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Règlement d’exécution (UE) 2024/844 de la Commission du 13 mars 2024 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32024R0844
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-13
In force since
2024-03-15
End of validity
2029-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques (à savoir les dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique, relevant actuellement du code NC ex28201000 (code TARIC 2820100010) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: PaysSociétéDroit antidumping définitif (%)Code additionnel TARICRépublique populaire de Chine Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd Jingxi Xiangtan electrochemical scientific ltd. 8,6899NGuangxi Guiliu New Material Co., Ltd Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. LTD0899OGuangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd17,1899PAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe10,1Toutes les autres sociétés35,0C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 En cas de dommage subi par les marchandises avant leur mise en libre pratique et, donc, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2023/2120 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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