantes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

7 Lorsque le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui doivent être modernisées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), au niveau national n'est pas un nombre entier, le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines est arrondi au nombre entier le plus proche. En cas d'équidistance entre deux nombres entiers, le nombre est arrondi vers le bas.

8 Sans préjudice des autres dispositions du présent article, afin de garantir que la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées est sans danger pour l'environnement et la santé humaine, les États membres veillent à ce que, lorsque c'est approprié, les eaux résiduaires urbaines qui sont réutilisées ou dont la réutilisation est prévue sont traitées conformément aux prescriptions applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations de risques réalisées en vertu du règlement (UE) 2020/741 soient pris en compte lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins agricoles.

Article 9 Responsabilité élargie des producteurs

1 Les États membres prennent des mesures pour que, au plus tard le 31 décembre 2028, les producteurs qui mettent sur le marché l'un des produits énumérés à l'annexe III soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs. Ces mesures garantissent que ces producteurs couvrent: a) au moins 80 % de la totalité des coûts liés au respect des exigences énoncées à l'article 8, y compris les coûts d'investissement et de fonctionnement du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines destiné à éliminer les micropolluants résultant des produits qu'ils mettent sur le marché et des résidus de ces produits, ainsi qu'à la surveillance des micropolluants visée à l'article 21, paragraphe 1, point a); b) les coûts de collecte et de vérification des données relatives aux produits mis sur le marché; et c) les autres coûts nécessaires à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs.

2 Les États membres exonèrent les producteurs de leur responsabilité élargie au titre du paragraphe 1 lorsqu'ils peuvent démontrer l'une ou l'autre condition suivante: a) la quantité de substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché de l'Union est inférieure à 1 tonne par an; b) les substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché sont rapidement biodégradables dans les eaux usées ou ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie.

3 Les États membres veillent à ce que les producteurs visés au paragraphe 1 exercent collectivement leur responsabilité élargie par l'intermédiaire d'une organisation qui satisfait aux exigences minimales énoncées à l'article 10. Les États membres veillent à ce que: a) ces producteurs soient tenus de communiquer une fois par an aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur: i) les quantités annuelles de substances contenues dans les produits énumérés à l'annexe III qu'ils mettent sur le marché dans le cadre de leur activité professionnelle; ii) des informations sur la dangerosité des substances contenues dans les produits visés au point i) dans les eaux résiduaires urbaines et leur biodégradabilité à la fin de leur cycle de vie; iii) le cas échéant, une liste de produits exonérés conformément au paragraphe 2; b) ces producteurs soient tenus de contribuer financièrement aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur afin de couvrir les coûts découlant de la responsabilité élargie des producteurs; c) la contribution de chaque producteur visée au point b) soit déterminée sur la base des quantités et de la dangerosité dans les eaux résiduaires urbaines des substances contenues dans les produits mis sur le marché; d) les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur fassent l'objet d'audits annuels indépendants de leur gestion financière, y compris de leur capacité à couvrir les coûts visés au paragraphe 1, de la qualité et de l'adéquation des informations collectées au titre du point a) et de l'adéquation des contributions collectées au titre du point b); e) les mesures nécessaires soient prises pour informer les consommateurs des actions de prévention des déchets, des systèmes de reprise et de collecte, et de l'incidence des moyens inappropriés d'élimination des déchets des produits énumérés à l'annexe III sur la collecte, le traitement et le rejet des eaux résiduaires urbaines, ainsi que de l'incidence de l'utilisation abusive ou excessive de ces produits.

4 Les États membres veillent à ce que: a) les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs visés au paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et les autorités locales compétentes, soient clairement définis; b) des objectifs en matière de gestion des eaux résiduaires urbaines soient fixés de manière à respecter les exigences et les délais fixés à l'article 8, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que tout autre objectif quantitatif ou qualitatif jugé pertinent pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs; c) un système de déclaration soit mis en place pour recueillir des données sur les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché par les producteurs et des données sur le traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du point b) du présent paragraphe; d) les autorités compétentes communiquent et échangent régulièrement les données nécessaires avec les autres autorités compétentes concernées afin de satisfaire aux exigences du présent article et de l'article 10.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir des critères détaillés pour l'application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 2, point b), à des catégories spécifiques de produits et à leur biodégradabilité ou à leur dangerosité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 10 Exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute organisation compétente en matière de responsabilité du producteur établie conformément à l'article 9, paragraphe 3: a) ait une couverture géographique clairement définie, compatible avec les exigences énoncées à l'article 8; b) dispose des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour satisfaire aux obligations des producteurs en matière de responsabilité élargie des producteurs, y compris les garanties financières pour assurer la continuité en toutes circonstances du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines conformément à l'article 8; c) mette à la disposition du public des informations sur: i) ses propriétaires et ses membres adhérents; ii) les contributions financières versées par les producteurs, conformément aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c); iii) les activités qu'elle entreprend chaque année, y compris des informations claires sur la manière dont ses moyens financiers sont utilisés. Les États membres veillent à ce que ces mesures comprennent une procédure nationale de reconnaissance certifiant que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur respectent les exigences énoncées au présent paragraphe, préalablement à leur établissement et à leur entrée en fonctionnement effectifs. La fourniture d'informations au public au titre du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commerciales conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.

2 Les États membres mettent en place un cadre de surveillance et d'application adéquat pour garantir que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur remplissent leurs obligations de manière transparente, que les moyens financiers des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont correctement utilisés et que tous les acteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs communiquent des données fiables aux autorités compétentes et, sur demande, aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur.

3 Lorsque, sur le territoire d'un État membre, il existe plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, l'État membre concerné désigne au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou confie à une autorité publique le contrôle de la mise en œuvre de l'article 9.

4 Un État membre veille à ce que les producteurs établis sur le territoire d'un autre État membre ou dans un pays tiers et mettant des produits sur le marché de cet État membre: a) désignent une personne physique ou morale établie sur le territoire de cet État membre en tant que mandataire aux fins de l'exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs sur son territoire; ou b) prennent des mesures équivalentes au point a).

5 Afin de garantir que le système de responsabilité élargie des producteurs est mis en œuvre de manière optimale, notamment du point de vue des coûts et avantages, les États membres organisent des dialogues réguliers sur sa mise en œuvre. Il peut s'agir notamment de soutenir l'identification des mesures à prendre par les autorités compétentes pour, entre autres: a) réduire la pression des micropolluants à la source; et b) déterminer les technologies les plus appropriées pour le traitement quaternaire. Les États membres veillent à ce que ces dialogues impliquent les parties prenantes concernées et, le cas échéant, les associations de parties prenantes participant à la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les autorités locales et les organisations de la société civile.

6 Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission organise le partage d'informations, d'expérience et de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 9 et du présent article, et en particulier: a) les mesures visant à contrôler l'établissement, la reconnaissance et le fonctionnement des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur; b) les mesures visant à contrôler le respect, par les producteurs, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; c) la mise en œuvre effective: i) de la couverture des coûts au titre de l'article 9, paragraphe 1, et ii) des contrôles des méthodes de calcul des contributions des producteurs par l'organisation compétente en matière de responsabilité du producteur au titre de l'article 9, paragraphe 3, point c); d) les exonérations prévues à l'article 9, paragraphe 2; e) toute autre question liée à la mise en œuvre effective de l'article 9 et du présent article; f) les effets possibles de l'application des exigences visées à l'article 9 sur l'accessibilité, la disponibilité et le caractère abordable des médicaments mis sur le marché de l'Union. La Commission publie les résultats du partage d'informations, d'expérience et de bonnes pratiques sur ces aspects et autres aspects pertinents et, le cas échéant, adresse des recommandations ou des lignes directrices ou les deux aux États membres.

7 Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission dresse et met régulièrement à jour une liste des demandes d'exonérations formulées aux États membres par des producteurs au titre de l'article 9, paragraphe 2. Cette liste est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.

Article 11 Neutralité énergétique

1 Les États membres veillent à ce que des audits énergétiques, tels que définis à l'article 2, point 32), de la directive (UE) 2023/1791, des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des systèmes de collecte en fonctionnement soient effectués tous les quatre ans. Ces audits comprennent une détermination du potentiel de mesures rentables visant à réduire la consommation d'énergie et à renforcer l'utilisation et la production d'énergie renouvelable, en mettant particulièrement l'accent sur l'identification et l'utilisation du potentiel de production de biogaz, la récupération et l'utilisation de la chaleur résiduelle, sur site ou par l'intermédiaire d'un système énergétique urbain, tout en réduisant les émissions de GES. Les premiers audits énergétiques sont effectués: a) au plus tard le 31 décembre 2028 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont raccordés; b) au plus tard le 31 décembre 2032 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH mais inférieure à 100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont raccordés.

2 Les États membres veillent à ce que, au niveau national, l'énergie annuelle totale générée à partir de sources renouvelables, au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, sur site ou hors site, par les propriétaires ou exploitants ou pour le compte des propriétaires ou exploitants des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH, indépendamment du fait que cette énergie soit utilisée sur site ou hors site par les propriétaires ou exploitants de ces stations, soit au moins équivalente à: a) 20 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2030; b) 40 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2035; c) 70 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2040; d) 100 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2045. L'énergie renouvelable produite par les propriétaires ou exploitants de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou pour leur compte ne comprend pas l'énergie renouvelable achetée.

3 Par dérogation au paragraphe 2, si un État membre n'atteint pas l'objectif visé au paragraphe 2, point d), bien qu'il ait mis en œuvre toutes les mesures d'efficacité énergétique et toutes les mesures nécessaires pour renforcer la production d'énergie renouvelable, notamment celles recensées dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, il peut, à titre exceptionnel, autoriser l'achat d'énergie produite à partir de sources non fossiles. Ces achats sont limités à un maximum de 35 % d'énergie non fossile par rapport à l'objectif visé au paragraphe 2, point d).

4 Par dérogation au paragraphe 2, si un État membre n'atteint pas l'objectif visé au paragraphe 2, point c), bien qu'il ait mis en œuvre toutes les mesures d'efficacité énergétique et toutes les mesures visant à renforcer la production d'énergie renouvelable, notamment celles recensées dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, il peut, à titre exceptionnel, autoriser l'achat d'énergie produite à partir de sources non fossiles. Ces achats sont limités à un maximum de 5 points de pourcentage par rapport à l'objectif visé au paragraphe 2, point c). Cette dérogation n'est accordée qu'aux États membres qui peuvent démontrer, au plus tard le 31 décembre 2040, que 35 % de l'énergie extérieure non fossile visée au paragraphe 3, devront être achetés pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 2, point d), en tenant compte de toutes les mesures d'efficacité énergétique et de toutes les mesures nécessaires pour améliorer la production d'énergie renouvelable, notamment celles qui sont recensées dans les audits énergétiques dont il est fait état au paragraphe 1.

5 La Commission peut adopter un acte d'exécution établissant les méthodes destinées à évaluer si les objectifs visés au paragraphe 2 ont été atteints. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 12 Coopération transfrontière

1 Sans préjudice des accords ou arrangements internationaux pertinents en place en ce qui concerne des questions environnementales relatives à l'eau, lorsque des eaux qui relèvent de la juridiction d'un État membre sont altérées par des rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, l'État membre dont les eaux sont touchées notifie les faits à l'autre État membre ou au pays tiers et à la Commission. Cette notification est immédiate en cas de pollution susceptible d'altérer de manière significative les masses d'eau en aval. En cas de rejet ayant une incidence sur la santé ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel le rejet s'est produit veille à ce que l'autorité compétente de l'autre État membre et la Commission soient immédiatement informées.

2 Les États membres se répondent en temps utile, en fonction du type, de l'importance et des conséquences possibles de l'incident, après notification du problème par un autre État membre conformément au paragraphe 1. Les États membres concernés coopèrent en vue d'identifier les rejets concernés et les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d'en assurer la conformité avec la présente directive.

3 Les États membres concernés communiquent à la Commission toute coopération visée au paragraphe 1. La Commission participe à cette coopération à la demande des États membres concernés.

