Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée
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Article 5 bis Limitation de la capacité applicable aux thonidés tropicaux
1 Le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres établissent des plans annuels de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour les thonidés tropicaux.
2 Les États membres garantissent que la capacité globale de leur flotte de palangriers et de senneurs à senne coulissante est gérée conformément aux plans annuels de pêche et de gestion de la capacité de pêche visés au paragraphe 1, notamment pour limiter les captures de thonidés tropicaux, conformément aux limites de capture établies par le droit de l’Union.
3 Les États membres n’augmentent pas le nombre de leurs navires d’appui par rapport aux nombres enregistrés en juin 2023.
4 Les États membres communiquent à la Commission les dates auxquelles leur limite de capture de thonidés tropicaux a été utilisée dans sa totalité. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de la CICTA.
5 En ce qui concerne les senneurs à senne coulissante et les grands palangriers de l’Union (dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 20 m), les États membres déclarent à la Commission le volume de thonidés tropicaux capturés sur une base mensuelle et, lorsque 80 % de leur limite de capture ont été atteints, sur une base hebdomadaire.
6 Tous les trois mois, les États membres communiquent à la Commission des informations sur les quantités de thonidés tropicaux, par espèce, capturées par les navires battant leur pavillon, dans les quinze jours calendrier suivant la fin de la période au cours de laquelle les captures ont été effectuées, à savoir au plus tard le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante, à moins que ces informations ne soient communiquées tous les mois à la Commission. Ces informations, qu’elles soient transmises tous les trois mois ou tous les mois, sont communiquées en utilisant le format de déclaration des données de capture agrégées. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.»
Article 6 bis Interdiction des rejets de thonidés tropicaux capturés par les senneurs à senne coulissante de l’Union
1 Les senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher les thonidés tropicaux détiennent à bord, débarquent ou transbordent au port la totalité des thonidés tropicaux capturés.
2 Les thonidés tropicaux capturés par un senneur à senne coulissante de l’Union ne sont pas rejetés une fois que, lors de la calée, le filet est complètement refermé et plus de la moitié du filet a été remontée. Si un problème technique affecte le processus de fermeture ou de remontée du filet de telle façon que cette interdiction ne peut être appliquée, les capitaines, ou les membres d’équipage agissant pour leur compte, mettent tout en œuvre pour remettre les thonidés à l’eau aussi vite que possible.
3 Par dérogation au paragraphe 1, les thonidés tropicaux peuvent être rejetés dans les cas suivants: a) lorsque le capitaine détermine que les thonidés tropicaux capturés sont maillés ou écrasés dans la senne coulissante, sont abîmés par la prédation ou sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de l’engin qui a empêché les activités normales de remontée du filet, de pêche et de remise à l’eau des poissons vivants; b) lorsque le capitaine détermine que les thonidés ont été capturés au cours de la dernière calée d’une sortie en mer et qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker les thonidés capturés lors de cette calée; ces poissons ne peuvent être rejetés qu’à condition: i) que le capitaine ou les membres d’équipage tentent de remettre les thonidés vivants à l’eau le plus rapidement possible; et ii) qu’aucune autre opération de pêche ne soit conduite après le rejet, tant que les thonidés à bord du navire n’ont pas été débarqués ou transbordés.
4 Les capitaines des navires de pêche rendent compte de tout rejet observé à l’État membre du pavillon des navires. Les États membres envoient les rapports sur les rejets à la Commission dans le cadre des données de tâche I et de tâche II.»
Article 8 Liste des navires pêchant des thonidés tropicaux au cours d’une année donnée
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la liste des navires autorisés battant leur pavillon qui ont pêché des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA ou qui ont apporté un appui de quelque nature que ce soit à l’activité de pêche (navires d’appui) au cours de l’année civile précédente. Dans le cas des senneurs à senne coulissante, cette liste inclut également les navires d’appui qui ont apporté un appui à l’activité de pêche, indépendamment de leur pavillon. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la Commission notifie au secrétariat de la CICTA les listes transmises par les États membres.
Article 8 bis Sous-consommation ou surconsommation de thon obèse
1 Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le thon obèse peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture concerné pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le thon obèse.
2 La sous-consommation maximale de thon obèse qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question.»
Article 14 Couverture par des observateurs et interdiction du déploiement de DCP concernant la protection des juvéniles
1 Les États membres s’assurent que les navires battant leur pavillon ne déploient pas de DCP dérivants pendant une période de quinze jours avant le début des périodes de fermeture prévues par le droit de l’Union.
2 Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et autorisés à pêcher les thonidés tropicaux établissent une couverture minimale par des observateurs comme indiqué ci-après: a) en ce qui concerne leurs palangriers d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres, une couverture minimale par des observateurs de 10 % de l’effort de pêche d’ici à 2022, par la présence d’un observateur à bord, conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé; b) en ce qui concerne leurs senneurs à senne coulissante, une couverture par des observateurs de 100 % de l’effort de pêche, par la présence d’un observateur à bord conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé. Les États membres déclarent les informations relatives à l’année antérieure recueillies par les observateurs ou au moyen du système de surveillance électronique agréé au plus tard le 30 avril au secrétariat de la CICTA et au Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA en tenant compte des exigences de confidentialité visées à l’article 72.»
Article 16 Détermination de la pêche INN
Si le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission une possible infraction imputable aux navires de pêche de l’Union à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 2, la Commission en informe sans tarder l’État membre du pavillon concerné. Cet État membre enquête immédiatement sur la situation et, si le navire exerce ses activités de pêche en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris des DCP, pendant la période de fermeture, il demande au navire de cesser ses activités de pêche et, si nécessaire, de quitter la zone sans tarder. L’État membre du pavillon concerné transmet sans tarder à la Commission les résultats de son enquête et les mesures correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet ces informations à l’État côtier et au secrétaire exécutif de la CICTA.».
Article 17 bis Autorisations spécifiques pour les grands navires de capture ciblant le germon de l’Atlantique Nord et Sud
1 Les États membres délivrent des autorisations de pêche, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil , aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher le germon de l’Atlantique Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA.
2 Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés ciblant le germon de l’Atlantique Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer le germon de l’Atlantique Nord et Sud provenant de la zone de la convention CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas.
3 Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher le germon de l’Atlantique Nord et Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de germon de l’Atlantique Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour les navires battant leur pavillon.
Article 17 ter Sous-consommation ou surconsommation de germon de l’Atlantique Nord et Sud
1 Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le germon de l’Atlantique Nord et Sud peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture en question pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le germon de l’Atlantique Nord et Sud.
2 La sous-consommation maximale de germon de l’Atlantique Nord et Sud qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question.
Article 17 quater Registre des captures de germon de l’Atlantique Sud
Les États membres du pavillon des navires qui pêchent le germon de l’Atlantique Sud transmettent au secrétariat de la CICTA leurs prise exactes et validées de germon de l’Atlantique Sud dans le cadre des données de tâche I et de tâche II visées à l’article 50.
Article 17 quinquies Pêche récréative du germon de la Méditerranée
1 Sans préjudice de toute interdiction de la pêche récréative au titre du droit national ou du droit de l’Union, les personnes physiques ou morales pratiquant la pêche récréative ne capturent, ne détiennent à bord, ne transbordent ni ne débarquent plus de trois spécimens de germon de la Méditerranée par navire et par jour.
