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Orientation (UE) 2024/2798 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2024 modifiant l’orientation (UE) 2021/831 concernant les informations statistiques à déclarer relativement aux intermédiaires financiers autres que les institutions financières monétaires (BCE/2021/12) (BCE/2024/27)

CELEX
32024O2798
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-10
In force since
2024-10-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3 Informations statistiques à déclarer concernant les actifs et passifs détenus et émis par les FI

1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques agrégées suivantes concernant les actifs et passifs détenus et émis par les FI: a) annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17); b) annexe I, première partie, tableau 1, de la présente orientation, sous forme de “meilleures estimations”, lorsque les données sont disponibles; c) émission et remboursement de titres de FI à l’annexe I, section 9, tableau 2, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17).

2 Les informations statistiques visées au paragraphe 1, points a) et b), comprennent l’ensemble des données suivantes: a) encours; b) ajustements liés aux réévaluations dues aux variations de prix et de taux de change; et c) ajustements liés aux reclassements.

3 Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux réévaluations et les ajustements liés aux reclassements visées au paragraphe 2 sont déclarées conformément à l’annexe II. Lorsque des informations titre par titre sont disponibles, les BCN peuvent calculer des valeurs approchées des ajustements liés aux réévaluations des titres dues aux variations de prix et de taux de change. Les BCN fournissent des explications relatives aux ajustements liés aux reclassements déclarés conformément à l’annexe II et sur demande de la BCE.

4 Les informations statistiques déclarées conformément au paragraphe 1 sont déclarées pour chacun des types de FI suivants, sur la base de leur politique d’investissement décrite à l’annexe II, cinquième partie, tableau E, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17): a) fonds investis en actions; b) fonds investis en obligations; c) fonds mixtes; d) fonds investis en biens immobiliers; e) fonds spéculatifs; f) fonds de prêts/de crédit; g) fonds de matières premières; h) fonds d’infrastructures; i) autres fonds; j) fonds cotés (ETF) en tant que sous-rubrique du “total des fonds”; k) fonds de capital-investissement (y compris les fonds de capital-risque) en tant que sous-rubrique du “total des fonds”. Les FI visés au premier alinéa, points a) à i), sont ventilés entre i) fonds à capital variable et fonds à capital fixe, et ii) fonds d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds non-OPCVM tels que décrits à l’annexe II, cinquième partie, tableau E, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17).

5 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux actions au porteur. Lorsque les informations sur les actions au porteur déclarées par les FI, les IFM et/ou les AIF conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) sont incomplètes ou ne sont pas encore disponibles, les BCN déclarent ces informations statistiques à la BCE sous forme de “meilleures estimations”, en se référant à la ventilation géographique et sectorielle effectuée à l’annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) et à l’annexe I, première partie, tableau 1, de la présente orientation.

6 Lorsque les BCN octroient des dérogations aux FI conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17), elles procèdent à une extrapolation, jusqu’à 100 %, des informations statistiques à déclarer en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsque les BCN procèdent à une extrapolation conformément au premier alinéa, elles peuvent opter pour la procédure permettant d’extrapoler jusqu’à 100 % des obligations de déclaration à partir des données collectées conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17), et sont tenues d’appliquer les deux règles suivantes: a) pour les informations statistiques manquantes concernant les ventilations, les estimations sont faites en appliquant des coefficients fondés sur le sous-secteur de FI correspondant visé au paragraphe 2 du présent article; b) aucun des sous-secteurs de FI visés au paragraphe 2 du présent article n’est exclu.

7 Lorsque les BCN octroient des dérogations aux FI conformément à l’article 10, paragraphe 5, 6, 7 ou 10, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17), elles procèdent à une extrapolation, jusqu’à 100 %, des informations statistiques à déclarer en vertu du paragraphe 1 du présent article.

8 Les BCN peuvent à tout moment réviser les informations statistiques déclarées conformément au paragraphe 1, excepté au cours de la période d’élaboration mensuelle (période comprise entre l’échéance prévue à l’article 4 et la date limite fixée par la BCE pour la réception des données concernant cette période d’élaboration), pendant laquelle les BCN ne peuvent réviser que les informations statistiques mensuelles les plus récentes et celles du mois précédent. Aux fins du premier alinéa, les BCN peuvent à tout moment réviser les informations statistiques couvrant des périodes de référence antérieures si la qualité des informations s’en trouve nettement améliorée. Aux fins du présent paragraphe, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des deux types de révision suivants: a) révisions qui améliorent nettement la qualité des informations statistiques déclarées à la BCE; b) révisions des informations statistiques déclarées à la BCE en dehors des périodes d’élaboration mentionnées au premier alinéa.»

Article 4 Délais

Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques visées à l’article 3 de la présente orientation avant l’heure de fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17).».

Article 5 bis Identification des fonds d’investissement (FI) donnant lieu à une déclaration obligatoire d’informations statistiques individuelles

1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques prévues à l’article 5 ter pour les FI sélectionnés résidant dans leur État membre de la zone euro. Le groupe de FI couverts par la déclaration comprend au moins les principaux FI de chaque catégorie d’OPCVM et de non-OPCVM précisée à l’article 3, paragraphe 4, représentant au moins 60 % de la valeur du total des titres de FI émis dans chaque catégorie de OPCVM et de non-OPCVM dans chaque État membre. Les FI bénéficiant de dérogations conformément à l’article 10, paragraphes 1, 2, 5 et 6 du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17), sont exclus de la valeur du total des titres de FI émis et sont exclus du groupe.

2 Les BCN peuvent décider de ne pas déclarer à la BCE les FI dont le total des titres de FI émis est inférieur à 50 millions d’euros, indépendamment du seuil de pourcentage mentionnés au paragraphe 1.

3 Les BCN réexaminent la composition du groupe au moins tous les deux ans.

4 Les FI inclus dans le groupe ne sont ultérieurement exclus du groupe que s’ils quittent la population déclarante effective des FI en raison de leur cessation, fusion ou reclassement dans un autre secteur.

Article 5 ter Informations statistiques à déclarer relatives aux statistiques sur les FI considérés individuellement

1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques recueillies conformément à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) sur les encours de fin de mois des actifs et des passifs et sur l’émission et le remboursement des titres de FI émis précisés à l’annexe I, première partie, tableau 2, de la présente orientation des FI mentionnés à l’article 5 bis de ladite orientation.

2 Lorsque les BCN révisent les informations statistiques agrégées conformément à l’article 3, paragraphe 8, elles révisent également les informations statistiques relatives aux statistiques sur les FI considérés individuellement conformément au paragraphe 1 si nécessaire. Les BCN communiquent ces révisions à la BCE dans un délai d’un mois suivant la communication des révisions des informations statistiques agrégées conformément à l’article 3, paragraphe 8.

Article 5 quater Délais

1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques conformément à l’article 5 ter, paragraphe 1, au plus tard aux dates suivantes: a) pour les périodes de référence de 2026, avant la fermeture des bureaux le cinquantième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle se rapportent les informations statistiques; b) pour les périodes de référence de 2027 et 2028, avant la fermeture des bureaux le trente-cinquième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle se rapportent les informations statistiques; c) pour les périodes de référence à partir de 2029, avant la fermeture des bureaux le vingt-huitième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle se rapportent les informations statistiques.

2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques conformément à l’article 5 ter, paragraphe 1, de la présente orientation lorsque des dérogations sont octroyées aux FI conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) aux dates suivantes: a) pour les périodes de référence de 2026, avant la fermeture des bureaux le cinquantième jour ouvré suivant la dernière période de référence pour laquelle les informations statistiques sont disponibles; b) pour les périodes de référence de 2027 et 2028, avant la fermeture des bureaux le trente-cinquième jour ouvré suivant la dernière période de référence pour laquelle les informations statistiques sont disponibles; c) pour les périodes de référence à partir de 2029, avant la fermeture des bureaux le vingt-huitième jour ouvré suivant la dernière période de référence pour laquelle les informations statistiques sont disponibles.».

Article 2 Prise d’effet

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que la BCE se conforment à la présente orientation à compter du 1er décembre 2025. Toutefois, elles se conforment à l’article 1er, paragraphe 8, de la présente orientation à compter de la date à laquelle cette orientation prend effet.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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Versions

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