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Règlement d’exécution (UE) 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d’éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l’année de demande 2024

CELEX
32024R0587
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-12
In force since
2024-02-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Dérogation à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 pour l’année de demande 2024

1 Par dérogation à la première exigence relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévue par la norme BCAE 8, les États membres peuvent décider que, pour l’année de demande 2024, les agriculteurs et les autres bénéficiaires soumis à cette norme peuvent satisfaire à la première exigence prévue par cette norme en consacrant une part minimale de 4 % de terres arables au niveau de l’exploitation: à des zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère, et/ou à des cultures fixatrices d’azote, et/ou à des cultures dérobées. Les cultures dérobées et les cultures fixatrices d’azote sont cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les États membres utilisent le facteur de pondération de 1 pour les cultures dérobées. Les décisions prises par les États membres en application du paragraphe 1 s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

2 Aux fins des éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et des engagements agroenvironnementaux liés au climat et autres engagements en matière de gestion visés à l’article 70 dudit règlement, et établis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour l’année de demande 2024, les États membres qui prennent les décisions visées au paragraphe 1 du présent article veillent, dans le cas où un agriculteur décide de satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 fondée sur l’exigence visée au paragraphe 1, à ce que les paiements ne soient effectués que pour des engagements allant au-delà de la première exigence prévue par la norme BCAE 8 visée au paragraphe 1, comme le prévoient l’article 31, paragraphe 5, premier alinéa, point a), et l’article 70, paragraphe 3, premier alinéa, point a), dudit règlement.

Article 2 Délai, notification des décisions et application de celles-ci

Dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres qui décident de faire usage de la dérogation visée à l’article 1er, paragraphe 1, notifient à la Commission la décision prise en vertu dudit article au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185. Les États membres incluent la décision prise en vertu de l’article 1er du présent règlement à la section 3.10 sur la conditionnalité et la norme BCAE des plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre de la première demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, après la notification visée au premier alinéa. Les décisions prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas soumises à l’approbation de la Commission visée à l’article 119, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres qui font usage de la dérogation visée à l’article 1er, paragraphe 1, incluent dans le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui doit être présenté le 15 février 2025, des données sur le recours à la dérogation.

Article 3 Dérogations à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 pour l’année de demande 2024

1 Par dérogation à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, les États membres qui décident de faire usage de la dérogation visée à l’article 1er, paragraphe 1, peuvent, sans approbation préalable de la Commission, apporter et appliquer des modifications aux éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115, définis dans les plans stratégiques relevant de la PAC, qui sont fondés sur la première exigence prévue par la norme BCAE 8, en tant que condition de base, en ce qui concerne l’année de demande 2024. Ces modifications sont limitées aux éléments des éco-régimes visés au premier alinéa qui sont strictement nécessaires pour garantir que les agriculteurs prenant des engagements au titre de ces éco-régimes peuvent combiner ces engagements avec les options permettant de satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 énoncée à l’article 1er, paragraphe 1.

2 Les États membres fixent la date de début d’application des modifications visées au paragraphe 1 afin de laisser aux agriculteurs suffisamment de temps pour tenir compte de ces modifications.

3 Les États membres notifient à la Commission les modifications visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où ils commencent à les appliquer. La notification est transmise au moyen du système d’échange électronique de données «SFC2021». La notification contient une description des modifications apportées aux éco-régimes visés au premier alinéa et une explication des raisons pour lesquelles ces modifications sont strictement nécessaires, conformément au paragraphe 1.

4 Les États membres ne peuvent faire usage de la dérogation visée au paragraphe 1 qu’une seule fois.

5 Les États membres incluent les modifications visées au paragraphe 1 dans la prochaine demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.

6 Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, les dépenses qui deviennent éligibles à la suite des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC visées au premier alinéa sont admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA à compter de la date de la notification visée au paragraphe 3.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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