Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32024R0791
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-28
In force since
2024-03-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 600/2014

«3 Le titre V du présent règlement s’applique également à toutes les contreparties financières et à toutes les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012.»

«5 ter Tous les systèmes multilatéraux opèrent soit conformément aux dispositions du titre II de la directive 2014/65/UE relatives aux MTF ou aux OTF, soit conformément aux dispositions du titre III de ladite directive relatives aux marchés réglementés. Les internalisateurs systématiques opèrent conformément au titre III du présent règlement. Sans préjudice des articles 23 et 28, toutes les entreprises d’investissement concluant des transactions sur instruments financiers qui ne sont pas conclues sur des systèmes multilatéraux ou auprès d’internalisateurs systématiques respectent les articles 20 et 21.»

«6 Les articles 8, 8 bis, 8 ter, 10 et 21 ne s’appliquent pas aux marchés réglementés, aux opérateurs de marché ni aux entreprises d’investissement dans le cadre d’une transaction conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC), lorsque ce membre a notifié au préalable à sa contrepartie que cette transaction donne lieu à dérogation, et lorsque l’une des conditions suivantes s’applique: a) le membre du SEBC est membre de l’Eurosystème intervenant au titre du chapitre IV du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception de l’article 24 desdits statuts; b) le membre du SEBC n’est pas membre de l’Eurosystème et la transaction est conclue au titre de la politique monétaire ou de change, y compris les opérations effectuées pour détenir ou gérer des réserves officielles de change, que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener; ou c) la transaction est conclue au titre de la politique de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener.

7 Le paragraphe 6 ne s’applique pas dans le cadre des transactions conclues par un membre du SEBC qui n’est pas membre de l’Eurosystème dans l’exercice de ses activités d’investissement.

8 L’AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures de politique monétaire, de change ou de stabilité financière et les types de transactions auxquels les paragraphes 6 et 7 s’appliquent en ce qui concerne les membres du SEBC qui ne sont pas membres de l’Eurosystème. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2026. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»

«1 Les plates-formes de négociation suspendent leur recours à la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), lorsque le pourcentage des négociations sur un instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de cette dérogation dépasse 7 % du volume total des négociations sur cet instrument financier dans l’Union. Les plates-formes de négociation fondent leur décision de suspendre le recours à cette dérogation sur les données publiées par l’AEMF conformément au paragraphe 4 du présent article, et prennent cette décision dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la publication de ces données et pour une durée de trois mois.»

«4 L’AEMF publie, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année civile, le volume total de négociations par instrument financier dans les douze derniers mois à l’échelle de l’Union, les pourcentages de négociations portant sur chaque instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), ainsi que la méthodologie utilisée pour obtenir ces pourcentages de négociations sur chaque instrument financier.»

«7 Pour garantir une base fiable permettant de surveiller les négociations effectuées dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), et de déterminer si la limite visée au paragraphe 1 a été dépassée, les opérateurs des plates-formes de négociation sont tenus de mettre en place des systèmes et des procédures de nature à permettre le recensement de toutes les transactions qui ont eu lieu sur leur plate-forme dans le cadre de cette dérogation.

8 L’AEMF publie les données relatives aux négociations portant sur un instrument financier qu’il y a lieu de surveiller dans le cadre de cette dérogation à compter du 29 septembre 2025.

9 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode, y compris le marquage des transactions, qu’elle utilise pour compiler, calculer et publier les données relatives aux transactions, en application du paragraphe 4, afin de quantifier de manière précise le volume total de négociations par instrument financier et les pourcentages de négociations qui ont recours à la dérogation dans l’Union. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

10 Au plus tard le 29 septembre 2027, puis tous les ans, l’AEMF présente à la Commission un rapport évaluant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1, en tenant compte de la stabilité financière, des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance de l’incidence sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le présent règlement en adaptant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1 du présent article. Aux fins du présent alinéa, la Commission tient compte du rapport de l’AEMF visé au premier alinéa du présent paragraphe, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international.»

«1 Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2 Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.»