Article 13 Conditions climatiques locales

Les États membres veillent à ce que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines construites pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Sans préjudice des mesures prises en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, les variations saisonnières de la charge et la vulnérabilité au changement climatique sont évaluées et prises en compte lors de la conception, de la construction et de l'exploitation des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des systèmes de collecte.

Article 14 Rejets d'eaux usées non domestiques

1 Les États membres veillent à ce que les rejets d'eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines fassent l'objet de réglementations préalables ou d'autorisations spécifiques, ou des deux, délivrées par l'autorité compétente ou l'organisme approprié. Dans le cas d'autorisations spécifiques pour les rejets dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente: a) consulte et informe les exploitants des systèmes de collecte et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans lesquels les eaux usées non domestiques sont rejetées avant d'accorder ces autorisations spécifiques; b) sur demande, permette aux exploitants de systèmes de collecte et de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines recevant des rejets d'eaux usées non domestiques de consulter ces autorisations spécifiques liées à leurs zones de captage de préférence avant qu'elles ne soient accordées. Dans le cas des réglementations préalables pour les rejets dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les États membres veillent à ce que les exploitants de systèmes de collecte et de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans lesquelles les eaux usées non domestiques sont rejetées soient consultés avant l'adoption de ces réglementations préalables.

2 Les réglementations préalables et les autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 garantissent que: a) les exigences de qualité de l'eau énoncées dans d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE, sont respectées et que, le cas échéant, la qualité et la quantité des rejets d'eaux usées non domestiques concernés sont surveillées, en particulier, que la charge polluante contenue dans les rejets de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ne conduit pas à altérer l'état de la masse d'eau réceptrice et n'empêche pas cette masse d'eau d'atteindre cet état, conformément aux objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE; b) les substances polluantes rejetées n'entravent pas le fonctionnement de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, n'endommagent pas les systèmes de collecte, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou les équipements connexes et ne limitent pas la capacité de récupération des ressources, y compris la réutilisation des eaux traitées et la récupération des nutriments ou d'autres matières provenant des eaux résiduaires urbaines ou des boues; c) les substances polluantes rejetées ne nuisent pas à la santé du personnel travaillant dans les systèmes de collecte et dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; d) la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines est conçue et équipée pour réduire les substances polluantes rejetées; e) lorsqu'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines traite les rejets en provenance d'une installation détentrice d'une autorisation telle que visée à l'article 4 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil , la charge polluante des rejets issus de cette station n'excède pas la charge polluante qui serait rejetée si les rejets provenaient directement de l'installation en question et étaient conformes aux valeurs limites d'émission applicables conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que, pour les rejets d'eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui rejettent dans les zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, aucune autorisation spécifique ne soit accordée ou aucune réglementation préalable ne donne une autorisation en vue d'un tel rejet d'eaux usées non domestiques sans tenir compte de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine visées à l'article 8 de la directive (UE) 2020/2184, et des mesures de gestion des risques prises en vertu dudit article.

3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organismes appropriés prennent les mesures qui conviennent, y compris un réexamen et, au besoin, une abrogation des réglementations préalables et des autorisations spécifiques visées au paragraphe 1, pour identifier, prévenir et réduire autant que possible les sources de pollution des eaux usées non domestiques visées au paragraphe 1 lorsque l'une des situations suivantes se présente: a) des polluants ont été identifiés aux entrées et aux sorties de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines soumise à la surveillance prévue à l'article 21, paragraphe 3; b) les boues provenant du traitement des eaux résiduaires urbaines doivent être utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil ; c) les eaux résiduaires urbaines traitées doivent être réutilisées conformément au règlement (UE) 2020/741 ou pour des usages non agricoles; d) les eaux réceptrices sont utilisées pour le captage d'eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184; e) la pollution des eaux usées non domestiques rejetées dans le système de collecte, ou la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, présente un risque pour le fonctionnement de ce système ou de cette station.

4 Les réglementations préalables et autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier les exigences énoncées au paragraphe 2 afin de les adapter au progrès technique et scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement.

5 Les autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 sont réexaminées et, au besoin, adaptées au moins tous les dix ans. Les réglementations préalables visées au paragraphe 1 sont réexaminées régulièrement et, au besoin, adaptées. En cas de modification importante des caractéristiques des eaux usées non domestiques, de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou de la masse d'eau réceptrice, les autorisations spécifiques sont réexaminées et adaptées à ces modifications.

Article 15 Réutilisation de l'eau et rejets d'eaux résiduaires urbaines

1 Les États membres encouragent systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, lorsqu'il y a lieu, en particulier dans les zones en situation de stress hydrique et à toutes fins appropriées. Le potentiel de réutilisation des eaux usées traitées est évalué d'une manière qui tient compte des plans de gestion de district hydrographique établis en vertu de la directive 2000/60/CE (ci-après dénommés «plans de gestion de district hydrographique») et des décisions prises par les États membres en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/741. Les États membres veillent à ce que la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées ou la réutilisation prévue de ces eaux ne compromette pas le débit écologique des eaux réceptrices et n'ait pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine. Lorsque les eaux usées traitées sont réutilisées à des fins d'irrigation agricole, elles sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2020/741. Les stratégies pour la résilience dans le domaine de l'eau, lorsqu'elles existent au niveau des États membres, tiennent compte des mesures visant à promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées et la réutilisation effective. Lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins d'irrigation agricole, les États membres peuvent déroger aux prescriptions relatives au traitement tertiaire prévues à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, pour la part des eaux résiduaires urbaines traitées qui est exclusivement destinée à être réutilisée à cette fin, dès lors que tous les éléments ci-après peuvent être démontrés: a) la teneur en nutriments de la part réutilisée n'excède pas la demande en nutriments des cultures ciblées; b) il n'existe pas de risque pour l'environnement, en particulier pour ce qui est de l'eutrophisation des eaux de la même zone de captage; c) il n'existe pas de risque pour la santé humaine, en particulier pour ce qui est des organismes pathogènes; d) la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines dispose d'une capacité suffisante pour traiter ou stocker les eaux résiduaires urbaines, afin d'éviter des rejets d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices qui ne satisfassent pas aux prescriptions énoncées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats établies à la partie C de l'annexe I.

