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Règlement d’exécution (UE) 2024/635 de la Commission du 2 février 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et certaines dispositions relatives aux régimes du transit de l’Union

CELEX
32024R0635
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-02
In force since
2024-03-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 Lorsque les moyens de preuve visés au paragraphe 1 sont utilisés pour des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont contenues dans un emballage n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, ledit moyen de preuve doit comporter la mention suivante: “Emballage N — 98200”

5 Lorsque, dans des cas dûment justifiés, les moyens de preuve visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont délivrés a posteriori, ils doivent comporter la mention suivante: “Délivré a posteriori — 99210” Les moyens de preuve visés au premier alinéa peuvent être délivrés a posteriori uniquement avant l’expiration des délais de notification de la dette douanière prévus à l’article 103 du code.»

«3 Les moyens de preuve mentionnés au paragraphe 1 sont présentés au bureau de douane compétent lorsque les marchandises sont présentées pour déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union, après leur réintroduction sur le territoire douanier de l’Union, en indiquant leur MRN.»

Article 200 bis Délivrance de moyens de preuve par un émetteur agréé(Article 153, paragraphe 2, du code)

1 La facilitation de la délivrance d’un moyen de preuve par un émetteur agréé prévue à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique qu’aux moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union délivrés dans l’État membre qui a autorisé la délivrance de ces moyens de preuve.

2 L’émetteur agréé du document T2L ou T2LF enregistre la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union au plus tard au moment de l’expédition des marchandises.

3 L’émetteur agréé ne peut pas commencer à déplacer les marchandises de l’Union avant l’expiration de la période indiquée dans l’autorisation visée à l’article 128, paragraphe 3 ter, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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