Article 8 bis Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les instruments dérivés

1 Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché exploitant un marché réglementé rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés cotés. Les opérateurs de marché en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2 Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés de gré à gré qui sont libellés en euro, en yen japonais, en dollar des États-Unis ou en livre sterling et qui: a) sont soumis à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, font l’objet d’une compensation centrale et, en ce qui concerne les produits dérivés de taux d’intérêt, ont une durée contractuelle de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 ou 30 ans; b) sont des contrats d’échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature qui font référence à une banque d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale; ou c) sont des contrats d’échange sur risque de crédit qui font référence à un indice comprenant des banques d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

3 Les obligations de transparence visées aux paragraphes 1 et 2 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le paragraphe 2, premier alinéa, du présent article en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré soumis aux obligations de transparence prévues audit alinéa en fonction des évolutions du marché.

Article 8 ter Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres

1 Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les paquets d’ordres composés d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2 Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.»

Article 10 Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés

1 Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés et des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation. Ces obligations s’appliquent également aux transactions exécutées portant sur les produits dérivés cotés et sur les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les détails de toutes ces transactions dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.

2 Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier les détails de leurs transactions sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission et les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, à leurs dispositifs permettant de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3 Les informations relatives à un paquet de transactions sont mises à disposition pour chacun des éléments, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, en tenant compte de la nécessité d’attribuer des prix aux instruments financiers à titre individuel, et sont assorties d’un indicateur signalant que l’élément appartient à un paquet. Si un élément d’un paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 11 ou à l’article 11 bis, les informations relatives à l’élément sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour la transaction.»

Article 11 bis Publication différée pour les instruments dérivés

1 Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions exécutées portant sur des produits dérivés cotés et des produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, notamment le prix et le volume, conformément au présent article. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique. Les dispositions relatives à la publication différée pour les produits dérivés cotés ou les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, ou les catégories de tels produits, sont organisées en cinq catégories: a) catégorie 1: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide; b) catégorie 2: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide; c) catégorie 3: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide; d) catégorie 4: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide; e) catégorie 5: les transactions de taille très importante. À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.

2 L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet. L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, point e), du présent article. Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF. La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois à la fois si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables. Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas.

3 Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies: a) les détails des transactions que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché doivent mettre à la disposition du public pour chaque catégorie de produits dérivés visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les identifiants des différents types de transactions publiés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur des produits dérivés et les types définis par d’autres facteurs; b) le délai qui est considéré comme conforme à l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, y compris lorsque les transactions sont exécutées en dehors des heures de négociation normales; c) les produits dérivés, ou les catégories de tels produits, pour lesquels il existe un marché liquide; d) pour un produit dérivé, liquide ou non liquide, ou une catégorie d’un tel produit, ce qui constitue une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant; e) les reports de la publication du prix et du volume applicables à chacune des cinq catégories visées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), de la taille de la transaction et d’autres critères pertinents, le cas échéant. Pour chacune des catégories énoncées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée du report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées des reports de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le système consolidé de publication. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. L’AEMF réexamine les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conjointement avec le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 2 ter, paragraphe 2, et les modifie pour tenir compte de toute modification substantielle du calibrage des reports de publication du prix et du volume en vertu du premier alinéa, point e), et du deuxième alinéa du présent paragraphe.»

Article 13 Obligation de mise à disposition des données pré-négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables

1 Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public les informations publiées conformément aux articles 3, 4, 6 à 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies et 27 nonies, à des conditions commerciales raisonnables, notamment des conditions contractuelles impartiales et équitables. Ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Les politiques en matière de données de ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques sont mises à la disposition du public gratuitement, d’une manière aisément accessible et compréhensible.

2 Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques mettent gratuitement à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1, 15 minutes après leur publication, dans un format lisible par machine et utilisable par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail.

3 Les conditions commerciales raisonnables comprennent le montant des redevances et les autres conditions contractuelles. Le montant des redevances est déterminé en fonction du coût de production et de diffusion des informations visées au paragraphe 1 et d’une marge raisonnable.

4 Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques fournissent à leur autorité compétente, sur demande, des informations sur les coûts réels de production et de diffusion des informations visées au paragraphe 1, y compris une marge raisonnable.

