Orientation (UE) 2024/3132 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 abrogeant l’orientation (UE) 2024/3130 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2024/23) et modifiant l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (BCE/2024/37)
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Article premier Abrogation de l’orientation (UE) 2024/3130 (BCE/2024/23)
L’orientation (UE) 2024/3130 (BCE/2024/23) est abrogée.
Article 2 Modifications de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)
«1 La présente orientation présente des règles uniformes destinées à la mise en œuvre de la politique monétaire unique par l’Eurosystème dans l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro. Les règles relatives à la mobilisation et à la gestion des garanties sont énoncées dans l’orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/22).
«1 Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est à vingt-quatre heures. Le prêt est remboursé le jour suivant où TARGET est ouvert.»
«2 Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d’open market destinées à fournir des liquidités ou à l’utilisation de la facilité de prêt marginal ne donnent lieu à un règlement qu’à la suite du transfert définitif des actifs éligibles remis en garantie de l’opération.»
«1 L’Eurosystème s’efforce de régler les transactions afférentes à ses opérations d’open market de manière simultanée, dans tous les États membres dont la monnaie est l’euro, avec toutes les contreparties ayant fourni des actifs éligibles suffisants, à titre de garanties, conformément aux procédures de règlement précisées à l’article 9 de l’orientation (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22). Toutefois, en raison de contraintes opérationnelles et de caractéristiques techniques (par exemple des systèmes de règlement-livraison de titres), le moment de la journée auquel intervient le règlement des opérations d’open market peut varier selon les différents État membres dont la monnaie est l’euro.»
«1 L’Eurosystème s’efforce de régler les opérations d’open market effectuées au moyen de procédures d’appels d’offres normaux le premier jour suivant le jour de transaction durant lequel TARGET est ouvert.»
«1 Sans préjudice des conditions définies au présent chapitre et dans l’orientation (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22), les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN ou par la BCE à l’instrument particulier de politique monétaire peuvent comprendre des dispositions complémentaires concernant le règlement.»
«2 Les procédures de fin de journée sont précisées dans la documentation relative au cadre de TARGET et dans l’orientation (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»
«1 L’Eurosystème applique un dispositif unique pour les actifs éligibles, commun à l’ensemble des opérations de crédit de l’Eurosystème définies dans la présente orientation et gère ces actifs conformément à l’orientation (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»
«4 Lorsque des contreparties fournissent des actifs éligibles à titre de garantie, la BCN du pays d’origine utilise la mise en réserve commune pour conserver ces actifs conformément à l’article 3 de l’orientation (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»
«1 La BCE publie une liste actualisée des actifs négociables éligibles sur son site internet, conformément aux méthodes précisées sur celui-ci, et la met à jour chaque jour au cours duquel TARGET est opérationnel. Les actifs négociables figurant sur la liste des actifs négociables éligibles deviennent éligibles pour utilisation dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème dès leur publication sur la liste. Par exception à cette règle, dans le cas particulier des titres de créance avec un règlement valeur jour, l’Eurosystème peut accorder l’éligibilité à compter de la date d’émission.»
«4 Afin d’être éligibles, les titres de créance ont une quantité exprimée en valeur nominale.»
«1 Afin d’être éligibles, les titre de créance sont émis dans l’EEE auprès d’un CSD exploitant i) un système de règlement-livraison de titres éligible ou ii) un système de règlement-livraison de titres ayant un lien éligible avec un système de règlement-livraison de titres éligible.»
«1 Les procédures de règlement applicables à la mobilisation d’actifs négociables à titre de garantie sont précisées dans l’orientation (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22). Afin d’être éligibles, les titres de créance sont cessibles par inscription en compte et sont réglés en vertu du droit d’un État membre dont la monnaie est l’euro, de sorte que les formalités d’enregistrement et la réalisation des garanties sont soumises à la législation d’un État membre dont la monnaie est l’euro.»
«1 Afin d’être éligibles, les titres de créance sont émis par un émetteur établi dans l’EEE ou dans un pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE, sous réserve des exceptions énoncées au présent article, paragraphes 3 bis à 6, et à l’article 81 bis, paragraphe 4. Pour les actifs négociables provenant de plus d’un émetteur, cette exigence s’applique à chaque émetteur.
2 Afin d’être éligibles, les garants des titres de créance sont établis dans l’EEE, à moins qu’une garantie ne soit pas utilisée pour déterminer la conformité de ce titre de créance avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 bis et 4. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer la conformité avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers est prévue à l’article 84.»
Article 86 Notations en monnaie locale et en devises
Aux fins des notations par l’ECAI concernant l’émetteur et le garant, les notations en devises sont acceptables. Si l’actif est libellé dans la monnaie nationale de l’émetteur, la notation de ce dernier en monnaie locale est également acceptable. Si l’actif est libellé dans la monnaie nationale du garant, la notation de ce dernier en monnaie locale est également acceptable.»;
Article 98 Procédures de traitement
Les créances privées sont traitées conformément aux procédures de l’Eurosystème définies dans les documentations nationales correspondantes des BCN, le cas échéant, conformément à l’orientation (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;
Article 148 Mobilisation transfrontalière des actifs éligibles
Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles au niveau transfrontalier dans l’ensemble de la zone euro pour tous les types d’opérations de crédit de l’Eurosystème conformément aux procédures applicables à la mobilisation des actifs éligibles en tant que garanties précisées dans l’orientation (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;
Article 3 Prise d’effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.
2 Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 16 juin 2025. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 4 décembre 2024.
Article 4 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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