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Règlement d’exécution (UE) 2024/262 de la Commission du 17 janvier 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et des porcelets sevrés, ainsi que l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2305

CELEX
32024R0262
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-01-17
In force since
2024-02-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Renouvellement d’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2 Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée pour les dindes d’engraissement, toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement et les porcelets non sevrés, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3 Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/2305

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2305 est modifié comme suit: 1) l’article 1er est supprimé; 2) l’annexe est supprimée.

Article 4 Mesures transitoires

1 La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés et qui sont produits et étiquetés avant le 7 août 2024, conformément aux règles applicables avant le 7 février 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés et qui sont produits et étiquetés avant le 7 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 7 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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