5 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) ce qui constitue des conditions contractuelles impartiales et équitables comme visé au paragraphe 1, premier alinéa; b) ce qui constitue un accès non discriminatoire aux informations comme visé au paragraphe 1, deuxième alinéa; c) le contenu, le format et la terminologie uniformes des politiques en matière de données qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa; d) l’accès aux données, ainsi que le contenu et le format des informations qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1; e) les éléments à inclure dans le calcul du coût et de la marge raisonnable visés au paragraphe 3; f) le contenu, le format et la terminologie uniformes des informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 4. Tous les deux ans, l’AEMF suit et évalue l’évolution du coût des données et, le cas échéant, met à jour ces projets de normes techniques de réglementation sur la base de son évaluation. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»

Article 16 Obligations des autorités compétentes

Les autorités compétentes vérifient que les internalisateurs systématiques respectent les conditions d’exécution des ordres prévues à l’article 15, paragraphe 1, et les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 2, pour l’octroi d’un meilleur prix.».

Article 17 bis Pas de cotation

1 Les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques sont conformes aux pas de cotation définis conformément à l’article 49 de la directive 2014/65/UE.

2 Les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 49 de la directive 2014/65/UE n’empêchent pas les internalisateurs systématiques d’apparier des ordres au point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels.»

Article 21 bis Entités de publication désignées

1 Les autorités compétentes accordent aux entreprises d’investissement le statut d’entité de publication désignée pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, à la demande de ces entreprises d’investissement. L’autorité compétente communique ces demandes à l’AEMF.

2 Lorsqu’une seule partie à une transaction est une entité de publication désignée en vertu du paragraphe 1 du présent article, cette partie est chargée de rendre les transactions publiques par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1.

3 Lorsqu’aucune des parties à une transaction n’est une entité de publication désignée, ou lorsque les deux parties à une transaction sont des entités de publication désignées, en vertu du paragraphe 1 du présent article, seule l’entité qui vend l’instrument financier concerné est chargée de rendre la transaction publique par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1.

4 L’AEMF établit, au plus tard le 29 septembre 2024, et met régulièrement à jour, un registre de toutes les entités de publication désignées, précisant leur identité et les catégories d’instruments financiers pour lesquelles elles sont désignées. L’AEMF publie ce registre sur son site internet.»

Article 22 bis Transmission de données au CTP

1 En ce qui concerne les actions, les fonds cotés et les obligations qui sont négociés sur une plate-forme de négociation, et en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, les plates-formes de négociation et les APA (ci-après dénommés “contributeurs en données”) transmettent au centre de données du CTP, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, les données réglementaires et les données requises en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 4, et en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, et des articles 20 et 21, et, lorsque des normes techniques de réglementation sont adoptées en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3, point d), conformément aux obligations qui y sont précisées. Ces données sont transmises dans un format harmonisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité.

2 Une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union n’est pas tenu de transmettre ses données au CTP lorsque: a) cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché ne fait pas partie d’un groupe comprenant ou ayant des liens étroits avec une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché dont le volume de négociations annuel d’actions représente plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union; ou b) le marché réglementé ou le marché de croissance des PME exploité par cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché représente plus de 85 % du volume de négociations annuel des actions qui ont été initialement admises à la négociation sur ce marché réglementé ou ce marché de croissance des PME.

3 Nonobstant le paragraphe 2, une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, qui remplit les conditions énoncées dans ledit paragraphe peut décider de transmettre des données au CTP conformément au paragraphe 1, à condition de le notifier à l’AEMF et au CTP. Cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché commence à transmettre des données au CTP dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification à l’AEMF.

4 L’AEMF publie sur son site internet et tient à jour une liste des entreprises d’investissement exploitant des marchés de croissance des PME et des opérateurs de marché qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, en indiquant lesquelles d’entre elles ou lesquels d’entre eux ont décidé d’appliquer le paragraphe 3.

5 Chaque CTP choisit, parmi les types de protocoles de transmission que les contributeurs en données offrent aux autres utilisateurs, celui qui doit être utilisé pour la transmission directe des données visées au paragraphe 1 au centre de données du CTP.

6 Les contributeurs en données ne reçoivent aucune rémunération pour la transmission des données visées au paragraphe 1 du présent article ou du protocole de transmission visé au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes perçues en vertu de l’article 27 nonies, paragraphes 5, 6 et 7.