2 Il est interdit de commercialiser le germon de la Méditerranée capturé dans le cadre de la pêche récréative.
3 Les États membres fournissent à la Commission et au secrétariat de la CICTA la liste de tous les navires de pêche pratiquant la pêche récréative qui sont autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée, au moins quinze jours avant l’exercice des activités. Les navires ne figurant pas sur cette liste ne sont pas autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée.».
Article 18 bis Autorisations spécifiques pour les grands navires de capture ciblant l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud
1 Les États membres délivrent des autorisations de pêche, conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) 2017/2403, aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA.
2 Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés ciblant l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud provenant de la zone de la convention CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas.
3 Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour les navires battant leur pavillon.
Article 18 ter Sous-consommation d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud
1 Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud peut être ajoutée au quota ou à la limite de capture en question pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud.
2 La sous-consommation maximale d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question.»
Article 27 Remise à l’eau des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée capturés vivants
1 Dans la mesure du possible, les palangriers pélagiques de l’Union et les senneurs à senne coulissante de l’Union remettent promptement à l’eau tous les makaires bleus (Makaira nigricans), makaires blancs (Tetrapturus albidus) et makaires épée (Tetrapturus georgei) qui sont en vie au moment de la remontée de l’engin, en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage, d’une manière qui occasionne le moins de dommages possible et qui leur donne un maximum de chances de survie après la remise à l’eau.
2 Les États membres encouragent la mise en œuvre des normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants, comme précisé à l’annexe 1 de la recommandation 19-05 de la CICTA, en élaborant des directives pour leur flotte. Pour pouvoir remettre à l’eau en toute sécurité les spécimens vivants de makaires bleus, makaires blancs et makaires épée capturés, les navires de pêche de l’Union disposent de l’équipement suivant facilement accessible sur le pont et à portée de main des membres d’équipage: un instrument de levage, des coupe-boulons, un dispositif de retrait de l’hameçon ou un dégorgeoir, et un coupe-ligne.
3 Les États membres s’assurent que les capitaines et les membres d’équipage de leurs navires de pêche ont reçu une formation adéquate, connaissent et utilisent les techniques appropriées d’atténuation, d’identification, de manipulation et de remise à l’eau et conservent à bord tout l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée conformément aux directives relatives aux normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants visées au paragraphe 2.
4 Les États membres s’efforcent de réduire au minimum la mortalité après la remise à l’eau des makaires bleus, makaires blancs et makaires épée dans leurs pêcheries relevant de la CICTA.
5 Les États membres peuvent autoriser les palangriers pélagiques et les senneurs à senne coulissante battant leur pavillon à pêcher et détenir à bord, transborder ou débarquer des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée qui sont morts, dans le respect de leur limite de capture.
Article 28 Débarquement des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée au-delà des possibilités de pêche
Lorsqu’un État membre a épuisé son quota, il veille à ce que les débarquements des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée qui sont morts au moment où ils sont amenés le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché. Ces débarquements ne sont pas déduits des limites de capture de cet État membre définie sur la base de la limite de débarquement de l’Union établie au paragraphe 2 de la recommandation 19-05 de la CICTA, pour autant que cette interdiction soit expliquée clairement dans le rapport annuel visé à l’article 71 du présent règlement.
Article 29 Pêche récréative du makaire bleu, du makaire blanc et du makaire épée
1 Les États membres du pavillon des navires qui pratiquent la pêche récréative du makaire bleu, du makaire blanc et du makaire épée assurent une couverture par des observateurs scientifiques de 5 % des débarquements de makaires bleus, de makaires blancs et de makaires épée issus de championnats de pêche.
2 Pour la pêche récréative du makaire bleu, une taille minimale de conservation de 251 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s’applique.
3 Pour la pêche récréative du makaire blanc et du makaire épée, une taille minimale de conservation de 168 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s’applique.
4 Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de makaires bleus, de makaires blancs ou de makaires épée capturés lors de pêches récréatives.
5 Les États membres prennent les mesures appropriées afin de s’assurer que, lors de pêches récréatives, les poissons relâchés sont remis à l’eau d’une manière qui occasionne le moins de dommages possible.
Article 29 bis Collecte de données relatives aux voiliers
Les États membres recueillent des données sur les captures de voiliers, y compris les rejets morts et vivants, et déclarent ces données tous les ans dans le cadre de leur soumission des données de tâche I et de tâche II afin d’appuyer le processus d’évaluation des stocks.
Article 29 ter Collecte et communication des données relatives aux istiophoridés, au makaire bleu, au makaire blanc et au makaire épée
1 Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données qui garantissent la déclaration à la CICTA de données précises de prise, d’effort, de taille et de rejets concernant les istiophoridés, en conformité avec les exigences de la CICTA en matière de soumission des données de tâche I et de tâche II.
2 Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de contrôle des mesures s’appliquant aux istiophoridés, qui figure à l’annexe 1 de la recommandation 18-05 de la CICTA, y compris des informations sur les mesures qu’ils ont prises au niveau national en vue de contrôler les captures et de conserver et gérer les istiophoridés.
3 La non-déclaration des données de tâche I, rejets morts compris, pour le makaire bleu, le makaire blanc et le makaire épée, conformément à la résolution 01-06 et à la recommandation 11-15 de la CICTA, entraîne l’interdiction de détenir ces espèces.»
Article 33 Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) de l’Atlantique Nord
1 Les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord capturés par les navires de pêche de l’Union ne sont pas blessés et sont, dans la mesure du possible, promptement remis à l’eau, tout en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage.
2 Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon appliquent les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité du requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord, telles qu’elles figurent à l’annexe IX.
Article 33 bis Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus) de l’Atlantique Sud
1 Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon appliquent les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité du requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, telles qu’elles figurent à l’annexe IX.
2 Les États membres communiquent chaque mois à la Commission tous les débarquements autorisés de requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud par les navires battant leur pavillon. Ces rapports sont transmis à la Commission dans les quinze jours suivant la fin du mois calendrier au cours duquel les captures ont été effectuées. En outre, les États membres communiquent chaque année à la Commission les rejets morts, les remises à l’eau des spécimens vivants et les captures totales des navires battant leur pavillon.
3 Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres du pavillon des navires qui ont capturé (débarquements et rejets morts) des requins-taupes bleus de l’Atlantique Sud communiquent à la Commission la méthode statistique utilisée pour estimer les rejets morts et les remises à l’eau des spécimens vivants. Les États membres pratiquant la pêche artisanale et à petite échelle fournissent également des informations sur leurs programmes de collecte de données.
4 Dans le cadre de leurs soumissions annuelles de données de tâche I et de tâche II, les États membres fournissent à la Commission toutes les données pertinentes relatives au requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, y compris les estimations de rejets morts et de remises à l’eau des spécimens vivants en utilisant les méthodes approuvées par le Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.
5 Il est interdit aux navires de pêche qui détiennent à bord des requins-taupes bleus de l’Atlantique Sud capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA de les transborder entiers ou d’en transborder des parties.»
Article 36 bis Collecte de données relatives aux requins
1 Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données qui garantissent la déclaration précise à la CICTA de données de prise, d’effort, de taille et de rejets sur les requins, conformément aux exigences en matière de soumission des données de tâche I et de tâche II.
2 Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de contrôle de la mise en œuvre des mesures s’appliquant aux requins, qui figure à l’annexe 1 de la recommandation 18-06 de la CICTA, y compris des informations sur les mesures qu’ils ont prises au niveau national en vue de contrôler les captures et de conserver et gérer les requins.»
Article 44 bis Système de surveillance des navires
Lorsque des navires de pêche ont installé des appareils de localisation conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres s’assurent que les appareils de localisation des navires de pêche battant leur pavillon sont opérationnels de façon permanente et continue et que les informations sont recueillies et transmises aux autorités compétentes de l’État membre au moins toutes les heures pour les senneurs à senne coulissante et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires ciblant des espèces couvertes par la CICTA. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation installé à bord d’un navire de pêche de l’Union, celui-ci est réparé ou remplacé dès que possible et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de l’événement, excepté si le navire n’opère plus dans la zone de la convention CICTA. Les navires de pêche de l’Union ne commencent pas une sortie de pêche sans que l’appareil de localisation ait été réparé ou remplacé.».
Article 58 bis Santé et sécurité des observateurs dans le cadre des programmes régionaux d’observateurs pour le transbordement en mer
1 Les États membres veillent à ce que chaque navire battant leur pavillon qui embarque des observateurs régionaux de la CICTA à son bord soit pourvu de l’équipement de sécurité approprié pour la durée totale de chaque sortie, y compris: a) un radeau de sauvetage disposant d’une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord et d’un certificat d’inspection valide pendant toute la durée du déploiement de l’observateur; b) des gilets de sauvetage ou des combinaisons de survie en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord et conformes aux normes internationales pertinentes; et c) une radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) et un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) dûment enregistrés qui n’expireront pas tant que le déploiement de l’observateur n’aura pas pris fin.
2 Chaque navire de pêche de l’Union ayant un observateur régional de la CICTA à son bord élabore et met en œuvre un plan d’intervention d’urgence (EAP) à suivre en cas de décès ou de disparition de l’observateur, ou s’il est présumé être tombé à la mer, s’il souffre d’une maladie ou d’une blessure grave qui menace sa santé, sa sécurité ou son bien-être, ou s’il a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé. Un tel EAP inclut, entre autres, les éléments qui figurent à l’annexe 1 de la recommandation 19-10 de la CICTA.
3 Chaque navire de pêche de l’Union ayant un observateur régional de la CICTA à son bord soumet son EAP à la Commission à des fins de sa transmission à la CICTA pour publication sur son site internet. Un nouvel EAP ou un EAP modifié est fourni à la Commission à des fins de transmission à la CICTA pour publication sur son site internet dès qu’il est disponible.
4 Un navire de pêche de l’Union est autorisé à embarquer un observateur régional de la CICTA uniquement s’il a présenté un EAP. En outre, si la Commission constate des incohérences avec les normes figurant à l’annexe 1 de la recommandation 19-10 de la CICTA sur la base des informations contenues dans l’EAP, elle peut décider que le déploiement d’un observateur à bord d’un navire de l’État membre du pavillon concerné soit retardé jusqu’à ce que l’incohérence ait été suffisamment traitée.»
Article 63 Responsabilités des observateurs scientifiques
1 Chaque État membre exige que les observateurs réalisent en particulier les tâches suivantes: a) qu’ils enregistrent et déclarent l’activité de pêche du navire observé, ce qui inclut au moins ce qui suit: i) la collecte de données, y compris la quantification totale des captures d’espèces cibles, des prises accessoires et des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), l’estimation ou la mesure de la composition par taille, dans la mesure du possible, la destination des espèces (c’est-à-dire détenues, rejetées mortes, remises à l’eau vivantes) et le prélèvement d’échantillons biologiques pour les études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles); ii) des informations sur toutes les marques trouvées; iii) des informations relatives à l’opération de pêche, y compris la localisation de la capture, par latitude et longitude, des informations concernant l’effort de pêche (par exemple le nombre d’opérations de pêche, le nombre d’hameçons), la date de chaque opération de pêche, y compris, selon le cas, l’heure du début et de la fin de l’activité de pêche, le recours à des systèmes de concentration des poissons, y compris les DCP, et la condition générale des animaux remis à l’eau en ce qui concerne les taux de survie (c’est-à-dire morts ou vivants, blessés); b) qu’ils observent et consignent l’utilisation de mesures d’atténuation des prises accessoires et d’autres informations pertinentes; c) dans la mesure du possible, qu’ils observent et signalent les conditions environnementales (par exemple l’état de la mer, le climat et les paramètres hydrologiques); d) qu’ils observent et fassent rapport sur les DCP, conformément au programme régional d’observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; et e) qu’ils réalisent toute autre tâche scientifique, telle que recommandée par le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et convenue par la Commission.
2 Les États membres s’assurent que les observateurs: a) n’interfèrent pas avec l’équipement électronique du navire; b) connaissent bien les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, les extincteurs et les trousses de premiers secours; c) communiquent lorsque cela s’avère nécessaire avec le capitaine au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches; d) ne gênent ni n’entravent les activités de pêche ou le bon fonctionnement du navire; e) participent à des réunions de compte rendu avec les représentants de l’autorité nationale ou de l’institut scientifique chargé de la mise en œuvre du programme d’observateurs.
3 Le capitaine du navire auquel un observateur est affecté: a) permet un accès approprié au navire et à ses opérations; b) permet à l’observateur d’effectuer efficacement les tâches d’observateur, y compris: i) en lui permettant d’avoir un accès approprié aux engins et à la documentation (y compris les journaux de pêche électroniques et sur support papier) du navire ainsi qu’à ses captures; ii) en communiquant à tout moment avec les représentants appropriés de l’institut scientifique ou de l’autorité nationale; iii) en assurant l’accès approprié aux équipements électroniques pertinents, ainsi qu’à tout autre équipement pertinent, qui sert à pêcher, y compris: l’équipement de navigation par satellite, les moyens de communication électroniques; iv) en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne falsifie ou ne détruise l’équipement ou la documentation de l’observateur, ni n’entrave, n’interfère ou n’agisse de façon à empêcher inutilement l’observateur d’exécuter ses tâches d’observateur; c) fournit un hébergement à l’observateur, ce qui inclut le logement, l’alimentation et des installations sanitaires et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à celles des officiers; d) fournit à l’observateur un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins de l’exécution de ses tâches d’observateur, ainsi qu’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution desdites tâches.
4 Chaque État membre: a) exige des navires battant son pavillon, lorsqu’ils pêchent des espèces couvertes par la CICTA, qu’ils aient un observateur scientifique à leur bord conformément au présent règlement; b) supervise la sécurité de ses observateurs; c) encourage, si cela est possible et approprié, ses instituts scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords avec les instituts scientifiques ou les autorités nationales d’autres États membres ou PCC en vue de s’échanger des rapports d’observateurs et des données d’observateurs; d) inclut dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par la Commission et le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, des données spécifiques sur la mise en œuvre de la recommandation 16-14 de la CICTA, qui comprennent: i) des informations détaillées sur la structure et la conception de leurs programmes d’observateurs scientifiques, y compris, entre autres: le niveau cible de la couverture par les observateurs par pêcherie et type d’engin, ainsi que la façon de le mesurer, les données devant être recueillies, les protocoles de collecte et de traitement des données appliqués, les informations sur la façon dont les navires sont sélectionnés pour la couverture afin d’atteindre le niveau cible de couverture d’observation des États membres, les exigences en matière de formation des observateurs, et les exigences en matière de qualification des observateurs; ii) le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint par pêcherie et type d’engin, et des informations détaillées sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés; e) suite à la transmission initiale des informations requises au titre du point d) i), déclare les changements apportés à la structure et à la conception de ses programmes d’observateurs dans ses rapports annuels uniquement lorsque de tels changements interviennent; et continue à déclarer chaque année à la Commission les informations requises au titre du point d), ii); f) communique chaque année au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, en utilisant les formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par ce comité, les informations recueillies dans le cadre des programmes nationaux d’observateurs en vue de leur utilisation par la Commission, notamment pour l’évaluation des stocks et à d’autres fins scientifiques, conformément aux procédures mises en place pour les autres exigences en matière de déclaration de données et aux exigences nationales en matière de confidentialité; g) garantit la mise en œuvre de protocoles fiables de collecte de données par ses observateurs, lors de l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1 et 2, ce qui comprend, si cela s’avère nécessaire et pertinent, le recours à la photographie.»
Article 66 bis Observation des navires
1 Les États membres recueillent autant d’informations que possible, par le biais d’opérations d’inspection et de surveillance menées par leurs autorités compétentes dans la zone de la convention CICTA, lorsqu’un navire de pêche de l’Union, un navire de pêche de pays tiers ou un navire sans nationalité est repéré comme prenant part à des activités de pêche ou liées à la pêche (transbordement, par exemple) qui sont présumés pratiquer la pêche INN.
2 Les États membres recueillent des informations sur l’observation des navires conformément à la fiche d’information d’observation figurant dans l’annexe de la recommandation 19-09 de la CICTA.
3 Lorsqu’un navire est repéré conformément au paragraphe 1, l’État membre concerné (ci-après dénommé “État membre d’observation”) le signale sans retard excessif et fournit toute image enregistrée du navire aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la non-PCC du pavillon du navire repéré, et: a) si le navire repéré arbore le pavillon d’un État membre, l’État membre du pavillon prend, sans retard excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire concerné; l’État membre d’observation et l’État membre du pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) des informations sur l’observation, y compris des renseignements sur toute action de suivi prise; b) si le navire repéré bat le pavillon d’une autre PCC, d’une non-PCC, ou s’il arbore un pavillon indéterminé ou s’il est sans nationalité, l’État membre d’observation fournit, sans retard excessif, à la Commission et à l’AECP toutes les informations appropriées relatives à l’observation; la Commission transmet, le cas échéant, les informations d’observation au secrétariat de la CICTA.»
Article 69 bis Navires INN
Les États membres veillent à ce que les navires figurant sur la liste des navires INN de la CICTA ne soient pas autorisés à débarquer, à transborder, à se ravitailler en carburant, à se réapprovisionner ou à effectuer d’autres transactions commerciales.».
Article 5 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) “CICTA”: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; 2) “SCRS”: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA; 3) “convention”: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; 4) “zone de la convention”: la zone géographique décrite à l’article I de la convention; 5) “PCC”: une partie contractante à la convention et une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante; 6) “opérateur”: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; 7) “État membre de la ferme” ou “État membre dont relève la ferme”: l’État membre sous la juridiction duquel la ferme est située; 8) “État membre du pavillon”: l’État membre dont le navire de pêche bat le pavillon; 9) “État membre de la madrague” ou “État membre dont relève la madrague”: l’État membre sous la juridiction duquel la madrague est située; 10) “navire de pêche”: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires d’appui, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs; 11) “navire de capture”: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge; 12) “remorqueur”: tout navire utilisé pour remorquer des cages de thon rouge vivant; 13) “navire de transformation”: un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation; 14) “navire d’appui”: tout navire de pêche, autre qu’un navire de capture, un navire de transformation, un remorqueur, un navire prenant part à des transbordements, un navire de transport équipé pour le transport des produits de thonidés ou un navire auxiliaire, autorisé à opérer dans le cadre de la pêche du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui; 15) “navire auxiliaire”: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport ou d’élevage, d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné ou un navire de transformation; 16) “petit navire côtier”: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes: a) longueur hors tout inférieure à 12 mètres; b) le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; c) la durée des sorties est inférieure à 24 heures; d) le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes; e) le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement; 17) “grand palangrier pélagique”: un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; 18) “pêche récréative”: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives; 19) “senne coulissante”: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; 20) “opération de pêche conjointe”: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement; 21) “groupe d’engins”: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué; 22) “effort de pêche”: le produit de la capacité et de l’activité d’un navire de pêche permettant de mesurer l’intensité des opérations de pêche; cette mesure varie d’un engin à l’autre: pour la pêche palangrière, l’effort est mesuré en nombre d’hameçons ou en hameçons/heure; pour les senneurs à senne coulissante, l’effort est mesuré en jours/bateau (temps de pêche et temps de recherche); 23) “pêchant activement”: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée; 24) “BCD”: un document de capture de thon rouge; 25) “eBCD”: un document électronique de capture de thon rouge; 26) “transbordement”: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement; 27) “thon rouge vivant”: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage, mis en cage, élevé et finalement mis à mort ou remis à l’eau; 28) “mise à mort”: l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues; 29) “madrague”: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage; 30) “mise en cage”: la relocalisation du thon rouge vivant dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale; 31) “mise en cage de contrôle”: une répétition de l’opération de mise en cage effectuée à la demande des autorités de contrôle, dans le but de vérifier le nombre ou le poids moyen des poissons mis en cage; 32) “élevage” ou “engraissement”: la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale; 33) “ferme”: une zone marine, située dans un ou plusieurs lieux qui sont tous clairement définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues ou des senneurs à senne coulissante; 34) “capacité d’élevage d’intrants”: la quantité maximale de thon rouge sauvage, exprimée en tonnes, qu’une ferme est autorisée à mettre en cage au cours d’une saison de pêche; 35) “transfert”: tout transfert: a) de thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport; b) de thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport, indépendamment de la présence d’un remorqueur; c) de thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport; d) d’une cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur; e) de thon rouge vivant entre différentes cages d’une même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme); f) de thon rouge vivant d’une cage d’élevage à une cage de transport; 36) “transfert de contrôle”: la répétition d’un transfert effectué à la demande des autorités de contrôle; 37) “transfert entre des fermes”: la relocalisation de thons rouges vivants d’une ferme à une autre, composé de deux phases, un transfert de la cage de la ferme d’origine à une cage de transport et une mise en cage de la cage de transport à la cage de la ferme réceptrice; 38) “premier transfert”: le transfert d’un thon rouge vivant d’une senne coulissante ou d’une madrague à une cage de transport; 39) “transfert ultérieur”: tout transfert effectué après le premier transfert et avant la mise en cage dans la ferme de destination, comme la division ou la fusion du contenu de deux cages de transport, à l’exception des transferts volontaires ou de contrôle; 40) “transfert volontaire”: la répétition de tout transfert volontairement mis en œuvre par l’opérateur donateur; 41) “caméra de contrôle”: une caméra stéréoscopique ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement; 42) “caméra stéréoscopique”: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte un support de film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson; 43) “opérateur donateur”: le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou son représentant, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague ou son représentant, d’où provient une opération de transfert, sauf dans les cas des transferts volontaires et de contrôle; 44) “État membre de l’opérateur donateur”: l’État membre qui exerce sa juridiction sur l’opérateur donateur.».
Article 8 Report des quotas non utilisés
1 Le report automatique de tout quota non utilisé n’est pas autorisé.
2 Un État membre peut demander à transférer un pourcentage maximal de 5 % de son quota annuel d’une année à l’autre. L’État membre concerné inclut cette demande dans son plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour inclusion dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui est soumis à l’approbation de la CICTA.»
Article 14 Plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection
Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément: a) aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009; b) au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 jusqu’au 31 décembre 2025 et, après cette date, conformément au programme de contrôle national établi au titre de l’article 93 bis dudit règlement.».
Article 21 bis Interdiction de détention de thon rouge à bord des navires d’appui
Les navires d’appui ne conservent ni ne transportent du thon rouge à bord.».
Article 28 bis Listes et registre des fermes
1 Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des fermes autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend les informations suivantes: a) le nom de la ferme; b) le numéro de registre; c) les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs; d) la capacité d’intrants et la capacité totale d’élevage allouée à chaque ferme; e) les coordonnées géographiques des zones autorisées pour les activités d’élevage; et f) le statut de la ferme (active ou inactive). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces fermes puissent être inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.
2 Les fermes qui ne sont pas inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge ne sont pas considérées comme autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.
3 Aucune activité d’élevage, y compris l’alimentation à des fins d’engraissement ou la mise à mort, n’est autorisée en dehors des coordonnées géographiques approuvées pour les activités d’élevage.
4 Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste de fermes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet sans tarder ces changements au secrétariat de la CICTA.
5 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun thon rouge n’est placé dans une ferme ne figurant pas dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge et que ces fermes ne reçoivent pas de thon rouge de navires ne figurant pas dans le registre des navires de la CICTA. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute activité dans les fermes non inscrites au registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.»
Article 36 Rapports de capture communiqués par les États membres
Chaque État membre soumet des rapports de capture toutes les deux semaines à la Commission. Ces rapports comprennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues et les navires de capture. Les informations sont structurées par type d’engin. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.».
Article 43 bis Transferts volontaires et de contrôle
1 Si l’enregistrement vidéo visé à l’article 43 ne répond pas aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, et en particulier si sa qualité et sa clarté ne permettent pas de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’opérateur donateur peut procéder à des transferts volontaires.
2 Si aucun transfert volontaire n’a été effectué ou si, malgré le transfert volontaire, il n’est toujours pas possible de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme de l’opérateur donateur ordonne un transfert de contrôle, qui est répété jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo permette de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés.
3 Les transferts volontaires et de contrôle sont effectués dans une cage vide. Le nombre de spécimens de thon rouge transférés, déterminé lors du transfert volontaire ou du transfert de contrôle valide, est utilisé pour remplir le journal de pêche, l’ITD et les rubriques pertinentes de l’eBCD.
4 La séparation de la cage de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la cage d’élevage ne peut avoir lieu tant que l’observateur régional de la CICTA à bord du senneur à senne coulissante ou présent dans la ferme ou la madrague n’a pas accompli les tâches en question.
5 Si la qualité de l’enregistrement vidéo des transferts volontaires ne permet toujours pas de déterminer le nombre de spécimens transférés, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur peut autoriser la séparation des cages de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la ferme. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur ordonne que les portes des cages de transport concernées soient scellées conformément à la procédure décrite à l’annexe XV bis et exige que des transferts de contrôle soient effectués à un moment et en un lieu déterminés, en présence de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concerné.
6 Si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme ne peuvent pas être présentes lors du transfert de contrôle, celui-ci a lieu en présence d’un observateur régional de la CICTA. Dans ce cas, l’opérateur de la ferme détenant les spécimens de thon rouge transférés est responsable du déploiement de l’observateur régional de la CICTA aux fins de la vérification du transfert de contrôle.»
Article 44 Enquête menée par l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur
1 Les autorités compétentes de l’État membre de l’opérateur donateur enquêtent dans tous les cas suivants: a) il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclaré dans l’ITD par l’opérateur donateur et le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par l’observateur régional de la CICTA ou par l’observateur national, selon le cas; b) l’observateur régional de la CICTA n’a pas signé l’ITD. La marge d’erreur de 10 % mentionnée au premier alinéa, point a), est exprimée en pourcentage des chiffres de l’opérateur donateur. Dès l’ouverture d’une enquête, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon des remorqueurs concernés et veille à ce qu’aucun transfert ne soit autorisé depuis ou vers la cage de transport concernée jusqu’à la conclusion de l’enquête. Le cas échéant, l’enquête comprend l’analyse de tous les enregistrements vidéo pertinents. Sauf en cas de force majeure, cette enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, en tout état de cause, dans les 96 heures suivant l’ouverture de l’enquête. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante de l’eBCD n’est pas validée.
2 Pour toutes les opérations de transfert pour lesquelles un enregistrement vidéo est requis, une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge transférés déclaré par l’opérateur donateur dans l’ITD et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de l’opérateur donateur constitue un cas de non-respect potentiel par le navire de pêche, la madrague ou la ferme en question.»
Article 45 bis Modifications des ITD et des eBCD à l’issue d’inspections en mer ou d’enquêtes
Si, à l’issue d’une inspection en mer ou d’une enquête, il s’avère que le nombre de spécimens de thon rouge transférés diffère de plus de 10 % de celui déclaré dans l’ITD et l’eBCD, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur modifie l’eBCD afin de rendre compte des résultats de cette inspection ou enquête.».
Article 45 ter Dispositions générales
1 Chaque État membre de la ferme désigne une autorité compétente unique chargée de coordonner la collecte et la vérification des informations relatives aux opérations de mise en cage menées dans sa juridiction, de contrôler les activités effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction, de faire rapport aux autorités compétentes des États membres et des PCC du pavillon et de la madrague des navires ou des madragues qui ont capturé le thon mis en cage, et de coopérer avec celles-ci.
2 Toutes les activités de pêche et d’élevage de thon rouge sont soumises au contrôle décrit dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection présenté conformément à l’article 14.
3 Les États membres participant à des activités liées à la mise en cage échangent des informations et coopèrent afin de garantir que le nombre et le poids des spécimens de thon rouge destinés à la mise en cage sont exacts, cohérents avec les quantités de captures déclarées par le capitaine du senneur à senne coulissante ou l’opérateur de la madrague et déclarés dans les rubriques correspondantes de l’eBCD.
