Orientation (UE) 2024/1163 de la Banque centrale européenne du 8 février 2024 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)
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Article premier Modifications
«6 Les opérations de refinancement à plus long terme sont exécutées par des procédures d’appels d’offres à taux variable, sauf si l’Eurosystème décide de les exécuter par une procédure d’appel d’offres à taux fixe. Dans un tel cas, le taux applicable aux procédures d’appels d’offres à taux fixe peut être indexé, avec ou sans écart, sur un taux de référence sous-jacent (par exemple le taux moyen des opérations principales de refinancement) pendant toute la durée de l’opération. Lorsque le taux d’intérêt applicable est calculé comme la moyenne d’un taux de référence sous-jacent sur la durée de vie de l’opération, ce calcul est effectué en arrondissant la moyenne à au moins la huitième décimale.»
«5 Les dépôts à terme sont détenus sur des comptes ouverts auprès de la BCN du pays d’origine.»
«2 Ils sont émis par inscription en compte auprès d’un dépositaire de titres d’un État membre dont la monnaie est l’euro. Ils sont détenus sous la forme d’une inscription comptable.»
«5 Les contreparties peuvent accéder à la facilité de prêt marginal après en avoir fait la demande auprès de la BCN de leur pays d’origine au plus tard à 18 h 15, heure d’Europe centrale, qui est l’heure limite pour l’utilisation des facilités permanentes, conformément à l’annexe I, appendice V, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves obligatoires, l’heure limite de présentation de la demande d’accès à la facilité de prêt marginal intervient 15 minutes plus tard. Dans des cas exceptionnels, l’Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d’accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants, à titre de garanties de l’opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN de son pays d’origine conformément à l’article 18, paragraphe 4.
«1 Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est à vingt-quatre heures. Le prêt est remboursé le jour suivant où: a) TARGET; et b) les systèmes de règlement-livraison de titres concernés sont opérationnels, à l’ouverture de ces systèmes.»
«2 Les contreparties peuvent accéder à la facilité de dépôt après en avoir fait la demande auprès de la BCN de leur pays d’origine au plus tard à 18 h 15, heure d’Europe centrale, qui est l’heure limite pour l’utilisation des facilités permanentes, conformément à l’annexe I, appendice V, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves obligatoires, l’heure limite de présentation de la demande d’accès à la facilité de dépôt intervient 15 minutes plus tard. Dans des cas exceptionnels, l’Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d’accès à la facilité de dépôt indique le montant devant être déposé.
«1 Les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt sont à vingt-quatre heures. Les dépôts détenus dans le cadre de la facilité de dépôt arrivent à échéance le jour suivant où TARGET est opérationnel, à l’ouverture de ce système.»
«1 Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d’open market ou à l’utilisation de facilités permanentes donnent lieu à un règlement sur les comptes des contreparties ouverts auprès d’une BCN ou sur les comptes d’un autre établissement de crédit participant à TARGET.»
«2 Afin de participer aux opérations de crédit de l’Eurosystème, les contreparties fournissent à l’Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties de ces opérations. Étant donné que les opérations de crédit de l’Eurosystème comprennent du crédit intrajournalier, les garanties fournies par les contreparties pour le crédit intrajournalier remplissent également les critères d’éligibilité énoncés dans la présente orientation, comme décrit dans l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).»
«5 Par dérogation au paragraphe 4, une structure de coupon n’est pas inéligible, dans le cas de coupons multi-step ou variables avec des niveaux liés aux OPD, du simple fait de l’existence du droit de l’émetteur d’annuler ou de laisser inappliqués l’événement entraînant l’augmentation du coupon et/ou le paiement lié à cette augmentation.»
«1bis L’exigence énoncée au paragraphe 1, première phrase, ne s’applique pas au garant d’un titre de créance lorsque la garantie n’est pas utilisée pour déterminer la conformité de ce titre de créance avec les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables.»
«2 Pour être éligibles, les garants des titres de créance sont établis dans l’EEE, à moins qu’une garantie ne soit pas utilisée pour déterminer la conformité de ce titre de créance avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 et 4. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer la conformité avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers est prévue à l’article 84.»
«2 Les certificats de dette émis par la BCE et ceux émis par les BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l’euro ne sont pas soumis aux critères énoncés dans la présente quatrième partie, titre II.»
Article 93 Taille minimale des créances privées
Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 25000 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d’origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500000 EUR s’applique.».