7 Les contributeurs en données appliquent, le cas échéant, les reports de la publication visés aux articles 7, 11 et 11 bis, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 4, aux données à transmettre au CTP.

8 Lorsque le CTP estime que la qualité des données est insuffisante, il en informe l’autorité compétente du contributeur en données. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires conformément à l’article 38 octies du présent règlement et aux articles 69 et 70 de la directive 2014/65/UE.

Article 22 ter Qualité des données

1 Les données transmises au CTP en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 1, et les données diffusées par le CTP en vertu de l’article 27 nonies, paragraphe 1, point d), respectent les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 4, point a), et de l’article 11 bis, paragraphe 3, point a), sauf disposition contraire dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, points b) et d), du présent article.

2 Au plus tard le 29 juin 2024, la Commission institue un groupe d’experts des parties prenantes chargé d’émettre des avis sur la qualité et le contenu des données et sur la qualité du protocole de transmission visé à l’article 22 bis, paragraphe 1. Le groupe d’experts des parties prenantes et l’AEMF collaborent étroitement. Le groupe d’experts des parties prenantes rend son avis public. Le groupe d’experts des parties prenantes est composé de membres possédant un éventail suffisamment large d’expertise, de compétences, de connaissances et d’expériences pour émettre des avis adéquats. Les membres du groupe d’experts des parties prenantes sont sélectionnés au terme d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lors de la sélection des membres du groupe d’experts des parties prenantes, la Commission veille à ce qu’ils reflètent la diversité des participants au marché dans l’ensemble de l’Union. Le groupe d’experts des parties prenantes élit un président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans. Le Parlement européen peut inviter le président du groupe d’experts des parties prenantes à faire une déclaration devant lui et à répondre, chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.

3 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la qualité du protocole de transmission, les mesures visant à traiter les cas de déclarations de transactions erronées et les normes d’exécution relatives à la qualité des données, notamment les modalités de coopération entre les contributeurs en données et le CTP et, si nécessaire, la qualité et le contenu des données utilisées pour l’exploitation des systèmes consolidés de publication. Ces projets de normes techniques de réglementation apportent notamment toutes les précisions sur ce qui suit: a) les exigences minimales de qualité des protocoles de transmission visés à l’article 22 bis, paragraphe 1; b) la présentation des données de marché essentielles à diffuser par le CTP, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur; c) ce qui constitue la transmission de données dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques; d) si nécessaire, les données à transmettre au CTP pour qu’il soit opérationnel, en tenant compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2, notamment le contenu et le format de ces données, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2 du présent article, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international. L’AEMF veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des obligations de transparence prévues aux articles 3, 6, 10, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 et 27 octies. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 22 quater Synchronisation des horloges professionnelles

1 Les plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les entités de publication désignées, les APA et les CTP synchronisent les horloges professionnelles qu’elles utilisent afin d’enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé.

2 L’AEMF élabore, conformément aux normes internationales, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le degré de précision requis pour la synchronisation des horloges professionnelles. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»

Article 27 quinquies bis Procédure de sélection en vue de la sélection d’un CTP unique pour chaque catégorie d’actifs

1 Pour chacune des catégories d’actifs suivantes, l’AEMF organise une procédure de sélection distincte en vue de la désignation d’un CTP unique pour une période de cinq ans: a) les obligations; b) les actions et les fonds cotés; et c) les produits dérivés de gré à gré ou les sous-catégories pertinentes de produits dérivés de gré à gré. L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a), au plus tard le 29 décembre 2024. L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point b), dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a). L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point c), du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 27, paragraphe 5, et au plus tôt six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. L’AEMF engage les procédures de sélection ultérieures en vertu du premier alinéa en temps utile pour que le système consolidé de publication puisse continuer à être utilisé sans interruption.

