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Règlement d’exécution (UE) 2024/670 de la Commission du 26 février 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32024R0670
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-26
In force since
2024-02-28
End of validity
2029-02-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex84279000 (code TARIC 8427900019) et ex84312000 (code TARIC 8431200019), originaires de la République populaire de Chine.

2 Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main», les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).

3 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: SociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICZhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd70,8 %A603Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd54,1 %A070Toutes les autres sociétés70,8 %A999

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1 Le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, paragraphe 3, est étendu au même produit mais présenté à l’importation équipé d’un «système d’indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, en d’autres termes non intégré dans les fourches, relevant actuellement des codes TARIC 8427900030 et 8431200050.

2 Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» établi à l’article 1er, paragraphe 3, est étendu aux importations des mêmes transpalettes à main expédiés de Thaïlande, relevant actuellement des codes TARIC 8427900011 et 8431200011, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

Article 3

1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2 sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction G Rue de la loi 170, CHAR 04/034 1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: [email protected]

2 Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2 pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par l’article 1er.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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