2 Les États membres veillent à ce que, au minimum, tous les rejets provenant des stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 1000 EH soient soumis à des réglementations préalables ou à des autorisations spécifiques, ou aux deux. Ces réglementations et ces autorisations spécifiques garantissent le respect des exigences énoncées à la partie B de l'annexe I.

3 Les réglementations préalables et autorisations spécifiques visées au paragraphe 2 sont réexaminées au moins tous les dix ans et, au besoin, adaptées. Les conditions des autorisations spécifiques sont mises à jour en cas de modification importante des caractéristiques des eaux résiduaires urbaines entrantes, des rejets provenant de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou de la masse d'eau réceptrice, afin de garantir que les prescriptions établies à la partie B de l'annexe I sont toujours respectées.

4 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour adapter leurs infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines afin de faire face à l'augmentation des charges des eaux usées domestiques, notamment en construisant de nouvelles infrastructures s'il y a lieu. Lorsqu'ils prennent les mesures visées au premier alinéa, il est considéré que les États membres remplissent les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE si toutes les conditions ci-après sont remplies: a) la construction ou l'extension d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour traiter les charges accrues ou les charges non traitées d'eaux usées domestiques est soumise à autorisation préalable conformément à la présente directive; b) les avantages de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines visée au point a) ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être réalisés par d'autres moyens, y compris la prise en compte d'autres points de rejet de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, qui contribueraient à atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE; c) toutes les mesures d'atténuation techniquement réalisables sont prises pour réduire au minimum les effets négatifs de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines sur les masses d'eau concernées et sont énoncées dans les autorisations spécifiques visées à l'article 14 de la présente directive et au présent article; ces mesures comprennent, lorsque cela est nécessaire, des exigences en matière de traitement plus strictes que celles appliquées avant l'augmentation de la charge d'eaux usées domestiques, en vue de satisfaire aux exigences des directives visées à la partie B, point 6, de l'annexe I de la présente directive; d) toutes les mesures d'atténuation techniquement réalisables sont mises en œuvre pour réduire au minimum les effets négatifs d'autres activités entraînant des pressions similaires sur les mêmes masses d'eau. Si le fait de ne pas empêcher la détérioration ou de ne pas atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE dans une masse d'eau de surface résulte d'une autorisation préalable visée au point a), cette autorisation est indiquée expressément et les conditions visées au deuxième alinéa sont expliquées dans les plans de gestion de district hydrographique.

Article 16 Eaux usées non domestiques biodégradables

1 Les États membres établissent des exigences pour le rejet des eaux usées non domestiques biodégradables qui sont adaptées à la nature de l'industrie concernée et garantissent au moins le même niveau de protection de l'environnement que les prescriptions énoncées à la partie B de l'annexe I.

2 Les exigences visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les eaux usées proviennent d'installations traitant une charge égale ou supérieure à 4000 EH, qui appartiennent aux secteurs industriels énumérés à l'annexe IV et qui n'exercent aucune des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE; et b) les eaux usées ne pénètrent pas dans une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines avant d'être rejetées dans les eaux réceptrices («rejet direct»).

Article 17 Surveillance des eaux résiduaires urbaines

1 Les États membres mettent en place un système national de coopération et de coordination entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées du traitement des eaux résiduaires urbaines en ce qui concerne: a) la détermination des paramètres de santé publique pertinents qui doivent être surveillés au minimum à l'entrée des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, en tenant compte des recommandations disponibles, entre autres, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), de l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tels que: i) virus SARS-CoV-2 et ses variants; ii) virus de la poliomyélite; iii) virus de la grippe; iv) agents pathogènes émergents; v) tout autre paramètre de santé publique jugé pertinent par les autorités compétentes aux fins de la surveillance; b) la répartition claire des rôles, des responsabilités et des coûts entre les opérateurs et les autorités compétentes concernées, notamment pour ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse; c) la localisation et la détermination de la fréquence de l'échantillonnage et de l'analyse des eaux résiduaires urbaines pour chaque paramètre de santé publique identifié conformément au point a), en tenant compte des données sanitaires disponibles et des besoins en matière de données de santé publique et, le cas échéant, des situations épidémiologiques locales; d) l'organisation d'une communication appropriée et opportune des résultats de la surveillance aux autorités compétentes en matière de santé publique et, lorsqu'il y a lieu, aux autorités compétentes en matière d'eau potable, afin de faciliter la mise en œuvre de l'article 8 de la directive (UE) 2020/2184, ainsi qu'aux plateformes de l'Union, lorsque de telles plateformes sont disponibles, et en conformité avec le droit applicable concernant la protection des données à caractère personnel.

2 Lorsqu'une urgence de santé publique est déclarée par l'autorité compétente en matière de santé publique dans un État membre, les paramètres de santé publique pertinents sont surveillés dans les eaux résiduaires urbaines d'un échantillon représentatif de la population nationale, dans la mesure où les paramètres de santé publique pertinents se trouvent dans les eaux résiduaires urbaines. Cette surveillance se poursuit jusqu'à ce que l'autorité compétente déclare que l'urgence de santé publique a pris fin, ou pendant une période plus longue lorsque ladite autorité le juge nécessaire pour d'autres raisons. Pour déterminer s'il existe une urgence de santé publique, l'autorité compétente tient compte des décisions de la Commission adoptées en vertu de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371, des évaluations de l'ECDC, et des décisions de l'OMS prises conformément au règlement sanitaire international.

3 Pour les agglomérations égales ou supérieures à 100000 EH, les États membres veillent, au plus tard le dernier jour de la deuxième année à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution visé au deuxième alinéa, à ce que la résistance aux antimicrobiens soit surveillée dans les eaux résiduaires urbaines. Au plus tard le 2 juillet 2026, la Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir une fréquence d'échantillonnage minimum et une méthode harmonisée pour mesurer la résistance aux antimicrobiens dans les eaux résiduaires urbaines, en tenant compte au moins de toutes les données disponibles provenant des autorités nationales de santé publique et des autorités nationales chargées de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

4 Les résultats de la surveillance visée au présent article sont communiqués conformément à l'article 22, paragraphe 1, point h).

