Règlement délégué (UE) 2024/595 de la Commission du 9 novembre 2023 complétant le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation apportant des précisions sur la notion de déficience significative, le type d’informations collectées, le déroulement pratique de la collecte d’informations et l’analyse et la diffusion des informations contenues dans la base de données centrale pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) prévue par l’article 9 bis, paragraphe 2, dudit règlement
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorités déclarantes»: les autorités visées aux points 2) à 7) du présent article, ainsi que le Conseil de résolution unique; 2) «autorité LBC/FT»: l’autorité chargée de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 par un opérateur du secteur financier; 3) «autorité prudentielle»: une autorité chargée de veiller au respect, par un opérateur du secteur financier, du cadre prudentiel établi par l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et par les actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces dispositions, y compris la Banque centrale européenne, s’agissant de questions liées aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ; 4) «autorité compétente pour les établissements de paiement»: l’autorité visée par l’article 22 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ; 5) «autorité compétente en matière de règles de conduite»: une autorité chargée de veiller au respect, par un opérateur du secteur financier, des règles de conduite ou du cadre de protection des consommateurs définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et dans les actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces articles; 6) «autorité de résolution»: une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ; 7) «autorité désignée»: une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ; 8) «exigence en matière de LBC/FT»: une exigence visant à prévenir ou à contrer l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme imposée à un opérateur du secteur financier en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et des actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces articles; 9) «mesure»: toute mesure, sanction ou pénalité administrative ou entrant dans le cadre d’une mission de surveillance, y compris une mesure de nature conservatoire ou temporaire, prise par une autorité déclarante en réaction à une déficience jugée significative au sens de l’article 3; 10) «succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un opérateur du secteur financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité de cet opérateur du secteur financier, que son siège statutaire ou son administration centrale se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; 11) «opérateur du secteur financier mère»: un opérateur du secteur financier dans un État membre qui a pour filiale un autre opérateur du secteur financier ou détient une participation dans ce dernier, et qui n’est pas lui-même la filiale d’un autre opérateur du secteur financier agréé dans le même État membre; 12) «opérateur du secteur financier mère dans l’Union»: un opérateur du secteur financier mère dans un État membre qui n’est pas la filiale d’un autre opérateur du secteur financier établi dans un État membre; 13) «collège»: un collège d’autorités de surveillance au sens de l’article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d’autorités de résolution ou d’autorités de résolution européennes au sens des articles 88 et 89 de la directive 2014/59/UE ou un collège LBC/FT.
Article 2 Déficiences et situations correspondantes dans lesquelles des déficiences peuvent survenir
1 Aux fins de l’article 9 bis, paragraphe 1, point a), premier alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, sont constitutifs d’une «déficience»: a) une violation, par un opérateur du secteur financier, d’une exigence en matière de LBC/FT, qui a été détectée par une autorité déclarante; b) toute situation dans laquelle l’autorité déclarante a des motifs raisonnables de soupçonner que l’opérateur du secteur financier a enfreint une exigence en matière de LBC/FT, ou qu’il a tenté de l’enfreindre («violation potentielle»); c) l’application inefficace ou inappropriée, par un opérateur du secteur financier, d’une exigence en matière de LBC/FT, ou le fait, pour un tel opérateur, d’appliquer les politiques et procédures internes qu’il a mises en place pour se conformer à de telles exigences d’une manière que l’autorité déclarante juge inadéquate ou insuffisante pour que ces exigences ou ces politiques et procédures produisent les effets escomptés, et qui par sa nature est susceptible, s’il n’est pas remédié à la situation, d’entraîner une violation au sens du point a) ou une violation potentielle au sens du point b) («application inefficace ou inappropriée»).
2 Les situations correspondantes, dans lesquelles des déficiences peuvent survenir, sont décrites à l’annexe I.
Article 3 Caractère significatif d’une déficience
1 Les autorités déclarantes considèrent une déficience comme significative lorsqu’elle révèle, ou peut entraîner, des défaillances importantes de l’opérateur du secteur financier, ou du groupe dont il fait partie, concernant le respect d’une exigence en matière de LBC/FT.