4 Les États membres des fermes veillent à ce que les opérateurs de fermes conservent à tout moment un plan schématique précis de leurs fermes, indiquant les numéros d’identification uniques, visés à l’article 45 quater, de toutes les cages et leur emplacement individuel dans la ferme. Ce plan est mis à tout moment à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à des fins de contrôle et de l’observateur régional de la CICTA déployé dans la ferme. Toute actualisation du plan schématique fait l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Le plan schématique est actualisé chaque fois que le nombre ou la répartition des cages d’élevage est modifié.
5 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve toutes les informations, la documentation et le matériel relatifs aux opérations de mise en cage menées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et elle conserve les informations aussi longtemps que cela s’avère nécessaire à des fins d’exécution. Cette obligation s’applique mutatis mutandis aux opérateurs de fermes en ce qui concerne les opérations de mise en cage menées dans leurs fermes.
Article 45 quater Numéro d’identification unique
1 Avant le début de la campagne de pêche du thon rouge, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme attribue un numéro d’identification unique (ci-après dénommé “numéro de cage”) à chaque cage associée aux fermes relevant de sa juridiction, y compris les cages utilisées pour transporter le poisson jusqu’à la ferme.
2 Les numéros de cage sont donnés conformément à un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage sont permanents et ne sont pas transférables d’une cage à une autre.
3 Les numéros de cage sont estampillés ou peints sur deux côtés opposés de la cage et au-dessus de la ligne de flottaison, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints ou estampillés, et sont visibles et lisibles à tout moment à des fins de contrôle. La hauteur des lettres et des chiffres est d’au moins 20 centimètres et l’épaisseur du trait d’au moins 4 centimètres.
4 Par dérogation au paragraphe 3, d’autres méthodes de marquage du numéro de cage sont autorisées, à condition qu’elles offrent les mêmes garanties de visibilité, de lisibilité et d’inviolabilité.
Article 45 quinquies Autorisation de mise en cage
1 Toute opération de mise en cage est soumise à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 4.
2 L’opérateur de la ferme demande une autorisation de mise en cage qui doit être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. L’autorisation de mise en cage comprend les informations suivantes: a) le nombre et le poids des spécimens de thon rouge à mettre en cage, tels qu’ils sont mentionnés dans l’ITD; b) l’ITD correspondante; c) le numéro des eBCD concernés, confirmé et validé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague; d) tous les rapports concernant les poissons morts pendant le transport, dûment enregistrés conformément à l’annexe XIII.
3 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme notifie les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes concernées des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague et demande la confirmation que l’opération de mise en cage peut être autorisée.
4 Dans un délai de trois jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres du pavillon de capture ou de la madrague informent l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme que l’opération de mise en cage concernée peut être autorisée ou est refusée. En cas de refus, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague précise les motifs de ce refus. Le refus inclut l’ordre de remise à l’eau qui en découle.
5 L’État membre de la ferme délivre l’autorisation de mise en cage immédiatement après réception de la confirmation de l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée. En l’absence d’une telle confirmation, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas l’opération de mise en cage.
6 Les opérations de mise en cage ne sont pas autorisées si l’ensemble des informations requis au titre du paragraphe 2 n’accompagne pas le poisson faisant l’objet de l’autorisation de mise en cage.
7 Dans l’attente des résultats de l’enquête visée à l’article 44 menée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, l’opération de mise en cage n’est pas autorisée et les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants ne sont pas validées.
8 Si l’autorisation de mise en cage n’a pas été délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme dans un délai d’un mois à compter de la demande d’autorisation de mise en cage présentée par l’opérateur de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la libération de tous les poissons contenus dans la cage de transport concernée et procède à celle-ci, conformément à l’annexe XII. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée, ainsi que le secrétariat de la CICTA, de la remise à l’eau.»
Article 46 Refus d’autorisation de mise en cage
1 L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que: a) le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour couvrir le thon rouge à mettre en cage; b) la quantité de poissons à mettre en cage n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ou c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge délivrée conformément à l’article 27 ou 28.
2 Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage: a) il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme; et b) il demande à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.
Article 46 bis Mise en cage
1 À l’arrivée du remorqueur à proximité de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que ledit remorqueur soit maintenu à une distance minimale d’un mille nautique de toute installation de la ferme jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme soit physiquement présente. La position et l’activité de ce remorqueur sont surveillées en permanence.
2 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas le début de la mise en cage sans la présence de ladite autorité et de l’observateur régional de la CICTA ou avant que les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants n’aient été remplies et validées par les autorités compétentes des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague.
3 L’ancrage des cages de transport dans la ferme en tant que cages d’élevage, sans relocalisation des poissons permettant l’enregistrement par caméra stéréoscopique, est interdit.
4 Après le transfert des spécimens de thon rouge de la cage de remorquage à la cage d’élevage, l’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme veille à ce que les cages d’élevage contenant les spécimens de thon rouge soient scellées à tout moment. L’ouverture des scellés n’est possible qu’en présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et après son autorisation. L’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme établit des protocoles pour le scellement des cages d’élevage, qui garantissent l’utilisation de scellés officiels et le fait que leur positionnement empêche l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés.
5 Les États membres des fermes veillent à ce que les captures de thons rouges soient placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparties en fonction de l’État membre ou de la PCC du pavillon d’origine, ainsi que de l’année de capture. Cependant, si le thon rouge a été capturé dans le cadre d’une opération conjointe de pêche, les captures concernées sont placées dans des cages ou des séries de cages séparées et réparties en fonction de l’opération conjointe de pêche et de l’année de capture.
6 Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année. Les délais susmentionnés ne s’appliquent pas en cas de transferts entre des fermes.»
Article 47 Documentation des captures de thon rouge
Il est interdit aux États membres des fermes d’autoriser la mise en cage de thons rouges non accompagnés des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil . Ces documents sont exacts et complets et sont validés par l’État membre ou la PCC du pavillon des navires de capture ou l’État membre ou la PCC de la madrague.
Article 49 Enregistrement des opérations de mise en cage par des caméras de contrôle et déclaration de mise en cage
1 Les États membres des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle au moyen de caméras à la fois conventionnelles et stéréoscopiques. Des enregistrements vidéo sont réalisés pour chaque opération de mise en cage conformément aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X.
2 Si la qualité des enregistrements vidéo des caméras de contrôle utilisées pour déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage n’est pas conforme aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne une mise en cage de contrôle jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge. La répétition de l’opération de mise en cage n’est pas soumise à une nouvelle autorisation de mise en cage.
3 En cas de mise en cage de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que la cage de la ferme donatrice soit scellée et qu’elle ne puisse pas être manipulée avant la nouvelle opération de mise en cage. Les cages de la ferme réceptrice utilisées pour la mise en cage de contrôle sont vides.
4 Au terme de l’opération de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que l’observateur régional de la CICTA ait un accès immédiat à tous les enregistrements vidéo des caméras de contrôle et soit autorisé à en faire une copie si nécessaire afin d’achever la tâche d’analyse de ces enregistrements vidéo à un autre moment ou en un autre lieu.
5 Les États membres des fermes veillent à ce que, pour chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme soumette une déclaration CICTA de mise en cage dans un délai d’une semaine après l’opération de mise en cage, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XIV.