Article 100 Vérification des procédures et des systèmes utilisés pour transmettre les informations relatives aux créances privées
1 Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent à une vérification du caractère approprié des procédures et des systèmes utilisés par la contrepartie pour transmettre à l’Eurosystème les informations relatives aux créances privées avant la première mobilisation des créances privées par la contrepartie. La vérification des procédures et des systèmes est ensuite effectuée au moins une fois tous les cinq ans. En cas de changements importants apportés à ces procédures ou systèmes, il est possible d’effectuer une nouvelle vérification.
2 Si les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieures, constatent que les procédures et systèmes utilisés par la contrepartie ne sont plus appropriés pour la transmission à l’Eurosystème des informations relatives aux créances privées, la BCN participant à la vérification prend les mesures qu’elle juge nécessaires, parmi lesquelles peut figurer la suspension partielle ou totale de la mobilisation des créances privées par la contrepartie jusqu’à ce qu’une nouvelle vérification du caractère approprié de ces procédures et systèmes ait été effectuée.»
Article 165 Cas de défaillance
1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui prévoient des cas de défaillance qui sont considérés soit comme se produisant de façon automatique (“cas de défaillance automatiques”), soit comme se produisant de façon discrétionnaire (“cas de défaillance discrétionnaires”), tels que les définit le présent article.
2 Sont considérés comme des cas de défaillance automatiques, tels que visés au paragraphe 1: a) une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l’encontre de la contrepartie, une décision d’ouverture d’une procédure de liquidation ou de nomination d’un liquidateur ou autre administrateur judiciaire ou toute autre procédure similaire. Aux fins du présent point a), la prise, à l’encontre d’une contrepartie, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE, ne constitue pas un cas de défaillance automatique; b) la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures, y compris des mesures restrictives, imposées par l’Union en vertu de l’article 75, de l’article 215 ou de dispositions pertinentes similaires du traité restreignant l’usage de ses fonds; c) la contrepartie n’est plus soumise au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème, comme l’exige l’article 55, point a); d) la contrepartie n’est plus soumise à une surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l’Union ou de l’EEE ou à une surveillance prudentielle comparable en vertu de l’article 55, point b); e) la contrepartie devient une structure de liquidation au sens de l’article 2, point 99 bis).
3 Sont considérés comme des cas de défaillance discrétionnaires, tels que visés au paragraphe 1: a) une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l’encontre de la contrepartie, une décision mettant en œuvre une mesure d’intervention, ne relevant pas du paragraphe 2, point a), qui limite ses activités commerciales, en ce compris un moratoire, ou une mesure de redressement ou une autre procédure similaire, destinée à sauvegarder ou à rétablir la situation financière de la contrepartie et à éviter la prise d’une décision du type visé au paragraphe 2, point a); b) la contrepartie ne remplit plus aucun des critères opérationnels de la BCN du pays d’origine visés à l’article 55, point d); c) la contrepartie fait une déclaration écrite indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées aux opérations de politique monétaire ou à toute autre opération avec la BCN de son pays d’origine ou toute autre BCN, ou la contrepartie ne poursuit plus son objet social, défini par ses statuts ou documents constitutifs similaires, ou la contrepartie fait une déclaration indiquant son intention de ne plus poursuivre son objet social, défini par ses statuts ou documents constitutifs similaires, ou bien la contrepartie a engagé une procédure de règlement amiable avec ses créanciers, ou bien la contrepartie est ou est réputée insolvable ou est réputée incapable de rembourser ses dettes; d) des actes de procédure sont accomplis avant qu’une décision soit prise en vertu du paragraphe 2, point a), ou des points a) ou f), du présent paragraphe, y compris une proposition de retrait de l’agrément conférant le droit d’exercer des activités en vertu des dispositions: soit a) de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; soit b) de la directive 2014/65/UE, telles qu’elles ont été transposées dans l’État membre concerné dont la monnaie est l’euro; e) un administrateur temporaire ou une autre personne avec une fonction équivalente, ayant le pouvoir de limiter la capacité de la contrepartie à remplir ses obligations envers l’Eurosystème, est nommé; f) un mandataire judiciaire, un administrateur judiciaire ou une personne avec une fonction équivalente, est nommé pour administrer, dans la mesure applicable, l’ensemble ou une partie importante des biens de la contrepartie; g) une allégation ou autre déclaration précontractuelle incorrecte ou mensongère est faite par la contrepartie ou laisse penser qu’elle a été faite par la contrepartie en vertu de