Règlement d’exécution (UE) 2024/601 de la Commission du 14 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la certification du houblon et des produits du houblon et les contrôles y afférents
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Article premier Définitions
Les définitions prévues à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2024/602 s’appliquent au présent règlement.
Article 2 Procédure de certification
1 La procédure de certification des cônes de houblon relevant du code NC 12101000, couverts par l’annexe I, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013, et des produits du houblon relevant des codes NC 121020 et 13021300, couverts par l’annexe I, partie VI, de ce même règlement, est effectuée, conformément à son article 77, avant la mise sur le marché du produit et consiste en une analyse du lot en question.
2 Pour être certifiés, les cônes du houblon doivent satisfaire aux exigences minimales de commercialisation énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2024/602. Pour être certifiés, les produits du houblon doivent satisfaire aux exigences fixées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, et il convient de veiller à ce qu’ils proviennent exclusivement de houblon répondant aux exigences minimales de commercialisation. Le houblon et les produits du houblon certifiés sont accompagnés d’un certificat délivré conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 1308/2013.
3 La procédure de certification est effectuée, pour les cônes de houblon, dans l’État membre dans lequel le houblon est cultivé et, pour le houblon et les produits du houblon transformés, dans l’État membre dans lequel le produit du houblon est obtenu.
4 La procédure de certification a lieu dans l’exploitation ou dans des centres de certification sous surveillance officielle.
5 Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet, sauf décision contraire des États membres.
6 La preuve de la certification est apportée par le marquage apposé sur chaque unité d’emballage scellée et par le certificat qui accompagne le produit du houblon.
7 Si, après leur certification, le houblon ou les produits du houblon subissent un changement d’emballage, accompagné ou non d’une transformation, ils sont soumis à une nouvelle procédure de certification. Toutefois, lorsqu’un changement d’emballage est effectué sous surveillance officielle sans aucune transformation du produit, la procédure de certification porte uniquement sur le marquage du nouvel emballage et sur l’inscription dans le certificat original de ce nouvel emballage et de la mention «changement d’emballage».
Article 3 Marquage et scellement
1 Le marquage des emballages conformément à l’annexe I est effectué après le scellement sous surveillance officielle, sur l’unité d’emballage dans laquelle le produit doit être commercialisé. Le numéro de référence est le même pour tous les emballages d’un lot et correspond au numéro de référence unique du certificat pour ce lot, établi conformément à l’annexe II.
2 Chaque unité d’emballage porte au moins les marquages suivants dans une des langues officielles de l’Union: a) la désignation du produit, accompagnée de la mention «houblon préparé» ou «houblon non préparé», ainsi qu’il convient; b) l’indication de la ou des variétés; c) l’année de récolte; d) le numéro de référence unique du certificat délivré conformément à l’article 4. Les marquages sont apposés de manière lisible en caractères indélébiles d’une dimension uniforme.
3 Dans le cas de houblon provenant de souches expérimentales en cours de développement et produit soit par un institut de recherche dans ses propres installations, soit par un producteur pour le compte d’un tel institut, les mentions visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b) peuvent être remplacées par une désignation nominative ou chiffrée permettant l’identification de la souche concernée.
Article 4 Certificat
1 Chaque certificat reçoit un numéro de référence unique composé des codes désignant, conformément à l’annexe II, l’État membre, le numéro de code attribué au centre de certification, l’année de récolte et le numéro de référence attribué au lot concerné par le centre de certification.
2 En ce qui concerne le houblon en cônes, le certificat comporte au moins les indications suivantes: a) la désignation du produit, accompagnée des mentions «houblon avec graines» ou «houblon sans graines», selon le cas, et «houblon préparé» ou «houblon non préparé», ainsi qu’il convient; b) le numéro de référence unique du certificat pour le lot; c) le poids net et/ou le poids brut du lot; d) le lieu de production du houblon; e) la variété; f) la mention «houblon avec graines» ou «houblon sans graines», selon le cas; g) l’année de récolte; h) la mention figurant à l’annexe III dans au moins une des langues officielles de l’Union. Dans le cas du houblon issu de souches expérimentales, les mentions visées au premier alinéa, point e), peuvent être remplacées par un nom ou un numéro identifiant la souche en question.
