Règlement délégué (UE) 2024/584 de la Commission du 7 novembre 2023 modifiant les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué (UE) 2019/1851 en ce qui concerne l’homogénéité des expositions sous-jacentes aux titrisations simples, transparentes et standardisées
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Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2019/1851
Le règlement délégué (UE) 2019/1851 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le premier alinéa est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, de l’article 24, paragraphe 15, et de l’article 26 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions sous-jacentes sont considérées comme homogènes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»; b) au point a), le point iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) les facilités de crédit accordées à des particuliers aux fins d’une consommation personnelle, familiale ou du ménage, et les facilités de crédit accordées à des entreprises, lorsque l’initiateur applique la même approche d’évaluation du risque de crédit que pour les particuliers, qui ne relèvent pas des points i) et ii) ni iv) à viii);»; c) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) elles sont gérées selon des procédures similaires en matière de suivi, de collecte et de gestion des créances en espèces; d) un ou plusieurs des facteurs d’homogénéité prévus à l’article 2 s’appliquent lorsqu’il y a lieu.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) particuliers, et entreprises lorsque l’initiateur applique la même approche pour évaluer le risque de crédit associé aux expositions sur les entreprises que pour les expositions sur les particuliers;»; b) au paragraphe 5, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) particuliers, et entreprises lorsque l’initiateur applique la même approche pour évaluer le risque de crédit associé aux expositions sur les entreprises que pour les expositions sur les particuliers;».
Article 2 Titrisations STS en cours
Pour les titrisations STS dont les titres sont émis ou dont les positions de titrisation sont créées conformément aux dispositions des accords adoptés et qui ont été notifiées à l’AEMF conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 avant le 6 mars 2024, les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation peuvent, sans se conformer aux exigences énoncées à l’article 1er du présent règlement, continuer à utiliser la dénomination «STS» ou «simple, transparente et standardisée», ou une désignation qui fait directement ou indirectement référence à ces termes, pour autant que ces titrisations soient conformes à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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