dispositions juridiques applicables en ce qui concerne: i) les opérations de politique monétaire ou toute autre opération avec la BCN de son pays d’origine ou avec toute autre BCN; ou ii) le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle peut être soumise, ce qui est susceptible de menacer l’exécution par la contrepartie de ses obligations au titre de l’accord qu’elle a conclu aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème; h) l’agrément accordé à la contrepartie afin d’exercer des activités en vertu de la directive 2014/65/UE, telle qu’elle a été transposée dans l’État membre concerné dont la monnaie est l’euro, est suspendu ou révoqué; i) la participation de la contrepartie à un système de paiement qui permet d’effectuer des paiements relevant d’opérations de politique monétaire est suspendue ou résiliée ou (à l’exception des opérations de swaps de change) la participation de la contrepartie à un système de règlement-livraison de titres destiné au règlement des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème est suspendue ou résiliée; j) des mesures telles que visées à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 44 de la directive 2013/36/UE sont prises à l’encontre de la contrepartie; k) concernant des opérations de cession temporaire, la contrepartie ne satisfait pas aux dispositions relatives aux mesures de contrôle des risques; l) concernant des opérations de pension, la contrepartie ne paie pas le prix d’achat ou de rachat ou ne livre pas les actifs achetés ou rachetés, ou concernant des prêts garantis, la contrepartie ne livre pas les actifs ou ne rembourse pas le crédit aux dates applicables pour les paiements ou les livraisons en question; m) concernant des opérations de swaps de change à des fins de politique monétaire ou des opérations de liquidité en blanc, la contrepartie ne paie pas le montant en euros ou, concernant des swaps de change à des fins de politique monétaire, elle ne paie pas les montants en devises aux dates de paiement applicables; n) un cas de défaillance, qui n’est pas fondamentalement différent de ceux définis dans le présent article, se produit concernant la contrepartie dans le cadre d’une convention conclue aux fins de la gestion des réserves de change ou des fonds propres de la BCE ou de toute BCN; o) la contrepartie omet de fournir des informations pertinentes, ce qui entraîne des conséquences graves pour la BCN du pays d’origine; p) la contrepartie n’exécute pas une autre de ses obligations en vertu d’opérations de cession temporaire et d’opérations de swaps de change et, si elle est en mesure d’y remédier, ne remédie pas à cette inexécution dans un délai maximal de trente jours dans le cas d’opérations garanties et un délai maximal de dix jours dans le cas d’opérations de swaps de change, après mise en demeure par la BCN; q) un cas de défaillance se produit concernant la contrepartie, y compris ses succursales, dans le cadre d’une convention ou d’une opération avec l’Eurosystème conclue aux fins d’effectuer des opérations de politique monétaire; r) la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures, imposées par un État membre dont la monnaie est l’euro, restreignant l’usage de ses fonds; s) la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont soumises à une décision de blocage, à une saisie ou à toute autre procédure destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers de la contrepartie; t) la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont cédées à une autre entité ou la totalité ou une part importante des opérations ou des activités de la contrepartie sont vendues, dissoutes, liquidées ou abandonnées, ou toute décision est prise à cet effet; et u) tout autre événement est sur le point de se produire ou s’est déjà produit et menace l’exécution par la contrepartie de ses obligations au titre des dispositions auxquelles elle a souscrit afin d’effectuer des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ou en vertu de toute autre règle contractuelle et/ou statutaire s’appliquant aux relations entre la contrepartie et la BCE ou l’une des BCN; ou la contrepartie manque à, ne respecte pas ou n’exécute pas correctement toute autre obligation, convention ou transaction passée avec la BCN de son pays d’origine au titre des dispositions auxquelles elle a souscrit afin d’effectuer des opérations de politique monétaire ou en vertu de toute autre règle contractuelle et/ou statutaire s’appliquant aux relations entre la contrepartie et la BCE ou l’une des BCN.
4 Dans les cas de défaillance discrétionnaires visés au paragraphe 3, le cas de défaillance doit être déclaré par la BCN concernée conformément aux procédures de l’Eurosystème adoptées par le conseil des gouverneurs et n’intervient de façon finale qu’au moment de la signification d’une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut prévoir un “délai de grâce” de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question.»
Article 2 Prise d’effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.
2 Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 6 mai 2024. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 22 mars 2024.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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