Règlement délégué (UE) 2024/204 de la Commission du 18 décembre 2023 complétant le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM)
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Article premier Objet
Le présent règlement définit les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités que les États membres doivent notifier et les données à fournir dans ce contexte.
Article 2 Définitions
Les définitions figurant dans le règlement (UE) 2021/691 s’appliquent. En outre, aux fins du présent règlement, on entend par: a) «soupçon de fraude», une irrégularité donnant lieu à l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude ou d’autres infractions pénales, visées respectivement à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2017/1371 et, pour les États membres qui ne sont pas liés par ladite directive, à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne; b) «premier acte de constat administratif ou judiciaire», une première évaluation par écrit de la part d’une autorité compétente, qu’elle soit administrative ou judiciaire, qui a conclu, sur la base de faits concrets, à l’existence d’une irrégularité, indépendamment de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire.
Article 3 Notification
1 Les États membres notifient à la Commission les irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ne notifient pas à la Commission: a) les irrégularités concernant une contribution du Fonds inférieure à 10000 EUR; cette dérogation ne s’applique pas aux irrégularités qui sont liées et qui concernent une contribution totale du Fonds supérieure à 10000 EUR, même lorsque aucune irrégularité ne dépasse ce plafond à elle seule; b) les cas où l’irrégularité consiste seulement en l’inexécution, totale ou partielle, d’une mesure soutenue par le FEM à la suite de la faillite non frauduleuse de l’opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM; c) les cas signalés par l’opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM à l’autorité de gestion ou à une autre autorité compétente, volontairement et avant leur découverte par l’une de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique; d) les cas décelés et corrigés par l’autorité de gestion ou une autre autorité compétente avant l’inclusion dans l’état des dépenses soumis à la Commission en même temps que le rapport final sur l’exécution de la contribution financière. Les dérogations prévues aux points c) et d) de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux cas d’irrégularités visés à l’article 2, point a).
3 Dans le rapport initial sur les irrégularités, les États membres fournissent les informations suivantes: a) les identifiants du dossier FEM [code commun d’identification (CCI) et intitulé du dossier], de la mesure et de l’opération concernée; b) l’identité des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l’irrégularité ainsi que leur rôle, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en question; c) le numéro national d’identité des personnes concernées; d) le numéro de TVA des personnes concernées; e) la région ou la zone dans laquelle l’opération a été effectuée, identifiée à l’aide d’informations appropriées telles que le niveau NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques); f) la ou les dispositions, au niveau de l’Union et au niveau national, qui ont été enfreintes; g) la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l’existence d’une irrégularité; h) les pratiques (modes opératoires) utilisées pour commettre l’irrégularité; i) le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude; j) la façon dont a été décelée l’irrégularité; k) le numéro de dossier OLAF (Office européen de lutte antifraude), lorsqu’il y a lieu; l) le cas échéant, les États membres concernés; m) la date à laquelle ou la période pendant laquelle l’irrégularité a été commise; n) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité; o) le montant total des dépenses, ventilé comme suit: contribution de l’Union et cofinancement national, y compris les contributions privées, le cas échéant; p) le montant sur lequel porte l’irrégularité, ventilé comme suit: contribution de l’Union et cofinancement national, y compris les contributions privées, le cas échéant; q) en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement n’a été effectué au titre de la contribution publique en faveur de l’opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM, le montant qui aurait été indûment payé si l’irrégularité n’avait pas été constatée, ventilé comme suit: contribution de l’Union et cofinancement national, y compris les contributions privées, le cas échéant; r) la nature de la dépense irrégulière.
4 Si des dispositions nationales prévoient le respect de la confidentialité des enquêtes, la communication de ces informations est subordonnée à l’autorisation du tribunal, de la cour ou de toute autre instance compétente conformément à la réglementation nationale.
5 Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 3 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées ou complétées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité ainsi qu’à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent les informations manquantes ou correctes à la Commission dans des rapports de suivi des irrégularités.
6 Les États membres tiennent la Commission informée de l’ouverture, de la clôture ou de l’abandon de toute procédure visant à imposer des mesures administratives, des sanctions administratives ou des sanctions pénales relatives aux irrégularités notifiées, ainsi que du résultat de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également: a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal et en quoi consistent ces sanctions; b) si les sanctions résultent d’une violation du droit de l’Union ou du droit national; c) si une fraude a été établie.
7 À la demande écrite de la Commission, l’État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d’irrégularités.
Article 4 Utilisation et traitement des informations communiquées
1 La Commission peut utiliser toutes les informations fournies par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques au moyen des technologies de l’information et peut, sur la base des informations obtenues, établir des rapports et mettre au point des systèmes permettant une détection plus efficace des risques.
2 Les informations communiquées au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle prévue par la législation nationale de l’État membre qui les a transmises et par les dispositions pertinentes applicables aux institutions de l’Union. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles.
3 Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent notamment être divulguées à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, sont, par leurs fonctions, appelées à y avoir accès, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.
4 Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas utilisées à d’autres fins que la protection des intérêts financiers de l’Union, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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