Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2024/636 de la Commission du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

CELEX
32024R0636
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-13
In force since
2024-02-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 Jusqu’au 31 décembre 2026, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones 1 à 14b illustrées à la figure 5 des MCE visée au point 18) de l’annexe et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.»

«11 L’observateur déployé à bord d’un navire exécute, au minimum, les tâches énoncées ci-dessous: a) il remplit le rapport de marée de l’observateur figurant à l’annexe II.M des MCE, visé au point 35) de l’annexe, étant entendu que la collecte de données concernant les requins du Groenland est effectuée en causant le moins de dommages possible aux individus prélevés; b) il transmet quotidiennement, avant 12 h 00 TUC, au CSP de l’État membre du pavillon, conformément à l’annexe II.G des MCE visée au point 36) de l’annexe du présent règlement, le rapport du jour précédent, par division, que le navire ait ou non pêché; c) il rend compte sans retard au CSP de toute divergence par rapport au présent règlement et de tout acte consistant à gêner l’observateur, à l’intimider, à interférer avec son travail ou à l’empêcher de quelque manière que ce soit d’accomplir ses tâches; d) il contrôle l’étiquetage des produits, le registre de production et le plan d’arrimage du navire au regard des exigences établies aux articles 24 et 25 et consigne dans le rapport de marée de l’observateur toute divergence constatée; e) il enregistre toute interruption observée du VMS ou toute interférence avec celui-ci; f) il transmet les informations figurant à l’annexe II.M des MCE, visée au point 35) de l’annexe, par voie électronique au CSP et à l’État du port dès que possible après avoir quitté la zone de réglementation et au plus tard à l’arrivée du navire au port en vue du débarquement; g) il se met à la disposition des inspecteurs en mer, ou au port à l’arrivée du navire, afin de fournir des informations relatives aux activités de pêche du navire; h) il tient un journal détaillé, comprenant les images et les séquences vidéo pertinentes, de toutes les circonstances et informations liées à tout cas de divergence par rapport au présent règlement, en vue de sa transmission au CSP dans les meilleurs délais et au plus tard à l’arrivée du navire au port en vue du débarquement.»;

Article 2

L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions