Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, au stockage et à la fourniture ultérieure de substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi qu’à leur utilisation, leur récupération, leur recyclage, leur régénération et leur destruction, ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique: a) aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et à leurs isomères, qu’ils se présentent isolément ou soient contenus dans un mélange; et b) aux produits et équipements, ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «intermédiaire de synthèse»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables; 2) «agent de fabrication»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone utilisée comme agent chimique de fabrication dans les applications figurant sur la liste de l’annexe III; 3) «importation»: toute entrée de substances, produits et équipements sur le territoire douanier de l’Union, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé «protocole»), y compris le dépôt temporaire et les régimes douaniers visés aux articles 201 et 210 du règlement (UE) no 952/2013; 4) «exportation»: la sortie du territoire douanier de l’Union de substances, produits et équipements, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole; 5) «mise sur le marché»: la mise en libre pratique dans l’Union par les autorités douanières, la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, ou l’utilisation de substances produites ou de produits ou équipements fabriqués pour un usage propre; 6) «utilisation»: pour les substances appauvrissant la couche d’ozone, leur utilisation dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres activités et processus visés dans le présent règlement; 7) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant au sein de l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone; 8) «récupération»: la collecte et le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant de conteneurs, produits et équipements, pendant la maintenance ou l’entretien de ces conteneurs, produits ou équipements ou préalablement à leur élimination; 9) «recyclage»: la réutilisation d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base, dont le filtrage et le séchage; 10) «régénération»: le retraitement d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée en vue de lui rendre des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu, dans une installation de régénération autorisée qui dispose de l’équipement et des procédures adéquats pour permettre la régénération de ces substances et qui permet d’évaluer le niveau de qualité requis et d’en attester; 11) «entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce une activité visée dans le présent règlement; 12) «conteneur»: un récipient conçu principalement pour le transport ou le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone; 13) «produits et équipements»: tous les produits et équipements, y compris leurs parties, à l’exception des conteneurs, utilisés pour le transport ou le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone; 14) «substance vierge»: une substance qui n’a pas été utilisée antérieurement; 15) «mise hors service»: l’arrêt permanent de l’exploitation ou de l’utilisation d’un produit ou d’un équipement contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris l’arrêt définitif d’une installation; 16) «destruction»: le processus qui consiste à transformer ou à décomposer, de manière permanente et aussi complètement que possible, une substance appauvrissant la couche d’ozone en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des substances appauvrissant la couche d’ozone; 17) «établissement au sein de l’Union»: pour une personne physique, le fait pour cette personne d’avoir sa résidence habituelle dans l’Union et, pour une personne morale, le fait pour cette personne d’avoir dans l’Union un établissement stable au sens de l’article 5, point 32), du règlement (UE) no 952/2013; 18) «panneau en mousse»: une structure constituée de couches contenant une mousse et un matériau rigide, tel que du bois ou du métal, fixé à l’une de ses faces ou aux deux; 19) «plaque stratifiée»: une plaque de mousse recouverte d’une fine couche de matériau non rigide tel que du plastique.
Article 4 Interdictions relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone
1 La production, la mise sur le marché, toute fourniture ultérieure à un tiers ou mise à disposition d’un tiers au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, et l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I sont interdites.
2 L’importation et l’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I sont interdites.
Article 5 Interdiction relatives aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances
1 La mise sur le marché et toute fourniture ultérieure à un tiers ou mise à disposition d’un tiers au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, des produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances sont interdites.
2 L’importation et l’exportation des produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux effets personnels.
Article 6 Intermédiaires de synthèse
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse.
2 La Commission adopte, le cas échéant, des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement par une liste des procédés de production chimiques pour lesquels l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite sur la base des évaluations techniques effectuées au titre du protocole, en particulier des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole, qui comprennent des évaluations des solutions de substitution disponibles pour les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, ainsi que des niveaux d’émission des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse.
3 Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’on ne dispose pas d’évaluations techniques des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse ni des niveaux d’émissions des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse réalisées au titre du protocole qui offrent une base suffisante pour décider s’il y a lieu d’interdire une utilisation comme intermédiaire de synthèse, la Commission procède, au plus tard le 31 décembre 2027, à sa propre évaluation en se fondant sur des recommandations scientifiques concernant les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, les incidences en ce qui concerne le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) et la disponibilité de données plus précises concernant les émissions de gaz à effet de serre dues aux utilisations comme intermédiaires de synthèse, les évolutions technologiques grâce auxquelles des solutions de substitution techniquement réalisables sont disponibles, ainsi que la consommation d’énergie, l’efficacité, la faisabilité économique et le coût desdites solutions, et adopte, le cas échéant, sur la base de ladite évaluation, les actes délégués visés au paragraphe 2.
4 La liste établie en vertu du paragraphe 2 peut être mise à jour, le cas échéant, pour tenir compte des conclusions des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole ou des évaluations de la Commission elle-même.
Article 7 Agents de fabrication
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme agents de fabrication dans les procédés visés à l’annexe III. Ces substances ne sont utilisées comme agents de fabrication que sous réserve des conditions fixées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Les substances appauvrissant la couche d’ozone visées au paragraphe 1 ne sont utilisées comme agents de fabrication que dans des installations existant au 1er septembre 1997, à condition que les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant de ces installations soient négligeables, et sous réserve des conditions fixées conformément au paragraphe 3.
3 La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir une liste des entreprises pour lesquelles l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme agents de fabrication dans les procédés visés à l’annexe III dans les installations visées au paragraphe 2 du présent article est autorisée, qui précise les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou consommées comme agents de fabrication et les niveaux d’émission maximaux pour chacune des entreprises concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe III, lorsque cela est nécessaire en raison d’évolutions techniques ou de décisions prises par les parties au protocole.
Article 8 Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et sous réserve des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2 La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les éventuelles utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être autorisées dans l’Union, la période de validité de l’exemption et les utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
3 Une entreprise qui met sur le marché et fournit ultérieurement à un tiers ou met à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 conserve des registres où sont consignées les informations suivantes pour chaque substance: a) nom; b) quantité mise sur le marché ou fournie; c) finalité; d) liste des acheteurs et fournisseurs.
4 Une entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 conserve des registres où sont consignées les informations suivantes pour chaque substance: a) nom; b) quantité fournie ou utilisée; c) finalité; d) liste des fournisseurs.
5 Les registres visés aux paragraphes 3 et 4 sont conservés pendant au moins cinq ans et, sur demande, sont mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre concerné ou de la Commission.
6 Les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 ne sont mises sur le marché fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, que sous réserve des conditions énoncées à l’annexe IV.
7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe IV, lorsque cela est nécessaire en raison d’évolutions techniques ou de décisions prises par les parties au protocole.
Article 9 Utilisations critiques de halons
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les halons peuvent être mis sur le marché et utilisés pour des utilisations critiques conformément à l’annexe V. Les halons ne peuvent être mis sur le marché, fournis ultérieurement à un tiers ou mis à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, que par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques.
2 Les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons qui sont employés pour les utilisations critiques visées au paragraphe 1 du présent article ou dont le fonctionnement est tributaire de ces halons sont mis hors service avant les dates limites établies à l’annexe V. Les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs sont récupérés conformément à l’article 20, paragraphe 5.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de substitution ou des technologies techniquement et économiquement réalisables ne sont pas disponibles pour les utilisations critiques répertoriées dans ladite annexe dans les délais fixés à l’annexe V ou ne sont pas acceptables en raison de leurs effets sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, par l’Organisation de l’aviation civile internationale ou au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
4 La Commission peut, par voie d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs établies à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande de dérogation qu’aucune solution de substitution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences relatives aux informations à communiquer et exige la présentation d’éléments probants nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, y compris des éléments de preuve sur les quantités de halons récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Article 10 Utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence
1 En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, par voie d’actes d’exécution, et après en avoir avisé le secrétariat de l’ozone conformément à la décision IX/7 des parties au protocole, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, les règlements (CE) no 1107/2009 et (UE) no 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences relatives aux informations à communiquer et exige la présentation des éléments probants nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, y compris des preuves de la destruction de la substance après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Article 11 Exemptions concernant les produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances
1 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les produits et équipements pour lesquels l’utilisation de la substance appauvrissant la couche d’ozone concernée est autorisée conformément à l’article 8 ou à l’article 9 peuvent être mis sur le marché, fournis ultérieurement à un tiers ou mis à sa disposition au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit.
2 Sauf pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont interdits et mis hors service.
3 Les produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances sont mis hors service lorsqu’ils arrivent au terme de leur cycle de vie.
Article 12 Destruction et régénération
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances peuvent être mis sur le marché, fournis ultérieurement à un tiers ou mis à la disposition d’un tiers au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur destruction au sein de l’Union conformément à l’article 20, paragraphe 6. Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent aussi être mises sur le marché en vue de leur régénération au sein de l’Union.
Article 13 Importations
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, les importations suivantes sont autorisées: a) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6; b) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7; c) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse conformément à l’article 8; d) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être détruites au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6; e) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être régénérées comme le prévoit l’article 12; f) bromure de méthyle destiné à être utilisé en cas d’urgence conformément à l’article 10; g) halons récupérés, recyclés ou régénérés, à condition qu’ils soient uniquement importés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques; h) produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1; i) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en vue de leur destruction, le cas échéant au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6; j) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8.
2 Les importations visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières d’une licence valide délivrée par la Commission conformément à l’article 16, sauf en cas de dépôt temporaire.
Article 14 Exportations
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, les exportations suivantes sont autorisées: a) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8; b) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6; c) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7; d) hydrochlorofluorocarbones vierges ou régénérés, destinés à des utilisations autres que celles visées aux points a) et b), sauf pour la destruction; e) halons récupérés, recyclés ou régénérés qui sont stockés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente d’un État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques; f) produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1; g) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone importés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point j), ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.
2 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur et qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination. Avant d’autoriser la demande d’exportation, la Commission vérifie que la législation nationale du pays de destination garantit que ces produits et équipements sont, à la fin de leur cycle de vie, traités de manière appropriée afin de réduire au minimum les rejets de substances appauvrissant la couche d’ozone. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. Cette exportation est notifiée préalablement par la Commission au pays de destination.
3 Les exportations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières d’une licence valide délivrée par la Commission conformément à l’article 16, sauf en cas de réexportation après un dépôt temporaire.
Article 15 Conditions d’exemption
1 L’importation, la mise sur le marché, la fourniture ultérieure à un tiers ou la mise à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables destinés à des substances appauvrissant la couche d’ozone, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites, sauf pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8. Ces conteneurs ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue d’une élimination ultérieure. Le premier alinéa s’applique aux conteneurs non rechargeables, à savoir: a) les conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet; et b) les conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.
2 Les conteneurs non rechargeables visés au paragraphe 1, point a), sont saisis, confisqués, retirés ou rappelés par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché en vue de leur élimination par destruction. Il est interdit de réexporter les conteneurs non rechargeables qui sont interdits en vertu du paragraphe 1.
3 Les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment que des dispositions contraignantes sont en place pour la restitution des conteneurs aux fins de la recharge, mentionnant en particulier les acteurs concernés, leurs engagements obligatoires et les dispositions logistiques pertinentes. Ces dispositions sont rendues contraignantes pour les distributeurs de conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone aux utilisateurs finaux. Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché des conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone et, sur demande, mettent cette déclaration à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. Les fournisseurs de conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect des dispositions contraignantes visées au premier alinéa pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fourniture aux utilisateurs finaux et, sur demande, mettent cette preuve à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les prescriptions relatives à l’inclusion des éléments essentiels aux dispositions contraignantes visées au premier alinéa dans la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4 La mise sur le marché de substances appauvrissant la couche d’ozone est interdite, à moins que les producteurs ou importateurs fournissent à l’autorité compétente d’un État membre, au moment de la mise sur le marché, la preuve que tout trifluorométhane, généré en tant que sous-produit au cours du processus de production des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris pendant la production d’intermédiaires de synthèse pour la production de ces substances, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, en utilisant les meilleures techniques disponibles. Afin de fournir ces éléments de preuve, les producteurs et les importateurs établissent une déclaration de conformité, accompagnée de documents justificatifs: a) qui établissent l’origine des substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché; b) qui identifient l’établissement de production d’origine des substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché, notamment en identifiant les établissements d’origine de tout précurseur impliquant la production de chlorodifluorométhane (R-22) dans le cadre du processus de production de substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché; c) qui prouvent la disponibilité de technologies de réduction des émissions dont les effets sont équivalents à ceux de la méthode AM0001 de détermination des niveaux de référence pour l’incinération des flux de déchets de trifluorométhane, approuvée par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et le recours à ces technologies dans les établissements d’origine, ou qui apportent la preuve de la méthode de captage et de destruction qui a garanti que les émissions de trifluorométhane soient détruites conformément aux exigences prévues par le protocole; d) qui portent sur toute information supplémentaire facilitant le suivi des substances appauvrissant la couche d’ozone avant leur importation. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et, sur demande, les mettent à disposition des autorités compétentes et de la Commission. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux documents justificatifs visés au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
5 Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I produites ou mises sur le marché pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, des utilisations comme agents de fabrication ou des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou en vue de leur destruction ou de leur régénération, respectivement visées aux articles 6, 7, 8 et 12 ne peuvent être utilisées qu’à ces fins. Les conteneurs contenant les substances appauvrissant la couche d’ozone destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7, 8 et 12 du présent règlement sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format et l’indication à utiliser sur les étiquettes visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
6 Les entreprises qui produisent, y compris en tant que sous-produits ou produits secondaires, mettent sur le marché, fournissent à une autre personne dans l’Union ou reçoivent d’une autre personne dans l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I qui sont destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication, ou destinées à être détruites ou régénérées, ainsi que les entreprises qui détruisent ou régénèrent ces substances ou qui utilisent ces substances comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication, tiennent des registres contenant au moins les informations suivantes concernant chaque substance appauvrissant la couche d’ozone, selon le cas: a) le nom de la substance appauvrissant la couche d’ozone ou du mélange contenant une telle substance; b) la quantité produite, importée, exportée, régénérée ou détruite au cours de l’année civile concernée; c) la quantité fournie et reçue au cours de l’année civile concernée, par fournisseur ou destinataire individuel; d) le nom et les coordonnées des fournisseurs ou des destinataires; e) la quantité utilisée, au cours de l’année civile concernée, en précisant l’utilisation effective; et f) la quantité stockée le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile concernée. Les entreprises conservent les registres visés au premier alinéa pendant au moins cinq ans après la production, la mise sur le marché, la fourniture ou la réception, et, sur demande, les mettent à la disposition des autorités compétentes de l’État membre concerné ou de la Commission. Lesdites autorités compétentes et la Commission garantissent la confidentialité des informations contenues dans lesdits registres.
Article 16 Système d’octroi de licences
1 La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et pour les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances (ci-après dénommé «système d’octroi de licences»).
2 Les entreprises qui souhaitent obtenir les licences requises conformément à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 14, paragraphe 3, présentent une demande via le système d’octroi de licences. Avant de présenter une telle demande, les entreprises doivent disposer d’un enregistrement valable dans le système d’octroi de licences. Les entreprises veillent également à disposer d’un enregistrement valable dans le système d’octroi de licences avant de communiquer des données conformément à l’article 24. Les demandes de licences sont traitées dans un délai de 30 jours. Les licences sont délivrées conformément aux règles et procédures prévues à l’annexe VII.
3 Les licences peuvent être délivrées à des entreprises qui ont un établissement au sein de l’Union ou en dehors de celui-ci. Les entreprises qui ont un établissement en dehors de l’Union désignent un représentant exclusif ayant un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui désigné en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil .
4 Les licences sont limitées dans le temps. Elles restent valables jusqu’à leur expiration, leur suspension ou leur révocation par la Commission en vertu du présent article ou leur retrait par l’entreprise. En cas d’importations ou d’exportations de halons récupérés, recyclés ou régénérés qui sont stockés aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, la limite temporelle ne dépasse pas la date limite pour les utilisations critiques fixée à l’annexe V.
5 Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la période de validité de celle-ci, notifie sans retard injustifié à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII.
6 La Commission peut, le cas échéant, demander des informations supplémentaires pour confirmer l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par les entreprises conformément à l’annexe VII.
7 Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités douanières, ou la Commission peuvent exiger un certificat attestant la nature ou la composition des substances à importer ou à exporter et peuvent demander une copie de la licence délivrée par le pays d’importation ou d’exportation.
8 La Commission peut partager autant que nécessaire dans les cas d’espèce les données communiquées dans le système d’octroi de licences avec les autorités compétentes des parties au protocole concernées.
9 Une licence est suspendue lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une obligation énoncée dans le présent règlement n’est pas respectée. Une licence est révoquée lorsqu’il existe des preuves de ce qu’une obligation énoncée dans le présent règlement n’est pas respectée. La demande de licence est également rejetée ou la licence révoquée lorsqu’il existe des preuves de ce que l’entreprise a enfreint de manière grave ou répétée le droit douanier de l’Union ou le droit de l’Union en matière d’environnement lié à ses activités au titre du présent règlement. Les entreprises sont informées, dans les meilleurs délais, de tout rejet d’une demande de licence ou de toute suspension ou révocation d’une licence, avec mention des raisons du rejet, de la suspension ou de la révocation. Les États membres sont également informés de pareils cas.
10 Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone: a) ne constitue pas un cas de commerce illégal; b) n’a pas d’incidence négative sur la mise en œuvre des mesures de réglementation prises par le pays de destination pour s’acquitter de ses obligations au titre du protocole; c) ne conduit pas à un dépassement des limites quantitatives prévues par le protocole pour le pays visé au point b).
11 Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités douanières, ont accès au système d’octroi de licences aux fins du contrôle du respect du présent règlement. L’accès des autorités douanières au système d’octroi de licence est assuré par l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») visé aux paragraphes 14 et 15.
12 Les autorités compétentes des États membres et la Commission garantissent la confidentialité des informations contenues dans le système d’octroi de licences.
13 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe VII lorsqu’il est nécessaire d’assurer le bon fonctionnement du système d’octroi de licences, de faciliter l’application des contrôles douaniers ou de se conformer au protocole.
14 La Commission assure l’interconnexion du système d’octroi de licences avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399.
15 Les États membres veillent à l’interconnexion de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes afin d’échanger des informations avec le système d’octroi de licences.
Article 17 Mesures de contrôle des échanges
1 Les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché veillent au respect des interdictions et autres restrictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les importations et les exportations.
2 Aux fins de l’importation, l’entreprise titulaire de la licence visée à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement est l’importateur. Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer l’importateur, l’entreprise titulaire de ladite licence est le déclarant mentionné dans la déclaration en douane qui est titulaire de l’autorisation d’un régime particulier autre que le transit, sauf en cas de transfert de droits et d’obligations conformément à l’article 218 du règlement (UE) no 952/2013 pour autoriser une autre personne à être le déclarant. En cas de régime de transit, l’entreprise titulaire de la licence est le titulaire du régime. Aux fins de l’exportation, l’entreprise titulaire de la licence visée à l’article 14, paragraphe 3, est l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane.
3 En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane, fournissent aux autorités douanières les informations suivantes, le cas échéant, dans la déclaration en douane: a) le numéro d’identification lié à l’enregistrement dans le système d’octroi de licences et le numéro de la licence visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3; b) le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI); c) la masse nette de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements; d) la masse nette multipliée par le PACO de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements; e) le code sous lequel les marchandises sont classées.
4 Les autorités douanières vérifient en particulier si, dans le cas d’importations, l’importateur mentionné dans la déclaration en douane ou, à défaut, le déclarant et, dans le cas d’exportations, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane sont titulaires d’une licence en cours de validité visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3.
5 Le cas échéant, les autorités douanières communiquent des informations concernant le dédouanement des marchandises au système d’octroi de licences par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
6 Les importateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I dans des conteneurs rechargeables mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité visée à l’article 15, paragraphe 3, comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour la restitution du conteneur aux fins de la recharge.
7 Les importateurs de halons visés à l’article 13, paragraphe 1, point g), et les exportateurs de halons visés à l’article 14, paragraphe 1, point e), mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique ou à l’exportation, un certificat confirmant la nature de la substance visée à l’article 13, paragraphe 1, point g), et à l’article 14, paragraphe 1, point e).
8 Les importateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, les éléments de preuve visés à l’article 15, paragraphe 4.
9 Les autorités douanières vérifient le respect des règles relatives aux importations et aux exportations énoncées dans le présent règlement lorsqu’elles effectuent les contrôles fondés sur l’analyse des risques dans le contexte du système de gestion des risques en matière douanière et conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013. Cette analyse des risques tient compte, en particulier, de toute information disponible sur la probabilité d’un commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone et des antécédents de l’entreprise concernée en matière de conformité.
10 Sur la base d’une analyse des risques, lorsqu’elle effectue des contrôles douaniers physiques des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement, l’autorité douanière vérifie, en particulier, en ce qui concerne les importations et les exportations: a) que les marchandises présentées correspondent à celles décrites dans la licence et dans la déclaration en douane; b) que les marchandises sont étiquetées de manière appropriée conformément à l’article 15, paragraphe 5, avant leur mise en libre pratique. L’importateur ou l’exportateur met la licence à la disposition des autorités douanières lors des contrôles effectués conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 952/2013.
11 Les autorités douanières confisquent ou saisissent les substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements qui sont interdits par le présent règlement en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 ou informent les autorités compétentes pour que ces substances, produits et équipements soient confisqués et saisis en vue de leur élimination. Les autorités de surveillance du marché retirent ou rappellent également ces substances, produits et équipements conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020. La réexportation de substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement et qui n’y satisfont pas est interdite.
12 Les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher les tentatives d’importation ou d’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement qui n’étaient pas déjà autorisés à entrer sur le territoire ou à en sortir.
13 Les États membres désignent ou agréent des bureaux de douane ou d’autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) no 952/2013, pour la présentation aux autorités douanières des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I du présent règlement et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Les contrôles sont effectués par le personnel du bureau de douane ou par d’autres personnes autorisées conformément aux règles nationales, qui sont bien informés sur les questions liées à la prévention des activités illégales couvertes par le présent règlement et qui ont accès aux équipements appropriés pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques. Seuls les bureaux de douane ou les autres lieux désignés ou agréés visés au premier alinéa sont autorisés à placer sous un régime de transit les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ou à y mettre fin.
Article 18 Mesures de surveillance du commerce illégal
1 Sur la base d’une surveillance régulière du commerce de substances appauvrissant la couche d’ozone et d’une évaluation des risques potentiels de commerce illégal liés aux mouvements de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de: a) compléter le présent règlement en précisant les critères que les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles effectuent des contrôles, conformément à l’article 26, afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; b) compléter le présent règlement en précisant les exigences à vérifier lors de la surveillance, conformément à l’article 17, des substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, y compris l’entrepôt douanier ou la zone franche, ou en transit sur le territoire douanier de l’Union; c) modifier le présent règlement en y ajoutant des méthodes de traçage des substances appauvrissant la couche d’ozone mises sur le marché en vue de la surveillance, conformément aux articles 13 et 14, des importations et exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier.
2 Lorsqu’elle adopte un acte délégué au titre du paragraphe 1, la Commission tient compte des avantages environnementaux et des incidences socio-économiques de la méthode à établir au titre dudit paragraphe, points a), b) et c).
Article 19 Commerce avec des États ou des organisations d’intégration économique régionale et des territoires non couverts par le protocole
1 L’importation et l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en provenance et à destination de tout État ou de toute organisation d’intégration économique régionale qui n’a pas accepté d’être lié par les dispositions du protocole applicables à une substance particulière réglementée par le protocole sont interdites.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles applicables à la mise en libre pratique et à l’exportation de produits et équipements importés de tout État ou de toute organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1, et exportés vers ceux-ci, qui ont été produits à partir de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I mais ne contiennent pas de substances pouvant être identifiées formellement comme telles, ainsi que les règles relatives à l’identification de ces produits et équipements. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte des décisions pertinentes prises par les parties au protocole et, en ce qui concerne les règles relatives à l’identification de ces produits et équipements, de tout avis technique périodique donné aux parties au protocole.
3 Par dérogation au paragraphe 1, le commerce avec un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1 de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ou qui sont produits à partir d’une ou de plusieurs de ces substances, peut être autorisé par la Commission, par voie d’actes d’exécution, dans la mesure où il est décidé, lors d’une réunion des parties au protocole, en vertu de l’article 4, paragraphe 8, du protocole, que l’État ou l’organisation d’intégration économique régionale se sont entièrement conformés au protocole et ont fourni, à cet effet, les données visées à l’article 7 du protocole. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4 Sous réserve de toute décision prise par les parties au protocole, visée au paragraphe 2, le paragraphe 1 s’applique de la même manière à tout territoire non couvert par le protocole, étant donné que ces décisions s’appliquent à tout État ou organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1.
5 Si les autorités d’un territoire non couvert par le protocole respectent intégralement le protocole et ont communiqué les données à cet effet, comme précisé à l’article 7 du protocole, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, décider que certaines dispositions ou toutes les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas audit territoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Article 20 Récupération et destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées
1 Les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont contenues dans des équipements de réfrigération et de climatisation et dans des pompes à chaleur, des équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre les incendies et des extincteurs sont récupérées pendant la maintenance ou l’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union.
2 À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de panneaux en mousse constitués de mousses qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les substances qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdites substances. En cas de récupération desdites substances, celle-ci est effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées.
3 À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de mousses dans des plaques stratifiées installées dans des cavités ou des structures bâties qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les substances qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdites substances. En cas de récupération desdites substances, celle-ci est effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées. Lorsque l’enlèvement des mousses visées au premier alinéa n’est pas réalisable techniquement, le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur en bâtiments constitue une documentation prouvant que l’enlèvement n’est pas faisable dans le cas d’espèce. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et, sur demande, est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
4 Les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs sont récupérés pendant la maintenance ou l’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être recyclés ou régénérés. La destruction des halons est interdite à moins qu’il n’existe des preuves documentées que la pureté de la substance récupérée ou recyclée ne permet pas techniquement sa régénération et sa réutilisation ultérieure. Les entreprises qui détruisent des halons dans de tels cas conservent cette documentation pendant au moins cinq ans. Sur demande, cette documentation est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
5 Si cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union.
6 Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et les produits et équipements contenant de telles substances ne sont détruits qu’au moyen de technologies de destruction qui ont été approuvées par les parties au protocole. Les autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont la technologie de destruction n’a pas été approuvée ne sont détruites qu’au moyen de technologies de destruction qui sont conformes au droit de l’Union et au droit national en matière de déchets et lorsque les exigences supplémentaires découlant de ce droit sont satisfaites.
7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste de produits et équipements pour lesquels la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable de ces substances sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à mettre en œuvre.
8 Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné.
Article 21 Rejet de substances appauvrissant la couche d’ozone et contrôles d’étanchéité
1 Le rejet intentionnel de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, y compris lorsqu’elles sont contenues dans des produits et équipements, est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour les utilisations prévues autorisées en vertu du présent règlement.
2 Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone au cours de la production, y compris les rejets produits par inadvertance au cours de la production d’autres produits chimiques, du processus de production d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un conteneur ou d’un système à un autre ou du transport.
3 Les exploitants d’équipements de réfrigération et de climatisation ou de pompes à chaleur, ou de systèmes de protection contre les incendies, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, veillent à ce que cet équipement fixe ou ces systèmes: a) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 3 kg mais inférieure à 30 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les douze mois, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I; b) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les six mois; c) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les trois mois.
4 Les exploitants d’équipements ou de systèmes contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser ces substances appauvrissant la couche d’ozone, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union.
5 Les exploitants visés au paragraphe 4 tiennent des registres où sont consignés la quantité et le type de halons ajoutés et de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I récupérées pendant la maintenance ou l’entretien et de l’élimination finale de l’équipement ou des systèmes visés audit paragraphe. Elles tiennent également des registres où sont consignées d’autres informations pertinentes, notamment l’identification de l’entreprise qui a effectué les contrôles d’étanchéité, la maintenance ou l’entretien, ainsi que les dates et les résultats des contrôles d’étanchéité réalisés. Ces registres sont conservés pendant au moins cinq ans et, sur demande, sont mis à la disposition de l’autorité nationale compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
6 Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées aux paragraphes 3 et 4.
Article 22 Modification des listes de substances appauvrissant la couche d’ozone
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe II pour y inclure toutes les substances qui ne sont pas couvertes par le présent règlement mais ont été jugées comme ayant un PACO important par le groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole, ou par une autre autorité reconnue d’envergure équivalente.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe I pour y inclure toutes les substances qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et qui sont exportées, importées, produites ou mises sur le marché en quantités importantes et, le cas échéant, pour déterminer les éventuelles exemptions aux restrictions énoncées aux chapitres II ou IV.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier les annexes I et II en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) et le PACO de ces substances, lorsque cela est nécessaire à la lumière des nouveaux rapports d’évaluation établis par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou des nouveaux rapports établis par le groupe de l’évaluation scientifique, et pour ajouter à ces annexes, lorsqu’il est disponible, le PRP à un horizon de 20 ans desdites substances.
Article 23 Informations à communiquer par les États membres
1 Au plus tard le 30 juin 2024, et chaque année par la suite, les États membres communiquent à la Commission, sous forme électronique, les informations suivantes, relatives à l’année civile précédente: a) les quantités de halons installées, utilisées ou stockées pour des utilisations critiques, visées à l’article 9, paragraphe 1, les mesures prises pour réduire leurs émissions, ainsi qu’une estimation de celles-ci, et les progrès dans l’évaluation et l’utilisation de solutions de substitution adéquates; b) les cas de commerce illégal, en particulier ceux détectés lors des contrôles effectués conformément à l’article 26, y compris les sanctions visées à l’article 27 infligées, le cas échéant.
2 La Commission peut, le cas échéant, déterminer, par voie d’actes d’exécution, le format dans lequel les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont transmises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article lorsque cela est nécessaire compte tenu des décisions des parties au protocole.
Article 24 Informations à communiquer par les entreprises
1 Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise communique à la Commission, au moyen d’un outil de déclaration électronique, les données énumérées à l’annexe VI pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone en ce qui concerne l’année civile précédente. Les États membres ont également accès à l’outil de déclaration électronique des entreprises relevant de leur juridiction. Avant la communication d’informations, les entreprises s’inscrivent dans le système d’octroi de licences.
2 Les autorités compétentes des États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article.
3 Le cas échéant, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format et les modalités de présentation des informations visées à l’annexe VI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe VI, lorsque cela est nécessaire compte tenu des décisions des parties au protocole.
Article 25 Coopération et échange d’informations
1 Lorsque le respect du présent règlement l’exige, les autorités compétentes de chaque État membre, y compris les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités environnementales et toute autre autorité compétente investie de fonctions d’inspection, coopèrent entre elles, avec les autorités compétentes des autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers. Lorsqu’une coopération avec les autorités douanières est nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre du cadre de gestion des risques douaniers, les autorités compétentes des États membres fournissent aux autorités douanières toutes les informations nécessaires conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.
2 Lorsque les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité compétente d’un État membre détectent une violation du présent règlement, cette autorité compétente en informe l’autorité environnementale ou, à défaut, toute autre autorité chargée de l’application des sanctions conformément à l’article 27.
3 Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient en mesure d’accéder efficacement à toutes les informations nécessaires au contrôle du respect du présent règlement et d’échanger entre elles ces informations. Ces informations comprennent des données douanières, des informations sur la propriété et la situation financière, toute violation du droit de l’environnement, ainsi que des données enregistrées dans le système d’octroi de licences. Les informations visées au premier alinéa sont également mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres et de la Commission lorsque cela est nécessaire pour assurer le contrôle du respect du présent règlement.
4 Les autorités compétentes alertent les autorités compétentes d’autres États membres lorsqu’elles détectent une violation du présent règlement susceptible de concerner plusieurs États membres. Les autorités compétentes informent, en particulier, les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qui n’est pas conforme au présent règlement, afin qu’il puisse être saisi, confisqué, retiré du marché ou rappelé en vue de son élimination. Le cadre de gestion des risques douaniers est utilisé pour l’échange d’informations relatives aux risques en matière douanière. Les autorités douanières échangent également toute information pertinente relative à une violation du présent règlement conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil et sollicitent l’assistance des autres États membres et de la Commission, lorsque cela est nécessaire.
Article 26 Obligation de contrôle
1 Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
2 Les contrôles sont effectués selon une approche fondée sur les risques, qui tient compte, en particulier, des antécédents des entreprises en matière de conformité, du risque de non-conformité d’un produit spécifique avec le présent règlement et de toute autre information pertinente reçue de la Commission, des autorités douanières, des autorités de surveillance du marché, des autorités environnementales et d’autres autorités des États membres investies de fonctions d’inspection, ou des autorités compétentes de pays tiers. Les autorités compétentes des États membres effectuent également des contrôles lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes, y compris sur la base de rapports étayés émanant de tiers ou de la Commission et faisant état de préoccupations concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement.
3 Les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent: a) des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et la vérification de la documentation et des équipements pertinents; et b) des contrôles des plateformes en ligne conformément au présent paragraphe. Sans préjudice du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil , lorsqu’une plateforme en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement permet la conclusion de contrats à distance avec des entreprises qui proposent des substances appauvrissant la couche ou des produits et équipements qui contiennent de telles substances, les autorités compétentes des États membres vérifient que lesdites entreprises, les substances appauvrissant la couche d’ozone, les produits ou équipements proposés respectent les exigences prévues par le présent règlement. Les autorités compétentes informent la Commission et les autorités compétentes concernées visées à l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 et coopèrent avec elles pour assurer le respect dudit règlement. Les contrôles sont réalisés sans que l’entreprise en soit préalablement informée, sauf dans les cas où une notification préalable est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles. Les États membres veillent à ce que les entreprises prêtent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre d’effectuer les contrôles prévus au présent article.
4 Les autorités compétentes des États membres tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.
5 À la demande d’un autre État membre, un État membre peut effectuer des contrôles ou d’autres enquêtes officielles concernant des entreprises soupçonnées de participer à la circulation illégale de substances, produits ou équipements couverts par le présent règlement et qui opèrent sur le territoire de cet État membre. L’État membre demandeur est informé du résultat du contrôle ou de l’enquête.
6 Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’aux entreprises. Lorsqu’elle envoie une demande d’information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’entreprise.
7 La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir un échange d’informations et une coopération adéquats entre les autorités compétentes des États membres et entre lesdites autorités compétentes et la Commission. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.
Article 27 Sanctions
1 Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil , les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Avant le 1er janvier 2026, les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi arrêtées de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ceux-ci.
2 Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives, et sont déterminées en tenant dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature et la gravité de la violation; b) la population humaine ou l’environnement touchés par la violation, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; c) toute violation antérieure du présent règlement commise par l’entreprise tenue pour responsable; d) la situation financière de l’entreprise tenue pour responsable.
3 Les sanctions comprennent: a) des sanctions administratives financières conformément au paragraphe 4; cependant, les États membres peuvent également, ou seulement, recourir à des sanctions pénales, à condition qu’elles soient tout aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions administratives financières; b) la confiscation ou la saisie, ou le rappel ou le retrait du marché, ou la prise de possession, par les autorités compétentes des États membres, des marchandises obtenues illégalement; c) l’interdiction temporaire d’utiliser, de produire, d’importer, d’exporter ou de mettre sur le marché les substances appauvrissant la couche d’ozone ou les produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées.
4 Les sanctions administratives financières visées au paragraphe 3, point a), sont proportionnées aux dommages causés à l’environnement, le cas échéant, et privent effectivement les responsables des avantages économiques qu’ils ont tirés de leurs infractions. Le niveau des sanctions administratives financières augmente progressivement en cas d’infractions répétées. En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illégale de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, le montant maximal de la sanction financière administrative est d’au moins cinq fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés. Lorsque de telles infractions sont répétées au cours d’une période de cinq ans, le montant maximal de la sanction administrative financière est d’au moins huit fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés.
Article 28 Comité
1 La Commission est assistée par le comité sur les substances appauvrissant la couche d’ozone. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 29 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 7, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 11 mars 2024. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 13, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 3 mars 2025.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 7, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 8, paragraphe 7, de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 13, de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 7, de l’article 22, de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 30 Réexamen
1 Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission publie un rapport sur l’incidence du présent règlement. Ce rapport comprend une évaluation de la disponibilité des solutions de substitution aux substances appauvrissant la couche d’ozone pour les utilisations régies par les articles 6 à 9.
2 Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et publier des rapports sur la cohérence du présent règlement avec les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et avec les engagements internationaux pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris.
Article 31 Abrogation et dispositions transitoires
1 Le règlement (CE) no 1005/2009 est abrogé.
2 L’article 18 du règlement (CE) no 1005/2009 dans sa version applicable le 10 mars 2024 continue de s’appliquer jusqu’au 2 mars 2025.
3 L’article 27 du règlement (CE) no 1005/2009 dans sa version applicable le 10 mars 2024 continue de s’appliquer, pour ce qui est de la période de déclaration du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
4 Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 32 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 16, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 15, l’article 17, paragraphe 5, et l’annexe VII, point 2, du présent règlement sont applicables à partir du 3 mars 2025 en ce qui concerne la mise en libre pratique visée à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013, tous les autres régimes d’importation et l’exportation.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions