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Règlement d’exécution (UE) 2024/209 de la Commission du 10 janvier 2024 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie

CELEX
32024R0209
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-01-10
In force since
2024-01-12
End of validity
2029-01-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm, relevant actuellement du code NC ex72165091 (code TARIC 7216509110) et originaires de la République populaire de Chine et de Turquie.

2 Les taux des droits antidumping définitifs applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICRépublique populaire de ChineChangshu Longteng Special Steel Co., Ltd.23,0 %899 JToutes les autres sociétés23,0 %8999TurquieTürkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş13,6 %899KToutes les autres sociétés13,6 %8999

3 En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux plats à boudin en acier non allié et dépasse le niveau des droits antidumping établis à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

2 Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

3 Les suspensions visées au paragraphe 2 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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