Article 18 Évaluation et gestion des risques

1 Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres recensent et évaluent les risques découlant des rejets d'eaux résiduaires urbaines pour l'environnement et la santé humaine, en tenant compte des variations saisonnières et des phénomènes extrêmes, et au moins les risques liés aux éléments suivants: a) la qualité d'une masse d'eau utilisée pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184; b) la qualité des eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE; c) la qualité d'une masse d'eau dans laquelle ont lieu des activités d'aquaculture au sens de l'article 4, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013; d) l'état de la masse d'eau souterraine réceptrice au sens de l'article 2, point 19), de la directive 2000/60/CE, ainsi que tout autre objectif environnemental énoncé à l'article 4 de ladite directive pour la masse d'eau souterraine réceptrice; e) l'état du milieu marin au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE; f) l'état de la masse d'eau de surface réceptrice au sens de l'article 2, point 17), de la directive 2000/60/CE, ainsi que tout autre objectif environnemental énoncé à l'article 4 de ladite directive pour la masse d'eau de surface réceptrice.

2 Lorsque des risques ont été identifiés conformément au paragraphe 1, les États membres adoptent des mesures appropriées pour y remédier, y compris, le cas échéant, les mesures suivantes: a) la mise en place de mesures supplémentaires pour prévenir et réduire la pollution causée par les eaux résiduaires à la source, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de la masse d'eau réceptrice, en complément des mesures visées à l'article 14, paragraphe 3; b) la mise en place de systèmes de collecte conformément à l'article 3 pour les agglomérations inférieures à 1000 EH; c) l'application d'un traitement secondaire conformément à l'article 6 aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 1000 EH; d) l'application d'un traitement tertiaire conformément à l'article 7 aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 10000 EH; e) l'application d'un traitement quaternaire, conformément à l'article 8, aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 10000 EH, en particulier lorsque les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans des masses d'eau utilisées pour le captage d'eaux destinées à la consommation humaine, dans les eaux de baignade, dans les masses d'eau où des activités aquacoles ont lieu et lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins agricoles; f) l'établissement de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines conformément à l'article 5 pour les agglomérations inférieures à 10000 EH et l'adoption des mesures visées à l'annexe V; g) l'application, pour le traitement des eaux résiduaires urbaines collectées, d'exigences plus strictes que celles énoncées à la partie B de l'annexe I.

3 L'identification des risques effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article est réexaminée tous les six ans en phase avec le calendrier d'examen des plans de gestion de district hydrographique, et ce à partir du 31 décembre 2033. Un résumé des risques recensés, accompagné d'une description des mesures adoptées conformément au paragraphe 2 du présent article, est inclus dans les plans de gestion de district hydrographique correspondants et dans les programmes nationaux de mise en œuvre visés à l'article 23 et communiqué à la Commission sur demande. Ce résumé est mis à la disposition du public.

Article 19 Accès aux sanitaires

Sans préjudice des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et en tenant compte des perspectives et des conditions locales et régionales en matière de sanitaires, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux sanitaires pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés. À cette fin, les États membres veillent, au plus tard le 12 janvier 2029: a) à déterminer quelles personnes n'ont pas accès ou n'ont qu'un accès limité aux installations sanitaires, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, et à justifier cet état de fait; b) à évaluer les possibilités d'améliorer et à améliorer l'accès aux installations sanitaires pour ces personnes; c) à encourager la mise en place, dans les espaces publics, d'un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement et, en particulier pour les femmes, en toute sécurité, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, et à veiller à fournir une information appropriée du public au sujet de ces installations; d) à encourager les autorités compétentes à mettre à disposition, dans les bâtiments publics, en particulier dans les bâtiments administratifs, un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 5000 EH; e) à encourager la mise à disposition, dans les restaurants, les magasins et les espaces privés similaires accessibles au public, d'installations sanitaires pour tous, accessibles gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés.

Article 20 Valorisation des boues et des ressources

1 Les États membres encouragent la valorisation des ressources précieuses et prennent les mesures nécessaires pour que la gestion des boues soit conforme à la hiérarchie des déchets prévue à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. Cette gestion des boues: a) maximise la prévention; b) se prépare en vue de la réutilisation, du recyclage et d'autres valorisations des ressources, en particulier du phosphore et de l'azote, en tenant compte des options de valorisation nationales ou locales; et c) réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 afin de compléter la présente directive en fixant un taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage du phosphore provenant des boues et des eaux résiduaires urbaines non réutilisées en vertu de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 1, en tenant compte des technologies disponibles, des ressources et de la viabilité économique de la valorisation du phosphore ainsi que des teneurs en phosphore des boues et du degré de saturation du marché national en phosphore organique provenant d'autres sources, tout en veillant à une gestion sûre des boues et à l'absence d'effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine. La Commission adopte ces actes délégués au plus tard le 2 janvier 2028.

Article 21 Surveillance

1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent: a) les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines afin d'en vérifier la conformité avec les prescriptions de la partie B de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats fixées à la partie C de l'annexe I; cette surveillance comprend les charges et les concentrations des paramètres énumérés à la partie B de l'annexe I; b) les quantités, la composition et la destination des boues, compte tenu des exigences de la directive 86/278/CEE pour les boues destinées à être utilisées en agriculture; c) les quantités annuelles et mensuelles d'eaux résiduaires urbaines réutilisées en agriculture qui font l'objet d'une dérogation visée à l'article 15, paragraphe 1; la teneur en nutriments de la fraction d'eaux résiduaires urbaines réutilisées pour l'irrigation agricole et la période durant laquelle cette fraction est réutilisée par rapport à la demande mensuelle en eau et en nutriments des cultures alimentées par ces eaux résiduaires urbaines réutilisées; d) les GES, y compris au moins le CO2, le N2O, le CH4, émis par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10000 EH à l'aide de méthodes d'analyse, de calcul ou de modélisation, le cas échéant; e) l'énergie utilisée et produite par les propriétaires de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH ou par les exploitants de ces stations, qu'elle soit utilisée ou générée sur site ou hors site, conformément aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, ainsi que l'énergie achetée au titre des dérogations visées à l'article 11, paragraphes 3 et 4.

