Règlement d’exécution (UE) 2024/256 de la Commission du 17 janvier 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
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Article premier Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1158
«2 Les produits respectent les tolérances maximales cumulées de contamination radioactive par le césium-137 : a) 370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013; b) 600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés.
«3 Le certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
4 Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.»
«1 Les envois de produits d’origine non animale visés à l’article 3, paragraphe 3, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers et/ou aux points de contrôle désignés. Les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, contenant un ou des ingrédients d’origine animale sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers.»
Article 2 Mesure transitoire
Les envois de produits relevant des codes NC ex081350, ex2007, ex200897, ex200990, ex220210, ex220299, ex170490, ex1806 et ex1905 qui ont été expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 7 mars 2024 sans être accompagnés du certificat officiel requis à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution, à condition qu’ils satisfassent à toutes les autres exigences du droit de l’Union qui leur sont applicables.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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