2 Pour chacune des catégories d’actifs visées au paragraphe 1, l’AEMF sélectionne le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication sur la base des critères suivants: a) la capacité technique du candidat à fournir un système consolidé de publication résilient dans toute l’Union; b) la capacité du candidat à satisfaire aux exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies; c) la capacité du candidat à recevoir, consolider et diffuser, selon le cas: i) pour les actions et les fonds cotés, des données pré- et post-négociation; ii) pour les obligations, des données post-négociation; iii) pour les produits dérivés de gré à gré, des données post-négociation; d) le caractère adéquat de la structure de gouvernance du candidat; e) la vitesse à laquelle le candidat peut diffuser les données de marché essentielles et les données réglementaires; f) le caractère approprié des méthodes et des dispositions prises par le candidat pour assurer la qualité des données; g) les dépenses totales que le candidat aura besoin d’engager pour créer le système consolidé de publication et le coût d’une exploitation en continu de ce système; h) le niveau des redevances que le candidat entend facturer aux différents types d’utilisateurs du système consolidé de publication, la simplicité de ses modèles de redevances et de licences, et le respect de l’article 13; i) pour le système consolidé de publication pour les obligations, l’existence d’un système de redistribution des recettes conformément à l’article 27 nonies, paragraphe 5; j) l’utilisation par le candidat de technologies d’interface modernes pour la diffusion des données de marché essentielles et des données réglementaires et pour la connectivité; k) le caractère approprié des dispositions prises par le candidat pour conserver les enregistrements conformément à l’article 27 nonies bis, paragraphe 3; l) la capacité du candidat à assurer la résilience et la continuité des activités, et les dispositions qu’il entend prendre pour atténuer et traiter les pannes et le cyberrisque; m) les dispositions que le candidat entend prendre pour réduire la consommation d’énergie générée par la collecte, le traitement et le stockage des données; n) lorsqu’une demande est présentée par des candidats conjoints, la nécessité, du point de vue de la capacité technique et logistique, pour chacun des candidats de présenter une demande conjointe.

3 Le candidat fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment de la demande, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères prévus au paragraphe 2 du présent article et pour respecter les exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies.

4 Dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de chaque procédure de sélection visée au paragraphe 1, l’AEMF adopte une décision motivée sélectionnant le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication et l’invitant à soumettre sans retard une demande d’autorisation.

5 Lorsqu’aucun candidat n’a été sélectionné en vertu du présent article ni agréé en vertu de l’article 27 quinquies ter, l’AEMF engage une nouvelle procédure de sélection dans un délai de six mois à compter de la fin de la procédure de sélection ou d’agrément infructueuse.

Article 27 quinquies ter Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des CTP

1 Le candidat sollicitant un agrément visé à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 4, fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires permettant à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment du dépôt de sa demande d’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères visés à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 2.

2 L’AEMF vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la demande d’agrément est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le candidat doit lui communiquer des informations complémentaires. Après avoir établi que la demande d’agrément est complète, l’AEMF le notifie au candidat.

3 Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande complète d’agrément, l’AEMF contrôle le respect par le candidat du présent titre. Elle adopte une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément et en informe le candidat dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’adoption de cette décision motivée. Une décision de délivrance d’agrément précise les conditions dans lesquelles le candidat doit exercer son activité.

4 À la suite de l’agrément délivré en vertu du paragraphe 3, l’AEMF peut accorder au candidat agréé en tant que CTP une période transitoire pour prendre les dispositions opérationnelles et techniques nécessaires.

5 Le CTP respecte à tout moment les exigences organisationnelles fixées à l’article 27 nonies et les conditions fixées dans la décision motivée agréant le CTP visée au paragraphe 3 du présent article. Un CTP qui n’est plus en mesure de respecter ces exigences et conditions en informe l’AEMF sans retard injustifié.

6 Le retrait de l’agrément visé à l’article 27 sexies ne prend effet qu’après qu’un nouveau CTP a été sélectionné et agréé pour la catégorie d’actifs concernée, conformément aux articles 27 quinquies bis et 27 quinquies ter.

7 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer: a) les informations à fournir en vertu du paragraphe 1; b) les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

8 L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article et les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»

