Règlement délégué (UE) 2024/585 de la Commission du 8 décembre 2023 complétant le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients des produits vinicoles aromatisés
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Article premier Liste des ingrédients
1 Les produits de la vigne utilisés pour obtenir un produit vinicole aromatisé sont indiqués dans sa liste d’ingrédients par le terme «vin» ou le nom des produits spécifiques de la vigne utilisés. Ces termes sont immédiatement suivis des ingrédients des produits de la vigne énumérés conformément à l’article 48 bis du règlement délégué (UE) 2019/33, indiqués entre parenthèses.
2 Lorsque les ingrédients suivants sont ajoutés aux produits de base de la vigne avant ou pendant l’embouteillage du produit vinicole aromatisé, ils peuvent être indiqués comme suit en dehors des parenthèses visées au paragraphe 1: a) Les termes «moût de raisins concentré» et/ou «moût de raisins concentré rectifié» peuvent être indiqués au moyen de la mention «moût de raisins concentré»; b) les sulfites, les œufs et les produits à base d’œufs ainsi que le lait et les produits à base de lait peuvent être indiqués au moyen des termes énumérés à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/33; c) les additifs relevant de la catégorie «gaz d’emballage» peuvent être remplacés par la mention spécifique «Embouteillé sous atmosphère protectrice». Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque la liste des ingrédients est fournie par voie électronique, ces termes figurent également une fois sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, après le terme «contient», ainsi que l’indication de toute autre substance ou tout autre produit provoquant des allergies ou des intolérances utilisé dans la production du produit vinicole aromatisé. Ces termes peuvent être accompagnés du pictogramme pertinent figurant à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/33.
Article 2 Dispositions transitoires
Les stocks de produits vinicoles aromatisés étiquetés conformément aux règles énoncées à l’article 6 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 251/2014 entre le 8 décembre 2023 et le 18 février 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, même s’ils ne sont pas conformes aux exigences spécifiques en matière d’étiquetage énoncées dans le présent règlement.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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