Règlement d’exécution (UE) 2024/883 de la Commission du 21 mars 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/535 en ce qui concerne le deuxième emplacement pour la plaque d’immatriculation arrière et la masse des systèmes de stockage d’énergie, et corrigeant ledit règlement
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Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/535
«3 bis Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent d’accorder la réception UE par type aux nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne l’emplacement pour le montage et la fixation de la deuxième plaque d’immatriculation arrière pour les catégories de véhicules O3 et O4, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe III, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.»
«4 Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales refusent, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation avant et l’emplacement pour le montage et la fixation de la deuxième plaque d’immatriculation arrière pour les catégories de véhicules O3 et O4, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe III, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.»
«4 bis Avec effet au 7 juillet 2025, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent d’accorder la réception UE par type aux nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne les dispositifs de remorquage, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques relatives à la capacité de remorquage énoncées à l’annexe VII, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions correspondantes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
4 ter Avec effet au 7 juillet 2027, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux dispositifs de remorquage, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques relatives à la capacité de remorquage énoncées à l’annexe VII, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.»
Article 2 Corrections apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/535
«3 Conformément à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/858, une réception UE par type peut être accordée pour des véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées définies au point 1.1 des sections C, D et E de l’annexe XIII, partie 2, du présent règlement, auquel cas la remarque “dérogation aux dimensions maximales autorisées” doit être inscrite au point 52 de la fiche de réception par type et du certificat de conformité.
4 Une réception UE par type peut être accordée pour des véhicules destinés au transport de chargements indivisibles, dont les dimensions excèdent les dimensions maximales autorisées définies au point 1.1 des sections C, D et E de l’annexe XIII, partie 2, du présent règlement, auquel cas la fiche de réception par type et le certificat de conformité doivent indiquer clairement que le véhicule est destiné au transport de chargements indivisibles uniquement.»
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’annexe I, point 6), s’applique à compter du 1er janvier 2025.
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