2 Aux fins du paragraphe 1, les autorités déclarantes fondent leur évaluation sur, au minimum, tous les critères suivants: a) si la déficience survient ou est survenue de manière répétée; b) si la déficience a persisté sur un laps de temps significatif (durée); c) si la déficience est grave ou flagrante (gravité); d) si l’organe de direction ou la direction générale de l’opérateur du secteur financier paraît avoir eu connaissance de la déficience et avoir décidé de ne pas la corriger (négligence), voire a adopté des décisions, ou tenu des délibérations, visant à l’occasionner (faute intentionnelle); e) si la déficience accroît l’exposition de l’opérateur du secteur financier, ou du groupe dont il fait partie, à des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; f) si la déficience a ou pourrait avoir une incidence importante sur l’intégrité, la transparence et la sécurité du système financier d’un État membre ou de l’Union dans son ensemble, ou sur la stabilité financière d’un État membre ou de l’Union dans son ensemble; g) si la déficience a ou pourrait avoir une incidence importante sur la viabilité de l’opérateur du secteur financier ou du groupe dont il fait partie; h) si la déficience a ou pourrait avoir une incidence importante sur le bon fonctionnement des marchés financiers.
Article 4 Informations à fournir par les autorités déclarantes
Aux fins de l’article 9 bis, paragraphe 1, point a), premier alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités déclarantes fournissent à l’ABE tous les types d’informations suivants; a) les informations générales visées à l’article 5 du présent règlement; b) les informations, visées à l’article 6 du présent règlement, concernant des déficiences significatives; c) les informations, visées à l’article 7 du présent règlement, concernant les mesures éventuellement prises.
Article 5 Informations générales
1 Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toutes les informations générales suivantes: a) les éléments d’identification de l’autorité déclarante, en indiquant s’il s’agit de l’autorité LBC-FT de l’État membre d’origine ou de l’autorité LBC-FT de l’État membre d’accueil et, lorsque l’article 12, paragraphe 4, s’applique, les éléments d’identification de l’autorité qui transmet ces informations indirectement; b) les éléments d’identification de l’opérateur du secteur financier et de ses succursales, des agents au sens de l’article 4, point 38), de la directive (UE) 2015/2366, et des distributeurs, y compris le type d’opérateur du secteur financier et, le cas échéant, le type d’établissement dont il s’agit, lorsque cet opérateur, ou ces succursales, agents ou distributeurs, sont concernés par la déficience significative ou la mesure prise; c) lorsque l’opérateur du secteur financier fait partie d’un groupe, les éléments d’identification de l’opérateur du secteur financier mère dans l’Union et de l’opérateur du secteur financier mère; d) lorsque les informations sont transmises par la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou l’autorité nationale déclarante de l’État membre dans lequel l’opérateur du secteur financier a son siège statutaire ou, si l’opérateur du secteur financier n’a pas de siège statutaire, de l’État membre dans lequel l’administration centrale de l’opérateur du secteur financier est située, l’indication des pays dans lesquels l’opérateur du secteur financier possède des succursales et des filiales ou exerce des activités par l’intermédiaire d’un réseau d’agents et de distributeurs; e) lorsque l’opérateur du secteur financier fait partie d’un groupe, des informations sur tout collège auquel l’autorité déclarante participe, y compris des informations au sujet de ses membres et observateurs, et de l’autorité de surveillance principale, du contrôleur du groupe, de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou de l’autorité de résolution au niveau du groupe qui font partie de ce collège; f) l’existence éventuelle d’un point de contact central tel que visé à l’article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 et, le cas échéant, ses éléments d’identification; g) toutes autres informations pertinentes sur l’opérateur du secteur financier, la succursale, l’agent ou le distributeur, y compris des informations indiquant si: i) l’opérateur du secteur financier a soumis une demande d’agrément qui est en cours, ou a engagé une procédure de demande d’exercice de son droit d’établissement ou de libre prestation de services, ou de toute autre approbation des autorités de surveillance; ii) l’opérateur du secteur financier fait l’objet de l’une des procédures prévues par la directive 2014/59/UE ou d’autres procédures d’insolvabilité; h) des informations sur la taille des activités de l’opérateur du secteur financier et de ses succursales, incluant, le cas échéant: i) des informations sur les états financiers; ii) le nombre de clients; iii) le volume des actifs sous gestion; iv) pour une entreprise d’assurance, son montant annuel de primes brutes émises (PRP) et la taille de ses provisions techniques; v) pour un intermédiaire d’assurance, le volume des primes intermédiées; vi) pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, la taille du réseau de distribution, y compris des informations sur le nombre d’agents et de distributeurs.
2 Outre les informations visées au paragraphe 1, les autorités prudentielles transmettent toutes les informations suivantes à la base de données: a) le résultat de l’évaluation des risques obtenu à l’issue d’un processus de contrôle prudentiel pertinent, notamment des contrôles prudentiels visés à l’article 97 de la directive 2013/36/UE et à l’article 36 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil , et de tout autre processus similaire affecté par l’exposition de l’opérateur du secteur financier, ou de ses succursales, au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment dans les domaines de la gouvernance interne, du modèle d’entreprise, du risque opérationnel, du risque de liquidité et du risque de crédit; b) toute évaluation finale négative, ou décision finale négative, concernant une demande d’agrément en tant qu’opérateur du secteur financier, y compris lorsqu’un membre de l’organe de direction ne satisfait pas aux exigences en matière d’honorabilité et de compétence, et y compris lorsqu’une telle évaluation ou décision est fondée sur des motifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Toute déclaration concernant des personnes physiques aux fins du point b) est effectuée conformément à l’annexe II.
3 Outre les informations visées au paragraphe 1, les autorités LBC/FT fournissent à l’ABE le profil de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de l’opérateur du secteur financier et de ses succursales, ainsi que les informations disponibles sur le profil de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des agents et distributeurs selon les catégories de profil de risque définies à l’annexe III.
Article 6 Informations sur les déficiences significatives
Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toutes les informations suivantes sur les déficiences significatives: a) le type de déficience significative parmi ceux énumérés à l’article 2, paragraphe 1; b) la raison pour laquelle l’autorité déclarante estime que la déficience est significative; c) une description de la déficience significative; d) la situation correspondante dans laquelle la déficience significative est survenue, parmi celles énumérées à l’annexe I; e) la chronologie de la déficience significative; f) l’origine des informations sur la déficience significative; g) l’exigence en matière de LBC/FT à laquelle se rapporte la déficience significative; h) le type de produits, services ou activités pour lesquels l’opérateur du secteur financier dispose d’un agrément et qui sont affectés par la déficience significative; i) l’indication de si la déficience significative concerne uniquement l’opérateur du secteur financier, ou uniquement sa succursale, son agent ou son distributeur, ainsi que toute incidence transfrontière de cette déficience significative; j) l’indication de si les informations sur la déficience significative ont été communiquées au collège qui a été établi pour le groupe auquel appartient l’opérateur du secteur financier; et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été; k) pour les autorités LBC/FT de l’État membre d’accueil, l’indication de si les informations sur la déficience significative ont été communiquées à l’autorité LBC-FT de l’État membre d’origine ou, le cas échéant, au point de contact central visé à l’article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été; l) l’indication de si la déficience significative semble inhérente à la conception du produit, du service ou de l’activité concerné(e); m) l’indication de si la déficience significative semble être liée à une personne physique précise, qu’il s’agisse d’un client, d’un bénéficiaire effectif, d’un membre de l’organe de direction ou du titulaire d’un poste clé, et les raisons pour lesquelles l’autorité déclarante estime que cette personne physique semble être liée à cette déficience; n) toute information contextuelle ou d’arrière-plan dont l’autorité déclarante a connaissance concernant la déficience significative, y compris: i) l’indication de si la déficience significative est liée à un domaine spécifique, pertinent du point de vue du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui a déjà été identifié par l’ABE; ii) pour les autorités AML/FT, l’indication de si la déficience significative indique l’émergence d’un risque en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; iii) l’indication de si la déficience significative est liée à l’utilisation d’une nouvelle technologie et, dans l’affirmative, une brève description de cette nouvelle technologie. Aux fins du point m), toute information sur les personnes physiques est fournie conformément à l’annexe II.
