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Règlement d’exécution (UE) 2024/824 de la Commission du 8 mars 2024 concernant l’autorisation de la teinture de gentiane tirée de Gentiana lutea L. en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales

CELEX
32024R0824
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-08
In force since
2024-03-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2 Retrait du marché

La teinture de gentiane tirée de Gentiana lutea L., un additif pour l’alimentation animale autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, est retirée du marché en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux autres que celles mentionnées en annexe.

Article 3 Mesures transitoires relatives à l’autorisation

1 L’additif pour l’alimentation animale visé à l’article 2 et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 30 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 31 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux mentionnées en annexe, jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé à l’article 2 qui sont produits et étiquetés avant le 31 mars 2025 conformément aux règles applicables avant le 31 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux mentionnées en annexe, jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 4 Mesures transitoires relatives au retrait du marché

1 Les stocks existants de l’additif pour l’alimentation animale visé à l’article 2 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux autres que celles mentionnées en annexe jusqu’au 31 mars 2025.

2 Les prémélanges produits avec l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux autres que celles mentionnées en annexe jusqu’au 30 juin 2025.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux produits avec l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 ou avec les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux autres que celles mentionnées en annexe jusqu’au 31 mars 2026.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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