2 Pour toutes les agglomérations visées à l'article 5, paragraphes 1 et 3, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, les organes appropriés ou les exploitants de systèmes de collecte effectuent une surveillance représentative, aux points pertinents, des déversements dus aux pluies d'orage dans les masses d'eau et des rejets par des systèmes distincts des eaux de ruissellement urbain, afin d'estimer la concentration et les charges des paramètres énumérés au tableau 1 de l'annexe I, et, le cas échéant, au tableau 2 de l'annexe I, ainsi que la teneur en microplastiques et polluants pertinents. Les États membres peuvent utiliser les résultats de cette surveillance aux fins d'une modélisation, lorsque cela est approprié.

3 Pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent, aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, la concentration et les charges dans les eaux résiduaires urbaines des éléments suivants: a) les polluants qui sont susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines énumérés dans: i) les annexes VIII et X de la directive 2000/60/CE, l'annexe I de la directive 2008/105/CE, l'annexe I de la directive 2006/118/CE et la partie B de l'annexe II de la directive 2006/118/CE; ii) l'annexe de la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil ; iii) l'annexe II du règlement (CE) no 166/2006; iv) les annexes I et II de la directive 86/278/CEE; b) les paramètres énumérés à la partie B de l'annexe III de la directive (UE) 2020/2184, lorsque les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans une zone de captage visée à l'article 8 de ladite directive, selon lesquels, pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les États membres peuvent choisir d'utiliser l'un ou l'autre des paramètres «Total PFAS» ou «Somme PFAS» lorsqu'une méthode est disponible conformément à l'acte d'exécution visé au paragraphe 5; c) les paramètres énumérés à l'annexe I de la directive 2006/7/CE en cas de rejets directs provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans des eaux de baignade durant la saison balnéaire qui seraient susceptibles d'empêcher le respect de la directive 2006/7/CE; d) la présence de microplastiques. Les polluants et les paramètres visés aux points a) et b) peuvent être exclus de la surveillance visée au présent paragraphe pour autant qu'il puisse être démontré, notamment sur la base des résultats de la surveillance, qu'ils sont inexistants dans les eaux résiduaires urbaines. Pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent la présence de microplastiques dans les boues, le cas échéant, et notamment lorsqu'elles sont réutilisées en agriculture. La surveillance visée au présent paragraphe est effectuée selon les fréquences suivantes: a) au moins deux échantillons par an, avec un maximum de six mois entre les échantillons, pour les agglomérations égales ou supérieures à 150000 EH; b) au moins un échantillon tous les deux ans pour les agglomérations comprises entre 10000 EH et 150000 EH. Ces fréquences de surveillance peuvent être réduites de moitié au cours des années suivantes si les résultats de la surveillance des polluants visés au présent paragraphe sont inférieurs aux normes de qualité environnementale applicables dans le cadre de la directive 2008/105/CE dans trois échantillons successifs. Les fréquences de surveillance devraient être réexaminées au moins une fois par an.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir des méthodes de mesure, d'estimation et de modélisation des émissions directes et indirectes de GES provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, ainsi que des microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines et les boues. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 juillet 2027 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

5 La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir une méthode de mesure des paramètres «Total PFAS» et «Somme PFAS» dans les eaux résiduaires urbaines. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2027 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

6 Sur la base des rapports présentés par les États membres, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin de préciser une liste minimale des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines et élaborer une méthode de recensement des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines, en tenant compte des conditions locales et de l'évaluation des risques réalisée en vertu du droit pertinent de l'Union, ainsi que des critères et de la fréquence de révision de l'exclusion de certains polluants conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 22 Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre

1 Les États membres, assistés de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE): a) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant les informations recueillies conformément à l'article 21, y compris des informations concernant les paramètres visés à l'article 21, paragraphe 1, point a), et les résultats des tests au regard des critères de conformité/non-conformité établis à la partie C de l'annexe I, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; b) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données indiquant le pourcentage d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées conformément à l'article 3 et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; c) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant des informations sur la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 5, et sur le pourcentage de la charge des eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations supérieures à 2000 EH qui est traitée dans des systèmes individuels, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; d) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant des informations sur le nombre d'échantillons collectés et le nombre d'échantillons prélevés conformément à la partie C de l'annexe I, qui se sont avérés non-conformes, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; e) établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises pour améliorer l'accès aux sanitaires conformément à l'article 19, points a), b) et c), y compris des informations sur la part de leur population ayant accès aux sanitaires dans les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les six ans; f) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant des informations sur les émissions de GES, ventilées par type de gaz, et sur l'énergie totale utilisée et l'énergie renouvelable produite par chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines égale ou supérieure à 10000 EH, ainsi qu'un calcul du pourcentage de réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, du pourcentage d'énergie achetée de sources autres que les combustibles fossiles et, le cas échéant, accompagné d'une ventilation des différents types de sources d'énergie autres que les combustibles fossiles utilisés, lorsque la dérogation visée à l'article 11, paragraphe 3, est utilisée, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; g) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises conformément au point 3 de l'annexe V et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; h) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l'article 17, paragraphes 1 et 3, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; i) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme sujettes à l'eutrophisation et actualisent ensuite cet ensemble de données conformément à l'article 7, paragraphe 2; j) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme zones dans lesquelles la concentration ou l'accumulation de micropolluants représente un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine et actualisent ensuite cet ensemble de données conformément à l'article 8, paragraphe 2; k) lorsqu'ils utilisent des biomédias, établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant le type de biomédias utilisé ainsi qu'une brève description des mesures prises par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines utilisant des biomédias afin d'éviter les déversements dans l'environnement, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinq ans; l) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l'article 21, paragraphe 1, point c), avec une comparaison de la demande mensuelle en eau et en nutriments des cultures alimentées par la part réutilisée des eaux résiduaires urbaines traitées visées à l'article 15, paragraphe 1, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année.

2 Les États membres veillent à ce que la Commission et l'AEE aient accès aux ensembles de données visés au paragraphe 1.

3 Les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 166/2006 sont prises en compte pour les rapports requis en vertu du présent article pour les polluants liés aux eaux résiduaires urbaines. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1 du présent article, l'AEE fournit au public un accès aux données pertinentes par l'intermédiaire du registre européen des rejets et des transferts de polluants établi en vertu du règlement (CE) no 166/2006.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution précisant le format des informations à fournir en conformité avec le paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2028 pour les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), j), k) et l). La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de préciser le format des informations à fournir conformément au paragraphe 1, points a), b), c), d) et i). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 23 Programme national de mise en œuvre

1 Les États membres établissent, au plus tard le 1er janvier 2028, un programme national de mise en œuvre de la présente directive. Ces programmes comportent: a) une évaluation du niveau de mise en œuvre des articles 3 à 8; b) le recensement et la planification des investissements nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive pour chaque agglomération, y compris une estimation financière indicative et, le cas échéant, une estimation de la contribution financière des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur établies conformément à l'article 10, et une hiérarchisation de ces investissements en fonction de la taille de l'agglomération et du niveau de l'incidence environnementale des rejets des eaux résiduaires urbaines non traitées et des risques connexes pour l'environnement et la santé humaine; c) une estimation des investissements nécessaires pour renouveler, améliorer ou remplacer les infrastructures existantes de traitement des eaux résiduaires urbaines, y compris les systèmes de collecte, en fonction des taux d'amortissement et des conditions techniques et opérationnelles, dans le but de prévenir d'éventuels fuites, infiltrations et afflux mal raccordés dans les systèmes de collecte, et en utilisant, le cas échéant, des instruments numériques; d) la détermination, ou au moins une indication, des sources potentielles de financement public, lorsque celui-ci est nécessaire pour compléter les droits acquittés par les utilisateurs; e) toute information requise en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 7, paragraphe 4, le cas échéant. Les États membres peuvent continuer à utiliser les financements disponibles de l'Union pour la mise en œuvre de la présente directive, afin de s'assurer que tous les citoyens bénéficient de la même manière d'une collecte et d'un traitement efficaces des eaux résiduaires urbaines. Les États membres peuvent également procéder à un échange de bonnes pratiques sur la manière d'améliorer l'absorption des fonds de l'Union. Lorsqu'un État membre constate, au cours de l'application de son programme national de mise en œuvre, qu'en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, il n'est pas possible de respecter le délai visé à l'article 3, paragraphe 2, ou le délai visé à l'article 6, paragraphe 3, ou les deux dans des domaines spécifiques, cet État membre actualise son programme national de mise en œuvre. Cette actualisation contient une liste des agglomérations ayant des zones concernées, une justification détaillée démontrant que la construction des infrastructures requises est particulièrement difficile en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, et un calendrier rectifié pour l'achèvement des infrastructures requises dans ces zones. Les prorogations des délais visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 3, sont fixées pour chaque zone et sont aussi courtes que possible et ne dépassent pas huit ans. Le programme national de mise en œuvre actualisé est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année de cette actualisation.

2 Au plus tard le 1er janvier 2028, les États membres soumettent à la Commission leurs programmes nationaux de mise en œuvre, sauf s'ils démontrent, sur la base des résultats de la surveillance visés à l'article 21, qu'ils respectent les articles 3 à 8.

3 Les États membres actualisent leurs programmes nationaux de mise en œuvre au moins tous les six ans. Ils les soumettent à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année de l'actualisation, sauf s'ils peuvent démontrer qu'ils respectent les articles 3 à 8.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir les méthodes et les formats de présentation des programmes nationaux de mise en œuvre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 24 Information du public

1 Les États membres veillent à ce que des informations adéquates, aisément accessibles, et actualisées sur la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines soient mises à la disposition du public en ligne, d'une manière facile à utiliser et personnalisée, pour chaque agglomération supérieure à 1000 EH ou chaque zone administrative pertinente. Les informations comprennent au moins les données énumérées à l'annexe VI. Les informations visées au paragraphe 1 sont également fournies par d'autres moyens sur demande justifiée.

2 En outre, lorsque les coûts sont recouvrés en totalité ou en partie au moyen d'un système de tarification de l'eau, les États membres veillent à ce que tous les ménages vivant dans des agglomérations supérieures à 10000 EH, et de préférence supérieur à 1000 EH, raccordés aux systèmes de collecte reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée et aisément accessible, par exemple sur leur facture, lorsqu'elle est disponible, ou par des moyens numériques tels que des applications intelligentes ou des sites internet, et sans avoir à le demander, les informations suivantes: a) des informations sur la conformité de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines avec les articles 3, 4, 6, 7 et 8, y compris une comparaison entre les rejets réels de polluants dans les eaux réceptrices et les valeurs limites indiquées dans la partie B et les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe I; ces informations sont présentées d'une manière qui permet de réaliser aisément des comparaisons, par exemple sous la forme d'un pourcentage de conformité; b) le volume réel ou estimé d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées par an ou par période de facturation pour le ménage ou l'entité raccordée, exprimé en mètres cubes, ainsi que les tendances et le prix de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines pour ce ménage (coût par litre et par mètre cube); c) une comparaison entre le volume annuel d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées pour le ménage par an et une indication du volume moyen par ménage dans l'agglomération concernée; d) un lien vers le contenu en ligne visé au paragraphe 1. Lorsque les informations relatives à l'utilisation individuelle ne sont pas disponibles, les informations visées aux points a) à d) sont fournies au niveau de l'agglomération d'une manière facile à utiliser par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application intelligente.

3 La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 27 pour modifier le paragraphe 2 du présent article et l'annexe VI en actualisant les informations à fournir en ligne au public et aux ménages raccordés aux systèmes de collecte, afin d'adapter ces exigences au progrès technique et à la disponibilité des données sur le terrain.

4 La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant le format et les méthodes de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 25 Accès à la justice

1 Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par le droit pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant de l'article 6, 7 ou 8, dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction.

2 La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

3 Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés.

4 Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l'accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.

Article 26 Indemnisation

1 Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d'une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d'obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées conformément aux règles nationales.

2 Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement ou de la santé humaine et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées. Les États membres veillent à ce qu'une demande d'indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas être présentée deux fois par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe.

3 Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d'indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation, conformément au paragraphe 1.

4 Les États membres peuvent fixer les délais de prescription applicables aux demandes d'indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent à courir qu'à partir du moment où l'infraction a pris fin et que la personne qui demande l'indemnisation sait ou est raisonnablement en mesure de savoir qu'elle a subi un préjudice du fait d'une violation visée au paragraphe 1.

5 Les États membres veillent à ce que des informations concernant le droit de demander une indemnisation pour des dommages soient mises à la disposition du public.

Article 27 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 7, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 4, de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 24, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 28 Comité

1 La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique et la mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines institué par la directive 91/271/CEE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 29 Sanctions

1 Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil , les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité et l'ampleur de la violation; b) le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; c) la population ou l'environnement touché par la violation, compte tenu de l'incidence de la violation sur l'objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine; d) le caractère répétitif ou singulier de la violation; e) la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable.

3 Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 30 Évaluation

1 Au plus tard le 31 décembre 2033 et le 31 décembre 2040, la Commission procède à une évaluation de la présente directive sur la base notamment des éléments suivants: a) l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive; b) les ensembles de données visés à l'article 22, paragraphe 1; c) les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes, y compris les résultats des projets de recherche financés par l'Union; d) les recommandations de l'OMS, lorsqu'elles sont disponibles. Cette évaluation comprend, au minimum, une analyse des éléments suivants: a) le bien-fondé des paramètres de santé publique visés à l'article 17, paragraphe 1, qui doivent être surveillés par les États membres; b) la valeur ajoutée de la surveillance obligatoire de paramètres spécifiques de santé publique; c) la nécessité éventuelle d'adapter la liste des produits devant relever de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l'évolution de la gamme des produits mis sur le marché, l'amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines, leurs incidences sur l'environnement et la santé publique, les données résultant des nouvelles obligations de surveillance des micropolluants aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et la nécessité de réviser les conditions de l'exonération de la responsabilité élargie des producteurs visée à l'article 9, paragraphe 2, point a); d) la valeur ajoutée et le bien-fondé d'exiger des plans nationaux obligatoires de réutilisation de l'eau, y compris des objectifs et des mesures au niveau national, tenant compte de l'évolution des politiques et du droit de l'Union en matière de gestion de l'eau; e) l'objectif de neutralité énergétique afin d'analyser la faisabilité technique et économique ainsi que les bénéfices environnementaux et climatiques d'une transition en vue d'atteindre un niveau plus élevé d'autonomie énergétique totale du secteur; f) les possibilités de mesurer les émissions directes et indirectes de GES émises par le secteur des eaux résiduaires urbaines, y compris les émissions de GES autres que ceux visés à l'article 21, paragraphe 1, point d), et de fixer des exigences pour les mesures effectives dans le cadre de la surveillance, en tenant compte des méthodes les plus récentes pour la mesure des émissions de GES du secteur des eaux résiduaires urbaines définies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat; g) les incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur des taux de contribution potentiellement différents pour les producteurs fixés par les États membres et visés à l'article 9, paragraphe 1; h) la faisabilité et le bien-fondé de la mise au point d'un système de responsabilité élargie des producteurs pour les produits générant des PFAS et des microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines, sur la base notamment des données de surveillance prévues à l'article 21 concernant les PFAS et les microplastiques aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; i) la possibilité pour le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines d'atteindre la neutralité climatique et le temps nécessaire pour y parvenir; j) la possibilité et le bien-fondé de fixer au niveau de l'Union des taux minimaux de réutilisation et de recyclage de l'azote provenant des boues ou des eaux résiduaires urbaines ou des deux. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales conclusions de l'évaluation visée au premier alinéa, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes.

2 Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 31 Réexamen

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de ce rapport, la Commission peut envoyer des alertes précoces aux États membres qui ne respectent pas ou risquent de ne pas respecter les objectifs et les délais fixés aux articles 3, 5, 6, 7, 8 et 11.

Article 32 Abrogation et dispositions transitoires

1 La directive 91/271/CEE, modifiée par les actes énumérés à la partie A de l'annexe VII de la présente directive, est abrogée avec effet à compter du 1er août 2027, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à la partie B de l'annexe VII de la présente directive.

2 En ce qui concerne Mayotte, l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, de la présente directive s'appliquent à partir du 31 décembre 2030 et l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 3, de la présente directive s'appliquent à partir du 31 décembre 2040. L'article 3, paragraphe 1 bis, premier tiret, et l'article 4, paragraphe 1 bis, premier tiret, de la directive 91/271/CEE continuent de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2030.

3 Pour les rejets d'eaux résiduaires urbaines qui sont traités par des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 150000 EH, l'article 5 de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer: a) jusqu'au 31 décembre 2033 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 1er janvier 2025; b) jusqu'au 31 décembre 2036 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 31 décembre 2033; c) jusqu'au 31 décembre 2039 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 31 décembre 2036. Sans préjudice du premier alinéa, pour les rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, l'article 5 de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer: a) jusqu'au 31 décembre 2033 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 1er janvier 2025; b) jusqu'au 31 décembre 2036 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2033; c) jusqu'au 31 décembre 2039 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2036; d) jusqu'au 31 décembre 2045 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2039; e) jusqu'au 31 décembre 2053 pour les agglomérations auxquelles s'applique la dérogation visée à l'article 7, paragraphe 4, de la présente directive.

4 L'article 7 de directive 91/271/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2037 aux agglomérations entre 2000 EH et 10000 EH qui effectuent des rejets dans des eaux côtières et appliquent le traitement pertinent conformément à l'article 7 de ladite directive au 1er janvier 2025.

5 L'article 6 de directive 91/271/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2037 aux agglomérations qui effectuent des rejets dans des zones moins sensibles et appliquent un traitement moins strict conformément à l'article 6 de ladite directive au 1er janvier 2025.

6 L'article 15, paragraphe 4, de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer aux États membres jusqu'au 31 décembre 2028.

7 L'article 17 de la directive 91/271/CEE et la décision d'exécution 2014/431/UE de la Commission s'appliquent aux États membres jusqu'au 1er janvier 2028.

8 Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 33 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 11 et 14 à 26 ainsi qu'aux annexes I, III, V et VI au plus tard le 31 juillet 2027. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 34 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 12 et 13 et les annexes II et IV sont applicables à partir du 1er août 2027.

Article 35 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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