Article 27 nonies Exigences organisationnelles applicables aux CTP

1 Conformément aux conditions d’agrément énoncées à l’article 27 quinquies ter, un CTP: a) collecte toutes les données transmises par les contributeurs en données relatives à la catégorie d’actifs pour laquelle il est agréé; b) perçoit les redevances auprès des utilisateurs, tout en offrant un accès gratuit au système consolidé de publication aux investisseurs de détail, aux universitaires, aux organisations de la société civile et aux autorités compétentes; c) dans le cas du système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, redistribue une partie de ses recettes conformément au paragraphe 6; d) diffuse les données de marché essentielles et les données réglementaires aux utilisateurs via un flux électronique de données actualisé en continu, à des conditions non discriminatoires et dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques; e) veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient facilement accessibles, lisibles par machine et utilisables par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail; f) dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des données transmises par les contributeurs en données, de repérer les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des données; g) dispose, lorsqu’il est contrôlé par un groupe d’opérateurs économiques, d’un système de conformité visant à garantir que l’exploitation du système consolidé de publication ne conduit pas à des distorsions de concurrence. Aux fins du premier alinéa, point d), un CTP pour les actions et les fonds cotés ne publie pas le code d’identification de marché lorsqu’il diffuse le meilleur prix d’achat et de vente européen dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.

2 Un CTP adopte, publie sur son site internet et actualise régulièrement des normes de service couvrant l’ensemble des éléments suivants: a) un inventaire des contributeurs en données auprès desquels les données de marché sont obtenues; b) les modes et la rapidité de fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires aux utilisateurs; c) les mesures prises pour assurer la continuité opérationnelle de la fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires.

3 Un CTP met en place des dispositifs de sécurité solides destinés à garantir la sécurité des moyens de transfert des données entre les contributeurs en données et le CTP et entre le CTP et les utilisateurs, ainsi qu’à réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

4 Pour chacune des catégories d’actifs visées à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 1, un CTP publie une liste des instruments financiers couverts par le système consolidé de publication, en indiquant les données de référence identifiantes les concernant. Le CTP offre un accès gratuit à sa liste et veille à ce que celle-ci soit régulièrement révisée et mise à jour, afin d’offrir une vue d’ensemble de tous les instruments financiers couverts par le système consolidé de publication.

5 Un CTP pour des instruments financiers autres que des actions et des fonds cotés peut redistribuer aux contributeurs en données une partie des recettes générées par le système consolidé de publication.

6 Un CTP pour les actions et les fonds cotés redistribue une partie des recettes générées par le système consolidé de publication, comme indiqué dans la décision motivée visée à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 3, aux contributeurs en données qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants (ci-après dénommé “système de redistribution des recettes”): a) le contributeur en données est un marché réglementé ou un marché de croissance des PME dont le volume de négociations annuel d’actions ne représente pas plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union (ci-après dénommée “petite plate-forme de négociation”); b) le contributeur en données est une plate-forme de négociation qui a fourni une première admission à la négociation d’actions ou de fonds cotés le 27 mars 2019 ou après cette date; c) les données sont transmises par une plate-forme de négociation et concernent des transactions sur actions et fonds cotés conclues dans le cadre d’un système de négociation garantissant la transparence pré-négociation, lorsque ces transactions ne résultent pas d’ordres qui ont fait l’objet d’une dérogation à la transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c).

7 Aux fins du système de redistribution des recettes, le CTP tient compte du volume de négociations suivant (ci-après dénommé “volume de négociations concerné”): a) aux fins du paragraphe 6, point a), le volume de négociations annuel total généré par cette plate-forme de négociation; b) aux fins du paragraphe 6, point b): i) dans le cas de petites plates-formes de négociation, leur volume de négociations annuel total; ii) dans le cas des plates-formes de négociation plus importantes, le volume de négociations relatif aux actions et aux fonds cotés visés audit point; c) aux fins du paragraphe 6, point c), le volume relatif aux actions et fonds cotés visés audit point. Le CTP détermine le montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données dans le cadre du système de redistribution des recettes en multipliant le volume de négociations concerné par la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6, comme indiqué dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8. Si les plates-formes de négociation remplissent plus d’un des critères prévus au paragraphe 6, les montants résultant du calcul visé au deuxième alinéa du présent paragraphe s’additionnent.

8 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour: a) préciser la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6; b) préciser la méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa; c) préciser les critères selon lesquels le CTP peut, lorsqu’il peut prouver qu’un contributeur en données a enfreint de manière grave et répétée les obligations en matière de données visées aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, suspendre temporairement la participation de ce contributeur en données au système de redistribution des recettes, et préciser les conditions dans lesquelles le CTP doit: i) reprendre la redistribution des recettes; et ii) s’il n’y a eu aucune violation de ces obligations, reverser au contributeur en données les recettes retenues plus les intérêts. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le critère prévu au paragraphe 6, point a), est assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point b) dudit paragraphe, lequel est lui-même assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point c) dudit paragraphe. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»

Article 27 nonies bis Obligations de déclaration applicables aux CTP

1 Un CTP publie chaque année sur son site internet les statistiques de performance et les comptes rendus d’incidents relatifs à la qualité des données et aux systèmes de données. Ces statistiques de performance et compte rendus d’incidents sont accessibles gratuitement au public.

2 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu, le calendrier, le format et la terminologie de l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

3 Un CTP conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.»

Article 32 bis Suspension autonome de l’obligation de négociation

1 À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28 (ci-après dénommée “obligation de négociation pour les produits dérivés”) à l’égard de certaines contreparties financières, le cas échéant après consultation de l’AEMF. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. Elle démontre en particulier qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction: a) agit régulièrement en tant que teneur de marché pour les produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation et reçoit régulièrement des demandes de prix pour les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés émanant d’une contrepartie hors EEE qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; ou b) fait souvent office de teneur de marché pour un contrat d’échange sur risque de crédit qui est soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés, et: i) a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre sur une plate-forme de négociation ouverte uniquement aux contreparties qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 (ci-après dénommée “plate-forme de négociant à négociant”); ii) a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre avec une contrepartie qui est un teneur de marché et qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociant à négociant de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; et iii) compense ces contrats d’échange sur risque de crédit auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012. L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

2 Lorsqu’elle envisage de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés en vertu du paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de suspendre ladite obligation pour des marchés spécifiques et tient compte de l’éventuel effet de distorsion qu’une telle suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés exercerait sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012. La Commission contacte également les autorités compétentes d’autres États membres afin de déterminer si les contreparties financières d’États membres autres que celui qui a introduit la demande conformément au paragraphe 1 (ci-après dénommé “État membre demandeur”) se trouvent dans une situation similaire à celle observée chez ledit État membre. L’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre demandeur peut, après que l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 a été adopté, demander l’inclusion dans l’acte d’exécution des contreparties financières qui se trouvent dans une situation similaire à celle observée dans l’État membre demandeur. L’autorité compétente de l’État qui fait cette demande explique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies.

3 Lorsqu’elle est suspendue en vertu du paragraphe 1 ou 2 à l’égard d’une contrepartie financière, l’obligation de négociation pour les produits dérivés ne s’applique pas à sa contrepartie, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 1, point b) ii).

4 L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est accompagné des éléments concrets présentés par l’autorité compétente qui demande la suspension.

5 L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est communiqué à l’AEMF et est publié au registre visé à l’article 34 du présent règlement.

6 La Commission réexamine régulièrement si les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés restent applicables.»

Article 39 bis Interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres

1 Les entreprises d’investissement qui agissent pour le compte de clients de détail, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, ou de clients professionnels visés à la section II de l’annexe II de ladite directive ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné (ci-après dénommé “paiement pour le flux d’ordres”). Le premier alinéa ne s’applique pas aux rabais ou remises sur les frais de transaction des lieux d’exécution, lorsqu’ils sont autorisés par la structure tarifaire approuvée et publique d’une plate-forme de négociation de l’Union ou d’une plate-forme de négociation d’un pays tiers et qu’ils profitent exclusivement au client. Ces remises ou rabais ne peuvent pas entraîner d’avantages monétaires pour l’entreprise d’investissement.

2 Un État membre dans lequel, avant le 28 mars 2024, les entreprises d’investissement agissant pour le compte de clients sont établies et perçoivent une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné, peuvent exempter les entreprises d’investissement relevant de sa juridiction de l’interdiction prévue au paragraphe 1 jusqu’au 30 juin 2026 lorsque ces entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement à des clients domiciliés ou établis dans cet État membre. Pour appliquer l’exemption visée au premier alinéa, un État membre qui remplit la condition prévue au premier alinéa le notifie à l’AEMF au plus tard le 29 septembre 2024. L’AEMF tient à jour une liste des États membres faisant usage de cette exemption. La liste est mise à la disposition du public et régulièrement actualisée.»

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions