Règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) no 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 5 bis Opérations de virement instantané
1 Les prestataires de services de paiement qui proposent à leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements doivent proposer à tous leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés. Les prestataires de services de paiement visés au premier alinéa veillent à ce que tous les comptes de paiement qui sont accessibles pour les virements le soient également pour les virements instantanés 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil.
2 Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable de ses autorités compétentes sur la base de l’évaluation, par ces autorités, de son accès aux liquidités en euros, un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas tenu de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros au-delà d’une certaine limite par opération, à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale de cet État membre, pendant la période au cours de laquelle ce prestataire de services de paiement n’envoie pas et ne reçoit pas d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes de paiement. Cette limite est fixée par les autorités compétentes et n’est pas inférieure à 25000 EUR. Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation préalable, à la demande du prestataire de services de paiement, pour une période d’un an. À la demande du prestataire de services de paiement, les autorités compétentes peuvent prolonger cette autorisation préalable pour de nouvelles périodes d’un an à la suite d’une réévaluation, par les autorités compétentes, de l’accès du prestataire de services de paiement aux liquidités en euros. Les autorités compétentes informent chaque année la Commission des autorisations préalables et des prolongations accordées conformément au présent paragraphe. La BCE et les banques centrales nationales, lorsqu’elles n’agissent pas en leur qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques, peuvent limiter leur offre d’un service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés à la période au cours de laquelle elles offrent un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements non instantanés en euros.
3 Nonobstant l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané est le moment où il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, indépendamment de l’heure ou du jour civil. Nonobstant l’article 78, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, si le payeur et le prestataire de services de paiement du payeur conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement pour un virement instantané doit avoir lieu à une heure précise d’un jour donné ou au moment où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané est réputé être le moment convenu, indépendamment de l’heure ou du jour civil. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané est: a) pour un ordre de paiement non électronique pour un virement instantané, le moment où le prestataire de services de paiement du payeur a introduit les informations relatives à l’ordre de paiement dans son système interne, qui intervient dès que possible après que l’ordre de paiement non électronique pour un virement instantané a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur; b) pour un ordre de paiement individuel pour un virement instantané compris dans un ensemble groupé visé au paragraphe 7 du présent article, lorsque la conversion de cet ensemble groupé en opérations de paiement individuelles est effectuée par le prestataire de services de paiement du payeur, le moment où l’opération de paiement qui en découle a été extraite de l’ensemble groupé par le prestataire de services de paiement du payeur; le prestataire de services de paiement du payeur entame la conversion de l’ensemble groupé immédiatement après que celui-ci a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur et mène à bien cette conversion dans les meilleurs délais; c) pour un ordre de paiement pour un virement instantané à partir de comptes de paiement qui ne sont pas libellés en euros, le moment où le montant de l’opération de paiement a été converti en euros; cette conversion monétaire a lieu immédiatement après que l’ordre de paiement relatif à un virement instantané a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur.
4 Lorsqu’ils procèdent à des virements instantanés, les prestataires de services de paiement respectent, outre les exigences énoncées à l’article 5, les exigences suivantes: a) les prestataires de services de paiement veillent à ce que les payeurs puissent passer un ordre de paiement pour un virement instantané au moyen de l’ensemble des mêmes canaux d’initiation de paiement que ceux par lesquelles les payeurs peuvent passer un ordre de paiement pour d’autres virements; b) nonobstant l’article 83 de la directive (UE) 2015/2366, immédiatement après le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie si toutes les conditions nécessaires au traitement de l’opération de paiement sont remplies et si les fonds nécessaires sont disponibles, réserve le montant de l’opération de paiement sur le compte du payeur ou débite ce compte de ce montant, et envoie immédiatement l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du bénéficiaire; c) nonobstant l’article 83 et l’article 87, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dans un délai de dix secondes à compter du moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané par le prestataire de services de paiement du payeur, met le montant de l’opération de paiement à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans la monnaie dans laquelle le compte du bénéficiaire est libellé et confirme l’exécution de l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du payeur; d) nonobstant l’article 87, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que la date de valeur du crédit du compte de paiement du bénéficiaire soit identique à la date à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire; et e) immédiatement après réception de la confirmation de l’exécution visée au point c), ou lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne reçoit pas cette confirmation de l’exécution dans un délai de dix secondes à compter du moment de la réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur indique, sans frais, au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services d’initiation de paiement si le montant de l’opération de paiement a été mis à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire.
5 Nonobstant l’article 89 de la directive (UE) 2015/2366, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’a pas reçu de message du prestataire de services de paiement du bénéficiaire confirmant que les fonds ont été mis à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans un délai de dix secondes à compter du moment de la réception, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit immédiatement le compte de paiement du payeur dans l’état dans lequel il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu.
6 À la demande de l’utilisateur de services de paiement, un prestataire de services de paiement offre à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de fixer une limite établissant le montant maximal qui peut être envoyé au moyen d’un virement instantané. Cette limite peut être fixée soit sur une base journalière, soit pour chaque transaction, à la seule discrétion de l’utilisateur de services de paiement. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement soient en mesure de modifier ce montant maximal à tout moment avant la passation d’un ordre de paiement pour un virement instantané. Lorsque l’ordre de paiement pour un virement instantané donné par un utilisateur de services de paiement dépasse le montant maximal ou donne lieu au dépassement dudit montant, le prestataire de services de paiement du payeur n’exécute pas l’ordre de paiement pour le virement instantané, en informe l’utilisateur de services de paiement et lui indique comment modifier le montant maximal.
7 Lorsqu’ils proposent le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros, les prestataires de services de paiement offrent à leurs utilisateurs de services de paiement la possibilité de soumettre un ensemble groupé d’ordres de paiement si les prestataires de services de paiement offrent cette possibilité à leurs utilisateurs de services de paiement pour d’autres virements. Les prestataires de services de paiement n’imposent pas, en ce qui concerne le nombre d’ordres de paiement pouvant être soumis dans le cadre d’un ensemble groupé de virements instantanés, de limites qui soient inférieures à celles qu’ils imposent pour les ensembles groupés d’autres virements.
8 Les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 qui sont situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 janvier 2025, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 octobre 2025. Les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 janvier 2027, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 juillet 2027. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, jusqu’au 9 juin 2028, les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 du présent article qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro ne sont pas tenus de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale dudit État membre, pendant la période au cours de laquelle ces prestataires de services de paiement n’envoient ni ne reçoivent d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les prestataires de services de paiement qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 avril 2027. Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, les prestataires de services de paiement qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 avril 2027, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.
Article 5 ter Frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire
1 Les frais facturés par un prestataire de services de paiement aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés ne doivent pas être supérieurs aux frais qu’il facture pour l’envoi et la réception d’autres virements d’un type correspondant.
2 Les services visés à l’article 5 quater sont fournis à tous les utilisateurs de services de paiement à titre gratuit.
3 Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2025. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2027.
Article 5 quater Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement
1 Le prestataire de services de paiement d’un payeur propose au payeur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement (service assurant la vérification). Le prestataire de services de paiement du payeur effectue le service assurant la vérification immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné. Le prestataire de services de paiement du payeur propose le service assurant la vérification quel que soit le canal d’initiation de paiement utilisé par le payeur pour passer un ordre de paiement pour le virement. Le service assurant la vérification est fourni conformément à ce qui suit: a) lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire ont été insérés dans l’ordre de paiement pour le virement par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur fournit un service permettant de faire concorder l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe avec le nom du bénéficiaire. À la demande du prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire fournis par le payeur concordent. Lorsqu’ils ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, en informe le payeur et l’informe également que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Lorsque le nom du bénéficiaire fourni par le payeur et l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe sont presque équivalents, le prestataire de services de paiement du payeur indique au payeur le nom du bénéficiaire associé à l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur; b) lorsque le bénéficiaire est une personne morale et que le prestataire de services de paiement du payeur propose un canal d’initiation de paiement permettant au payeur de passer un ordre de paiement en fournissant l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement ainsi que des éléments de données autres que le nom du bénéficiaire qui identifient sans ambiguïté le bénéficiaire, tels qu’un numéro fiscal, un identifiant unique européen visé à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ou un IEJ, et lorsque ces mêmes éléments de données sont disponibles dans le système interne du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ce prestataire de services de paiement, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur concordent. Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur en informe le payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire; c) lorsqu’un compte de paiement identifié au moyen d’un identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur est détenu par un prestataire de services de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le payeur peut fournir à son prestataire de services de paiement des informations supplémentaires permettant d’identifier sans ambiguïté le bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement qui gère ce compte de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires ou, le cas échéant, le prestataire de services de paiement qui détient ce compte de paiement confirme, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, si le bénéficiaire indiqué par le payeur fait partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu. Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur si le bénéficiaire indiqué par le payeur ne fait pas partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu; d) dans les cas autres que ceux décrits aux points a), b) et c) du présent paragraphe et, en particulier, lorsqu’un prestataire de services de paiement fournit un canal d’initiation de paiement qui n’impose pas au payeur d’insérer à la fois l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement soit correctement identifié. À cette fin, le prestataire de services de paiement informe le payeur d’une manière qui lui permet de valider le bénéficiaire avant d’autoriser le virement.
2 Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe ou le nom du bénéficiaire est fourni par un prestataire de services d’initiation de paiement, plutôt que par le payeur, ledit prestataire de services d’initiation de paiement veille à ce que les informations concernant le bénéficiaire soient exactes.
3 Les prestataires de services de paiement, aux fins du paragraphe 1, point d), et les prestataires de services d’initiation de paiement, aux fins du paragraphe 2, mettent en œuvre des procédures internes robustes pour garantir l’exactitude des informations concernant les bénéficiaires.
4 Dans le cas d’ordres de paiement sur support papier, le prestataire de services de paiement du payeur exécute le service assurant la vérification au moment de la réception de l’ordre de paiement, sauf si le payeur n’est pas présent au moment de la réception.
5 Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l’exécution du service assurant la vérification et du service décrit au paragraphe 2 n’empêche pas les payeurs d’autoriser le virement concerné.
6 Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs les moyens de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’ils soumettent plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement qui ont choisi de renoncer à recevoir le service assurant la vérification aient le droit de choisir à nouveau, à tout moment, de recevoir ce service.
7 Chaque fois que le prestataire de services de paiement du payeur informe ce dernier conformément au paragraphe 1, point a), b) ou c), ledit prestataire de services de paiement informe en même temps le payeur que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Un prestataire de services de paiement fournit cette information à l’utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur lorsque celui-ci choisit de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’il soumet plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée. Les prestataires de services de paiement informent leurs utilisateurs de services de paiement des conséquences que la décision d’un utilisateur de services de paiement d’ignorer une notification visée au paragraphe 1, points a), b) et c), entraîne quant à la responsabilité du prestataire de services de paiement et au droit de l’utilisateur des services de paiement à un remboursement.
8 Un prestataire de services de paiement n’est pas tenu responsable de l’exécution d’un virement en faveur d’un mauvais bénéficiaire sur la base d’un identifiant unique inexact, conformément à l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, pour autant qu’il ait satisfait aux exigences du présent article. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne respecte pas le paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement ne respecte pas le paragraphe 2 du présent article, et que ce non-respect entraîne une opération de paiement mal exécutée, le prestataire de services de paiement du payeur restitue sans tarder au payeur le montant viré et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. Lorsque le non-respect survient parce que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services d’initiation de paiement n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement indemnise le prestataire de services de paiement du payeur pour le préjudice financier subi du fait de ce non-respect. Tout autre préjudice financier causé au payeur peut être indemnisé conformément au droit applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement concerné.
9 Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 octobre 2025. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.
Article 5 quinquies Contrôle des utilisateurs de services de paiement par les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés afin de vérifier si un utilisateur de services de paiement est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées
1 Les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés vérifient si l’un quelconque de leurs utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Les prestataires de services de paiement procèdent à ces vérifications immédiatement après l’entrée en vigueur de toute nouvelle mesure restrictive financière ciblée, et immédiatement après l’entrée en vigueur de toute modification de ces mesures restrictives financières ciblées, et au moins une fois par jour civil.
2 Lors de l’exécution d’un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui participent à l’exécution de ce virement instantané ne vérifient pas, en plus de procéder aux vérifications visées au paragraphe 1 du présent article, si le payeur ou le bénéficiaire dont le compte de paiement est utilisé pour l’exécution de ce virement instantané est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des mesures prises par les prestataires de services de paiement pour se conformer à des mesures restrictives, autres que des mesures restrictives financières ciblées, adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à des mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou aux dispositions du droit de l’Union relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
3 Les prestataires de services de paiement se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2025.
Article 15 Réexamen
1 Au plus tard le 1er février 2017, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à la BCE et à l’ABE un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition.
2 Au plus tard le 9 octobre 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Ce rapport contient une évaluation: a) de l’évolution des frais pour les comptes de paiement ainsi que pour les virements nationaux et transfrontaliers et les virements instantanés en euros et dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, depuis le 26 octobre 2022, y compris l’incidence de l’article 5 ter, paragraphe 1, sur ces frais; et b) du champ d’application de l’article 5 quinquies et de son efficacité pour prévenir les obstacles inutiles aux virements instantanés.
3 Les prestataires de services de paiement déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes: a) le niveau des frais pour les virements, les virements instantanés et les comptes de paiement; b) la part des rejets, séparément pour les opérations de paiement nationales et les opérations de paiement transfrontalières, liés à l’application de mesures restrictives financières ciblées. Les prestataires de services de paiement soumettent ces rapports tous les douze mois. Le premier rapport est présenté le 9 avril 2025 et contient les informations sur le niveau des frais et sur les rejets au cours de la période commençant le 26 octobre 2022 et se terminant à la fin de l’année civile précédente.
4 Au plus tard le 9 octobre 2025, et chaque année par la suite, les autorités compétentes fournissent à la Commission et à l’ABE les informations qui leur sont communiquées par les prestataires de services de paiement en application du paragraphe 3, ainsi que les informations sur le volume et la valeur des virements instantanés en euros qui ont été envoyés, tant au niveau national qu’au niveau transfrontalier, par des prestataires de services de paiement établis dans leur État membre au cours de l’année civile précédente.
5 L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l’utilisation de ces modèles de déclaration aux fins de la déclaration visée au paragraphe 3. L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 9 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
6 Au plus tard le 9 avril 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les obstacles qui subsistent à la disponibilité et à l’utilisation des virements instantanés. Ce rapport évalue le niveau de normalisation des technologies pertinentes pour l’utilisation des virements instantanés. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»
Article 2 Modifications du règlement (UE) 2021/1230
«5 Le paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable lorsque l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil imposerait à un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro de facturer, pour un virement instantané, des frais inférieurs aux frais qu’il facturerait pour le même virement instantané si le paragraphe 1 du présent article était appliqué. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, on entend par “virement instantané” un virement instantané au sens de l’article 2, point 1 bis), du règlement (UE) no 260/2012, qui est en euros et transfrontalier.
«2 Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement lorsque ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012, le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.»
Article 3 Modifications de la directive (UE) 2015/2366
«1 Les États membres ou les autorités compétentes exigent que les établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, de la présente directive et les établissements de monnaie électronique définis à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE protègent l’ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, de l’une des façons suivantes: a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale à la discrétion de celle-ci, ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité; b) ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique lui-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique à faire face à ses obligations financières.»
«2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe.»
«3 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un participant à un système de paiement désigné en application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1 du présent article. Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.
Article 35 bis Conditions applicables à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés
1 Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE disposent des éléments suivants: a) une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement; b) une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ; et c) un plan de liquidation en cas de défaillance. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe: a) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou au moyen d’un investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas: i) une description de la politique d’investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ii) le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions; iii) une description du processus d’administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l’intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité; iv) une copie du projet de contrat avec l’établissement de crédit; v) une déclaration explicite de conformité avec l’article 10 de la présente directive de la part de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique; b) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds de l’utilisateur de services de paiement au moyen d’une police d’assurance ou d’une garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants: i) une confirmation que la police d’assurance ou la garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit provient d’une entité n’appartenant pas au même groupe d’entreprises que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique; ii) les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d’assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment; iii) la durée et les conditions de renouvellement de la couverture; iv) une copie du contrat d’assurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents. Aux fins du premier alinéa, point b), la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent: a) une cartographie des risques identifiés par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques; b) les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées; c) les procédures comptables au moyen desquelles l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières; d) l’identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu’un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes; e) l’identité de tout contrôleur des comptes qui n’est pas un contrôleur légal des comptes au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2006/43/CE; f) la composition de l’organe de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance; g) une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d’éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique; h) une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique; i) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique est la filiale d’une entité réglementée dans un autre État membre, une description de la gouvernance du groupe. Aux fins du premier alinéa, point c), le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d’atténuation à adopter par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l’exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants.
2 Les États membres définissent la procédure permettant d’évaluer la conformité avec le paragraphe 1. Cette procédure peut prendre la forme d’une autoévaluation, d’une exigence de décision explicite obligatoire de l’autorité compétente, ou de toute autre procédure visant à garantir que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique concernés respectent le paragraphe 1.
Article 4 Modifications de la directive 98/26/CE
Dans la directive 98/26/CE, l’article 2 est modifié comme suit: 1) Le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “institution”: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , y compris les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE; une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive; des autorités publiques et une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’État; ou toute entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement de l’Union, définis aux premier et deuxième tirets, qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein dudit système; un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil , à l’exception d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 32 ou 33 de ladite directive; ou un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil , à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive, qui participe à un système dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert au sens du point i), premier tiret, et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système. Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n’exécute que des ordres de transfert au sens du point i), deuxième tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa du présent point et qu’une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique; 2) Le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) “participant”: une institution, une CCP, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une CCP agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012. Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de CCP, d’organe de règlement ou de chambre de compensation ou exécuter tout ou partie de ces tâches. Un État membre peut, aux fins de la présente directive, considérer un participant indirect comme un participant lorsque cela se justifie sur la base du risque systémique; cela ne limite toutefois pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect transmet les ordres de transfert vers le système;».
Article 5 Transposition des modifications des directives (UE) 2015/2366 et 98/26/CE
Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 9 avril 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 et 4. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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