3 En ce qui concerne les produits du houblon, le certificat comporte au moins les indications suivantes: a) la désignation du produit; b) le numéro de référence unique du certificat du lot; c) le poids net et/ou le poids brut du lot; d) le numéro de référence unique du ou des certificats du houblon utilisé; e) la ou les variétés du houblon utilisé; f) le ou les lieu(x) de production du houblon utilisé; g) l’année de récolte; h) le lieu et la date de la transformation; i) la mention figurant à l’annexe III dans au moins une des langues officielles de l’Union.
4 Lorsque des cônes de houblon de différentes variétés et/ou lieux de production sont mélangés pour être transformés en un produit du houblon, le certificat accompagnant le produit doit indiquer le pourcentage de poids du houblon de chacune des variétés de houblon et des différentes régions de production utilisées dans le mélange.
5 Si des produits du houblon sont utilisés en combinaison avec des cônes de houblon pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon sont utilisés, le pourcentage de chaque produit mis en œuvre doit être indiqué sur le certificat, sur la base du poids des cônes de houblon qui ont été utilisés pour la préparation des produits mis en œuvre.
6 Les numéros de référence uniques des certificats délivrés pour les produits utilisés dans le mélange doivent être mentionnés à côté du produit.
Article 5 Exigences communes en matière de certification pour le houblon et les produits du houblon
1 Un numéro d’identification est attribué au lot de houblon non préparé originel avant la préparation. Ce numéro figure sur le certificat du houblon préparé.
2 Les produits du houblon fabriqués à partir de houblon certifié non préparé ne peuvent être certifiés que si la préparation a eu lieu dans un circuit fermé d’opération.
3 À l’exception de l’extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l’eau chaude et de sirops de glucose pour la normalisation des extraits de houblon, seuls le houblon et les produits certifiés du houblon entrent dans le circuit fermé d’opération. Ils sont introduits exclusivement dans l’état où ils ont été certifiés.
Article 6 Houblon non préparé présenté à la certification
1 En ce qui concerne le houblon en cônes, la certification a lieu au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de récolte. Les États membres peuvent fixer une date antérieure.
2 Tout lot de houblon non préparé présenté à la certification est accompagné d’une déclaration écrite de récolte signée par le producteur et comportant les éléments suivants: a) le nom et l’adresse du producteur; b) le lieu de production; c) la variété; d) l’année de récolte; e) la référence parcellaire dans le registre cadastral ou un équivalent officiel de celle-ci; f) le nombre de colis composant le lot.
3 La déclaration de récolte prévue au paragraphe 2 accompagne le lot de houblon jusqu’à la délivrance du certificat.
Article 7 Vérification des critères de qualité minimaux pour le houblon non préparé
1 Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation concernant le taux d’humidité du houblon établies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2024/602 est effectué par des représentants de l’autorité de certification compétente selon une des méthodes décrites à l’annexe IV, section B, du présent règlement et doit donner des résultats dont l’écart type n’excède pas 2. En cas de contestation, le contrôle est effectué selon la méthode reprise à l’annexe IV, section B, point 1, du présent règlement.
2 Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation autres que le taux d’humidité est effectué selon les usages commerciaux courants. Toutefois, en cas de contestation concernant la teneur en corps étrangers, la méthode décrite à l’annexe IV, section C, est utilisée.
3 Aux fins des méthodes de contrôle visées aux paragraphes 1 et 2, des échantillons sont prélevés et traités conformément à la méthode décrite à l’annexe IV, section A. Le prélèvement porte, pour chaque lot, sur au moins un colis sur dix et en tout cas sur au moins deux colis d’un même lot.
Article 8 Garanties durant la production de produits du houblon
1 Les produits du houblon ne peuvent être certifiés que si des représentants de l’autorité de certification compétente sont présents à tout moment durant la transformation. Les représentants de l’autorité compétente supervisent chacune des étapes de la transformation, de l’ouverture des balles scellées contenant le houblon certifié ou le produit du houblon certifié à transformer jusqu’à l’achèvement de l’emballage, du scellement et du marquage du produit du houblon final.
2 La présence de représentants de l’autorité de certification compétente n’est pas requise lors de la transformation pour autant qu’il puisse être garanti, par des moyens techniques approuvés par l’autorité de certification compétente, que les dispositions du présent règlement sont respectées.
3 Les produits du houblon ne peuvent être certifiés que s’il est vérifié, avant de passer à un autre lot dans un système de transformation, que le système de transformation est vide, au moins dans la mesure nécessaire pour éviter le mélange des éléments de deux lots différents.
Article 9 Informations et relevés fournis par les installations de transformation
1 Les opérateurs d’installations de transformation de houblon communiquent à l’autorité de certification compétente toutes les informations relatives à la configuration technique de l’installation, ainsi que les mesures mises en place pour garantir le respect de l’exigence énoncée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
2 Les opérateurs qui transforment le houblon tiennent une comptabilité précise des quantités de houblon transformé. Pour chaque lot de houblon à transformer, ils établissent un relevé mentionnant le poids des produits mis en œuvre et du produit transformé obtenu. En ce qui concerne les produits mis en œuvre, le relevé doit mentionner également le numéro de référence unique du certificat de tous les lots de houblon utilisés et préciser la variété et la région de production du houblon. En cas d’utilisation de houblon de plusieurs variétés ou régions de production pour la production d’un même lot, le poids relatif du houblon doit être consigné pour chacune des variétés ou régions. En ce qui concerne le produit transformé, la variété ou la région de production ou, s’il s’agit d’un mélange, la ventilation par variété et/ou région de production est également consignée sur le relevé. Tous ces poids peuvent être arrondis au kilogramme le plus proche.
3 Les relevés des quantités transformées sont signés par les représentants de l’autorité de certification compétente dès que la transformation d’un lot est achevée. Ils sont conservés pendant au moins trois ans par le responsable de l’installation de transformation.
Article 10 Autorité de certification compétente
1 Les États membres désignent des autorités de certification compétentes et veillent à ce que les contrôles et manuels de procédures nécessaires soient établis afin de garantir une qualité minimale du houblon et des produits du houblon certifiés, le respect de l’exigence énoncée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que la traçabilité du houblon et des produits du houblon au niveau des lots.
2 L’autorité de certification compétente approuve les centres de certification autorisés à effectuer la certification du houblon et/ou des produits du houblon et leur attribue un numéro de code conformément à l’annexe II, point 1.
Article 11 Agrément et contrôle des centres de certification
1 L’autorité de certification compétente délivre un agrément aux centres de certification qui ont une personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour bénéficier de droits et être soumis à des obligations, en vertu de la législation nationale, et s’assure qu’ils disposent des installations adéquates pour accomplir les tâches nécessaires en ce qui concerne l’échantillonnage, les tâches analytiques et statistiques et l’enregistrement.
2 Sur la base d’une analyse de risque et au moins une fois par année civile, l’autorité de certification compétente effectue des contrôles sur place par sondage dans les centres de certification, afin de vérifier la conformité avec le paragraphe 1. Chaque année, on procède à une évaluation de l’efficacité des paramètres d’analyse des risques utilisés les années précédentes.
Article 12 Retrait de l’agrément
1 L’autorité de certification compétente retire l’agrément d’un centre de certification si elle constate que des composants non autorisés ont été utilisés lors de la préparation de produits du houblon ou que les composants utilisés ne sont pas conformes aux mentions du certificat prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et si cela est imputable au centre de certification concerné, ou si le centre de certification ne respecte pas l’obligation de communication visée à l’article 13 ou soumet des communications incorrectes.
2 L’agrément ne peut être rétabli que douze mois au moins après le retrait. À la demande du centre de certification dont l’agrément a été retiré, l’agrément peut être rétabli après ce délai si l’autorité de certification est satisfaite des mesures correctives prises.
Article 13 Communication à l’autorité de certification compétente
Les informations relatives aux certificats délivrés pour le houblon et les produits du houblon sont centralisées au niveau national. Les États membres établissent la forme et les modalités de communication de ces informations par les centres de certification.
Article 14 Communication à la Commission
1 Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année: a) la liste des lieux de production du houblon; b) le nom et l’adresse de leurs autorités de certification compétentes; c) une liste des centres de certification situés sur leur territoire et le numéro de code attribué à chaque centre de certification.
2 Les communications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
3 Le retrait d’un centre de certification de la liste nationale est communiqué sans délai à la Commission.
Article 15 Publication des listes
La Commission veille à ce que la liste des lieux de production du houblon et la liste des centres de certification et de leur numéro de code soient mises à jour chaque année et soient disponibles sur le site internet de la Commission.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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