Article 7 Informations sur les mesures prises
Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toutes les informations suivantes sur les mesures prises: a) la référence de la déficience significative à laquelle se rapporte la mesure qui a été prise et, le cas échéant, toute mise à jour des informations fournies conformément à l’article 6; b) la date à laquelle la mesure a été imposée; c) le type de mesure, son numéro de référence interne et un lien vers celle-ci, si elle a été publiée; d) des informations complètes sur les personnes physiques et morales auxquelles la mesure a été imposée; e) une description de la mesure, y compris sa base juridique; f) le statut de la mesure, notamment tout recours éventuel formé contre elle; g) l’indication de si la mesure a été publiée et de la manière dont elle a été publiée, y compris les raisons d’une éventuelle publication anonyme, d’un éventuel report de publication ou d’une éventuelle non-publication; h) toutes les informations relatives à la correction de la déficience significative visée par la mesure, y compris toute action prévue ou entreprise en vue de cette correction, et toute explication supplémentaire nécessaire concernant le processus de correction et le délai dans lequel la correction est attendue; i) l’indication de si les informations sur la mesure ont été communiquées au collège qui a été établi pour le groupe auquel appartient l’opérateur du secteur financier; et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été; j) pour les autorités LBC/FT de l’État membre d’accueil, l’indication de si les informations sur la mesure ont été communiquées à l’autorité compétente LBC-FT de l’État membre d’origine, et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été. Aux fins du point d), toute information sur les personnes physiques est fournie conformément à l’annexe II.
Article 8 Délais et obligation de fournir des mises à jour
1 Les autorités déclarantes fournissent sans retard indu à l’ABE toutes les informations sur les déficiences significatives et les mesures prises.
2 Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE des informations sur toute déficience significative, que des mesures aient ou non été prises en réponse à cette déficience significative. En outre, les autorités LBC/FT de l’État membre d’accueil transmettent ces informations indépendamment de toute notification adressée à l’autorité LBC-FT de l’État membre d’origine.
3 Les autorités déclarantes veillent à ce que les informations qu’elles fournissent à l’ABE demeurent exactes, complètes, appropriées et à jour.
4 Si l’ABE constate que les informations fournies ne sont pas exactes, complètes, appropriées ou à jour, les autorités déclarantes lui fournissent sans retard indu, à sa demande, toute information supplémentaire ou ultérieure.
5 Les autorités déclarantes fournissent en temps utile à l’ABE toutes les informations nécessaires pour la tenir informée de toute évolution ultérieure concernant les informations fournies, y compris les informations relatives à la déficience significative constatée, ou à la mesure prise, et à sa correction.
Article 9 Analyse des informations reçues par l’ABE
1 L’ABE analyse selon une approche fondée sur les risques les informations reçues en application du présent règlement.
2 L’ABE peut, le cas échéant, combiner les informations qui lui ont été transmises en application du présent règlement avec toute autre information dont elle dispose, notamment avec des informations qui lui ont été communiquées par des personnes physiques ou morales, y compris le type d’informations énumérées à l’annexe II.
3 L’AEMF et l’AEAPP fournissent à l’ABE, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire à l’analyse des informations reçues en application du présent règlement. Si ces informations supplémentaires comprennent des données à caractère personnel, ces données sont fournies en utilisant les catégories figurant à l’annexe II.
4 L’ABE s’efforce d’utiliser les informations reçues en vertu du présent règlement pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 1093/2010, y compris l’ensemble des tâches suivantes: a) réaliser des analyses sur une base agrégée: i) pour étayer l’avis prévu par l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; ii) pour procéder aux évaluations des risques prévues par l’article 9 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010; b) répondre aux demandes d’autorités déclarantes sollicitant des informations sur les opérateurs du secteur financier qui présentent un intérêt pour leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010; c) étayer les demandes d’enquête visées à l’article 9 ter du règlement (UE) no 1093/2010; d) communiquer aux autorités déclarantes, de sa propre initiative, les informations pertinentes pour leurs activités de surveillance, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b); e) fournir à l’AEAPP et à l’AEMF des informations analysées conformément au présent règlement, y compris les informations portant sur des opérateurs du secteur financier, et les informations sur des personnes physiques énumérées à l’annexe II, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une demande reçue de l’AEAPP ou de l’AEMF indiquant les raisons pour lesquelles ces informations sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu, respectivement, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 10 Fourniture des informations aux autorités déclarantes
1 L’ABE fournit aux autorités déclarantes les informations reçues en vertu du présent règlement et analysées conformément à l’article 9 dans toutes les situations suivantes: a) à la suite d’une demande reçue de l’autorité déclarante sollicitant des informations sur des opérateurs du secteur financier pertinentes pour ses activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010; b) de sa propre initiative, y compris dans les cas suivants, selon une approche fondée sur les risques: i) à l’autorité de surveillance principale, au contrôleur du groupe, à l’autorité de surveillance sur base consolidée ou à l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu’un collège a été établi mais que les informations n’y ont pas été diffusées conformément à l’article 6, point j), et à l’article 7, point i), du présent règlement et que l’ABE juge les informations pertinentes pour ce collège; ii) lorsqu’il n’a pas été établi de collège, mais que l’opérateur du secteur financier fait partie d’un groupe transfrontière ou possède des succursales ou exerce des activités par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs dans d’autres pays et que l’ABE juge les informations pertinentes pour les autorités chargées de la surveillance des entités du groupe, succursales, agents ou distributeurs concernés.
2 La demande visée au paragraphe 1, point a), indique: a) les éléments d’identification de l’autorité déclarante à l’origine de la demande et de l’autorité permettant la transmission indirecte visée à l’article 12, paragraphe 4, le cas échéant; b) l’identité de l’opérateur du secteur financier concerné par la demande; c) si la demande concerne l’opérateur du secteur financier ou une personne physique; d) les raisons pour lesquelles les informations sont pertinentes pour l’autorité déclarante à l’origine de la demande et pour ses activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme; e) l’utilisation prévue des informations demandées; f) la date souhaitée de réception des informations, le cas échéant, en justifiant cette date; g) s’il existe un certain degré d’urgence, en justifiant cette urgence; h) toute information supplémentaire qui est susceptible d’aider l’ABE à traiter la demande, ou qui est réclamée par l’ABE.
3 Lorsque des personnes physiques sont concernées, les demandes visées au paragraphe 1, point a), et la fourniture d’informations visée au paragraphe 1, point b), sont effectuées conformément à l’annexe II.
Article 11 Articulation avec d’autres notifications
1 La transmission à l’ABE d’informations sur une mesure, conformément à l’article 7 du présent règlement, par une autorité LBC-FT est réputée constituer une transmission d’informations au sens de l’article 62 de la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne cette mesure.
2 Une autorité LBC-FT ou une autorité prudentielle qui transmet des informations en vertu du présent règlement précise lors de cette transmission si elle a déjà effectué une notification au titre de l’article 97, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.
Article 12 Déroulement pratique de la collecte d’informations
1 Les informations visées aux articles 5, 6 et 7 et les demandes visées à l’article 9, paragraphe 4, point b), et à l’article 10, paragraphe 1, point a), sont transmises par voie électronique et en anglais.
2 Les pièces justificatives qui ne sont pas disponibles en anglais sont transmises dans leur langue originale, accompagnées d’un résumé en anglais.
3 Lorsque la gestion d’un système de garantie des dépôts est assurée par une entité privée, l’autorité désignée chargée de la surveillance de ce système veille à ce que cette entité privée lui signale les déficiences significatives qu’elle constate dans le cadre de ses activités.
4 Lorsqu’une autorité déclarante autre qu’une autorité LBC-FT (ci-après l’«autorité effectuant des transmissions indirectes») transmet des informations et des demandes à l’ABE, et reçoit des informations de l’ABE, par l’intermédiaire de l’autorité LBC-FT chargée, dans l’État membre où est établie cette autorité effectuant des transmissions indirectes, de surveiller l’opérateur du secteur financier concerné par la déficience significative (ci-après l’«autorité permettant des transmissions indirectes»), les dispositions suivantes s’appliquent: a) l’autorité effectuant des transmissions indirectes ne transmet des informations et des demandes à l’ABE et ne reçoit des informations de l’ABE que par l’intermédiaire de l’autorité permettant des transmissions indirectes; b) la responsabilité de l’autorité permettant des transmissions indirectes se limite uniquement à la transmission à l’ABE de toutes les informations et demandes reçues de l’autorité effectuant des transmissions indirectes et au transfert à cette autorité toutes les informations reçues de l’ABE; c) l’autorité effectuant des transmissions indirectes conserve la responsabilité exclusive du respect de son obligation de déclarer les déficiences importantes et les mesures conformément au présent règlement; d) les notifications au titre de l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 sont effectuées par l’ABE pour l’autorité effectuant des transmissions indirectes par l’intermédiaire de l’autorité permettant des transmissions indirectes.
5 Les autorités déclarantes désignent une personne de niveau hiérarchique approprié pour les représenter auprès de l’ABE pour la transmission, la demande et la réception d’informations en vertu du présent règlement, et informent l’ABE de cette nomination et de toute modification apportée à cette nomination. Les autorités déclarantes veillent à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à leurs obligations de déclaration au titre du présent règlement. Les autorités déclarantes désignent une ou plusieurs personnes comme points de contact pour la transmission, la demande et la réception d’informations au titre du présent règlement et en informent l’ABE. Toute notification effectuée en application du présent paragraphe est effectuée conformément à l’annexe II. Les autorités effectuant des transmissions indirectes effectuent ces notifications auprès des autorités permettant leur transmission indirecte.
6 Pour l’autorité LBC/FT, les informations supplémentaires visées à l’article 9 bis, paragraphe 1, point a), troisième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 comprennent le profil actuel de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme du groupe, le cas échéant, et les évaluations des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme de l’opérateur du secteur financier, de la succursale, de l’agent ou du distributeur, ou du groupe. Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toute information ou tout document non visé(e) dans le présent règlement qui est pertinent pour toute déficience significative ou mesure, avec une explication de cette pertinence.
7 L’ABE définit et communique aux autorités déclarantes des spécifications techniques, comprenant les formats d’échange de données, les représentations, les points de données et instructions pertinents ainsi que les droits d’accès à la base de données, auxquelles les autorités déclarantes se conforment lorsqu’elles transmettent ou reçoivent des informations en vertu du présent règlement. En tenant compte des différences d’activités de surveillance des autorités déclarantes, de la fréquence prévisible des transmissions et de la nécessité d’assurer leur efficacité opérationnelle et économique, l’ABE identifie les autorités déclarantes qui sont des autorités effectuant des transmissions indirectes conformément au paragraphe 4.
Article 13 Confidentialité
1 Sans préjudice des dispositions du présent règlement relatives à la manière dont les informations sont analysées et mises à la disposition des autorités, les informations transmises à l’ABE en vertu du présent règlement sont soumises aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) no 1093/2010. Les informations reçues par l’AEAPP et l’AEMF en vertu du présent règlement sont soumises, respectivement, aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) no 1094/2010 et aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) no 1095/2010.
2 Les membres des organes de direction des autorités déclarantes et les personnes travaillant ou ayant travaillé pour ces autorités sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, à des exigences de secret professionnel et ne divulguent pas les informations reçues en vertu du présent règlement, sauf sous une forme résumée ou agrégée telle qu’il ne soit pas possible d’identifier les différents opérateurs du secteur financier, succursales, agents, distributeurs ou autres personnes physiques, sans préjudice des cas dans lesquels des procédures pénales sont en cours.
3 Les autorités déclarantes recevant des informations en vertu du présent règlement traitent ces informations comme étant confidentielles et ne les utilisent que dans le cadre de leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, menées en vertu des actes juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, y compris dans les recours contre les mesures prises par ces autorités et dans toute procédure judiciaire concernant des activités de surveillance.
4 Le paragraphe 2 n’empêche pas une autorité déclarante de communiquer des informations reçues en vertu du présent règlement à une autre autorité déclarante ou à une autorité ou à un organisme en vertu des actes juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 14 Protection des données
L’ABE peut conserver les données à caractère personnel sous une forme identifiable pendant une période maximale de 10 ans après les avoir collectées et, dans ce cas, supprime les données à caractère personnel à l’expiration de ce délai. Sur la base d’une évaluation annuelle de leur nécessité, les données à caractère personnel peuvent être supprimées avant la fin de cette période maximale, au cas par cas.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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