Article 50 Ouverture et conduite des enquêtes
1 Lorsque, pour une seule opération de capture, il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme conformément à l’article 51, paragraphe 3, et le nombre de spécimens déclarés dans l’eBCD ou l’ITD comme ayant été capturés et/ou transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague ouvre une enquête afin de déterminer le poids exact des captures qui doit être déduit du quota national de thon rouge.
2 À l’appui de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague demande toutes les informations complémentaires et les résultats de l’analyse des enregistrements vidéo pertinents effectuée par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon et de l’État membre de la ferme qui ont participé au transport et à l’opération de mise en cage en question.
3 Les autorités compétentes des États membres, dont les États membres du pavillon des navires qui ont participé au transport du poisson, coopèrent activement, y compris par l’échange de toutes les informations et de tous les documents dont elles disposent.
4 L’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague conclut l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la communication des résultats de la mise en cage par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme.
5 Une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclarés capturés par le navire ou la madrague en question et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague à l’issue de l’enquête constitue un cas de non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question.
6 La marge d’erreur de 10 % visée aux paragraphes 1 et 5 est exprimée en pourcentage des chiffres déclarés par le capitaine du navire de pêche ou le représentant du capitaine, ou l’opérateur de la madrague ou le représentant de l’opérateur de la madrague, et s’applique au niveau de chaque opération de mise en cage.
7 L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague détermine le poids du thon rouge à déduire de son quota national de thon rouge en tenant compte des quantités mises en cage, calculées conformément à l’annexe XI, ce qui garantit que le poids à la mise en cage est calculé sur la base du rapport longueur-poids pour les poissons sauvages, et des mortalités déclarées, conformément à l’annexe XIII.
8 Toutefois, lorsque l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article conclut que des spécimens de thon rouge sont des poissons perdus tels qu’ils sont définis à l’annexe XIII, le poids des poissons perdus est déduit du quota de l’État membre conformément à l’annexe XIII, en appliquant le poids individuel moyen lors de la mise en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme au nombre de spécimens de thon rouge présents dans la capture tel qu’il est déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague à l’issue de son analyse de l’enregistrement vidéo du premier transfert dans le cadre de l’enquête.
9 Nonobstant le paragraphe 8, après consultation de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon participant au transport des poissons jusqu’à la ferme de destination, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague peut décider de ne pas déduire du quota de l’État membre les poissons que l’enquête a désignés comme étant des poissons perdus, lorsque les pertes ont été dûment documentées par l’opérateur comme étant des cas de force majeure (par exemple au moyen de photos de la cage endommagée, de rapports météorologiques), que les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur immédiatement après l’événement et que les pertes n’ont pas entraîné de cas de mortalité connus.
Article 51 Mesures et programmes visant à déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage
1 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme détermine le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage en analysant les enregistrements vidéo de chaque opération de mise en cage fournis par l’opérateur de la ferme. Pour effectuer cette analyse, les autorités compétentes de l’État membre de la ferme suivent les procédures décrites à l’annexe XI.
2 Lorsqu’il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre ou le poids déterminé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et les chiffres correspondants indiqués dans la déclaration CICTA de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme lance une enquête afin d’identifier les raisons de la divergence et, le cas échéant, procède à l’ajustement du nombre et/ou du poids des spécimens de thon rouge qui ont été mis en cage. Cette marge d’erreur de 10 % est exprimée en pourcentage des chiffres communiqués par l’opérateur de la ferme.
3 Après l’achèvement d’une opération de mise en cage ou, dans le cas d’une opération conjointe de pêche ou de madragues d’un même État membre, après l’achèvement de la dernière opération de mise en cage associée à cette opération conjointe de pêche ou à ces madragues, l’État membre de la ferme communique les résultats du programme stéréoscopique visé à l’annexe XI à l’État membre ou à la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 2.
4 L’État membre de la ferme communique également les résultats du programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA pour le compte de la CICTA.
5 Le programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de sa réunion annuelle.
6 Chaque État membre dont relève la ferme soumet les procédures et les résultats liés au programme stéréoscopique ou à des méthodes alternatives visées au paragraphe 5 à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, afin qu’ils soient transmis au SCRS au plus tard le 31 octobre de chaque année.
7 Tous les thons rouges qui meurent au cours d’une opération de mise en cage sont déclarés par l’opérateur de la ferme, conformément à l’annexe XIII.
8 L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si: a) l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, n’est pas conclue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme stéréoscopique, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou b) le résultat de l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré. La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.
9 Les résultats du programme stéréoscopique sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les rubriques pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.
Article 52 Remises à l’eau liées aux opérations de mise en cage
1 La détermination des poissons devant être libérés est effectuée conformément à l’annexe XI, section B, point 3.
2 Si le poids du thon rouge mis en cage est supérieur à celui qui avait été déclaré comme ayant été capturé et/ou transféré, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau et le transmet sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme concerné. L’ordre de remise à l’eau est émis conformément à l’annexe XI, section B, point 3, compte tenu d’une compensation éventuelle au niveau de l’opération conjointe de pêche ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 5.
3 L’opération de remise à l’eau est menée conformément au protocole établi à l’annexe XII.»
Article 56 bis Mise à mort
1 Les navires de transformation projetant d’opérer dans des fermes ou des madragues envoient une notification préalable à l’État membre de la ferme ou de la madrague au moins 48 heures avant l’arrivée du navire dans la zone de la ferme ou de la madrague. La notification préalable comprend au moins la date et l’heure estimée d’arrivée et des informations indiquant si le navire de transformation détient déjà du thon rouge à bord et, le cas échéant, des détails sur la cargaison, y compris les quantités en poids transformé et en poids vif, ainsi que des détails sur l’origine du thon rouge à bord (ferme ou madrague et État membre ou PCC).
2 Toute opération de mise à mort dans les fermes ou les madragues est soumise à une autorisation de l’État membre de la ferme ou de la madrague. À cette fin, l’opérateur de la ferme ou de la madrague qui a l’intention de mettre à mort du thon rouge soumet à l’État membre de sa ferme ou de sa madrague, selon le cas, une demande d’autorisation qui comprend au moins les informations suivantes: la date ou la période de mise à mort, les quantités estimées à mettre à mort en nombre de spécimens de thon rouge et en kilogrammes, le numéro de l’eBCD associé aux spécimens de thon rouge à mettre à mort, les informations relatives aux navires auxiliaires participant à l’opération, et la destination du thon rouge mis à mort (navire de transformation, exportation, marché local, etc.).
3 À l’exception des spécimens de thon rouge qui sont sur le point de mourir, aucune opération de mise à mort n’est autorisée avant que les résultats de l’utilisation de quotas n’aient été déterminés conformément à l’article 50, paragraphes 7 à 9, et que les remises à l’eau correspondantes n’aient été effectuées.
4 Les opérations de mise à mort n’ont pas lieu sans la présence d’un observateur national dans le cas des madragues, ou d’un observateur régional de la CICTA en cas de mise à mort dans les fermes. En ce qui concerne le poisson livré à des navires de transformation, l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA peuvent exécuter leurs tâches pertinentes depuis les navires de transformation.
5 Les autorités compétentes des États membres des fermes ou des madragues vérifient et comparent les résultats de toutes les opérations de mise à mort qui ont lieu dans les fermes et les madragues relevant de leur juridiction, en utilisant toutes les informations pertinentes en leur possession. Les autorités de contrôle compétentes des États membres des fermes ou des madragues inspectent toutes les opérations de mise à mort du thon rouge destinées aux navires de transformation et un pourcentage du reste des opérations de mise à mort sur la base d’une analyse des risques.
6 Lorsque la destination du thon rouge est un navire de transformation, le capitaine du navire de transformation ou son représentant remplit une déclaration de transformation. Lorsque le thon rouge mis à mort doit être débarqué directement au port, l’opérateur de la ferme ou de la madrague remplit une déclaration de mise à mort. Les déclarations de transformation et de mise à mort sont validées par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA présent lors de l’opération de mise à mort.
7 Les déclarations de transformation et de mise à mort sont transmises par courrier électronique aux autorités compétentes de l’État membre de la ferme dans les 48 heures suivant l’opération de mise à mort, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XV ter.
Article 56 ter Transferts à l’intérieur des fermes
1 Aucun transfert à l’intérieur d’une ferme n’a lieu sans l’autorisation et la présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Chaque transfert est enregistré par des caméras de contrôle afin de confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés. L’enregistrement vidéo est conforme aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme surveille et contrôle ces transferts, et veille à ce que chaque transfert à l’intérieur d’une ferme soit enregistré dans le système eBCD.
2 Nonobstant la définition de la mise en cage figurant à l’article 5, point 30), la relocalisation de spécimens de thon rouge entre deux endroits différents de la même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme) à l’aide d’une cage de transport n’est pas considérée comme une mise en cage aux fins de la section 7.
3 Lors des transferts à l’intérieur d’une ferme, le regroupement de poissons du même pavillon d’origine et de la même opération conjointe de pêche peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme, à condition que la traçabilité et l’applicabilité des taux de croissance du SCRS soient maintenues.
4 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme et l’opérateur de la ferme conservent les enregistrements vidéo des transferts à l’intérieur d’une ferme effectués dans les fermes relevant de leur juridiction pendant au moins trois ans et ils conservent les informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.
Article 56 quater Report
1 Avant le début des saisons de pêche suivantes des senneurs à senne coulissante et des madragues, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme procède à une évaluation approfondie du thon rouge vivant reporté dans les fermes relevant de sa juridiction. À cette fin, le thon rouge vivant concerné est transféré dans des cages vides et surveillé à l’aide de caméras de contrôle, afin de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge transférés.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le report de thon rouge provenant d’années et de cages où aucune mise à mort n’a eu lieu est contrôlé chaque année en appliquant la procédure de contrôle aléatoire décrite à l’article 56 sexies.
3 Le thon rouge vivant reporté est placé dans des cages ou des séries de cages distinctes dans la ferme et réparti en fonction de l’opération conjointe de pêche ou du même État membre de la madrague ou de la même PCC d’origine et de l’année de capture.
4 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo des caméras de contrôle des transferts d’évaluation du report soient conformes aux normes minimales pertinentes applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X et à ce que la détermination du nombre et du poids des spécimens de thon rouge reportés soit conforme à la section A de l’annexe XI.
5 Jusqu’à ce que le SCRS mette au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons, la détermination du poids des spécimens de thon rouge reportés est estimée à l’aide des tableaux de taux de croissance les plus récents du SCRS.
6 Toute différence, dans le nombre de spécimens de thon rouge, entre le nombre résultant de l’évaluation du report et le nombre prévu après la mise à mort est dûment examinée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur allant jusqu’à 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant de l’évaluation du report et le nombre de spécimens attendu dans la cage.
7 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve les enregistrements vidéo et toute la documentation pertinente des évaluations du report effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans et elle conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.
Article 56 quinquies Déclaration de report annuelle
1 Les autorités compétentes des États membres dont relève la ferme remplissent et joignent au plan de gestion des activités d’élevage révisé une déclaration de report annuelle adressée à la Commission dans les dix jours suivant la fin de l’évaluation du report. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes: a) l’État membre du pavillon; b) le nom et le numéro CICTA de la ferme; c) l’année de capture; d) les références de l’eBCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report; e) les numéros de cages; f) les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de spécimens de thon rouge faisant l’objet d’un report; g) le poids moyen; h) les informations relatives à chacune des opérations d’évaluation du report: la date et les numéros de cages; et i) les informations sur les transferts précédents à l’intérieur d’une ferme, le cas échéant. La Commission transmet la déclaration de report annuelle au secrétariat de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin de l’opération d’évaluation du report.
2 Le rapport du système stéréoscopique est, le cas échéant, joint à la déclaration de report annuelle.
Article 56 sexies Contrôles aléatoires
1 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme effectue des contrôles aléatoires dans les fermes relevant de sa juridiction. Les contrôles aléatoires minimaux visés au paragraphe 2 ont lieu dans les fermes entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage de l’année suivante. Ces contrôles impliquent le transfert obligatoire de tous les spécimens de thon rouge de cages d’élevage à d’autres cages d’élevage afin que le nombre de spécimens de thon rouge puisse être compté au moyen d’enregistrements vidéo de contrôle.
2 Chaque État membre de la ferme fixe un nombre minimal de contrôles aléatoires à effectuer dans chaque ferme relevant de sa juridiction. Le nombre de contrôles aléatoires couvre au moins 10 % du nombre de cages dans chaque ferme après l’achèvement des opérations de mise en cage, ce qui implique au moins un contrôle par ferme et en arrondissant à l’unité supérieure si nécessaire. La sélection des cages à contrôler se fonde sur une analyse des risques. La planification des contrôles aléatoires à effectuer est reflétée dans le plan de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre visé à l’article 14.
3 Bien que cela ne soit pas obligatoire, les fermes concernées peuvent être informées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de la réalisation de contrôles aléatoires moyennant un préavis d’une durée maximale de deux jours civils. En pareils cas, les cages sélectionnées ne sont communiquées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à l’opérateur de la ferme qu’à l’arrivée dans la ferme concernée.
4 Les opérateurs de fermes prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles aléatoires et, en cas de notification préalable, veillent à ce que tous les moyens soient mis en place pour que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme puisse effectuer des contrôles aléatoires à tout moment et dans n’importe quelle cage de la ferme.
5 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme s’efforce de réduire le délai entre la commande des contrôles aléatoires et la date de réalisation des opérations de contrôle. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que l’opérateur de la ferme n’ait pas la possibilité de manipuler les cages concernées avant que le contrôle aléatoire ait lieu.
6 À l’issue du contrôle aléatoire, toute différence entre le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par les contrôles aléatoires et le nombre attendu dans la cage est dûment examinée et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur de 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant du transfert de contrôle et le nombre de spécimens attendu dans la cage.
7 L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve tous les enregistrements vidéo des contrôles aléatoires effectués dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.
8 Les résultats des contrôles aléatoires sont communiqués par la Commission au secrétariat de la CICTA avant le début de la nouvelle saison de pêche des senneurs à senne coulissante applicable à chaque État membre, conformément à l’article 17, pour transmission au comité d’application de la CICTA.
Article 56 septies Transferts entre des fermes
1 Le transfert de spécimens vivants de thon rouge entre deux fermes différentes ne peut avoir lieu sans l’autorisation écrite préalable des autorités compétentes des États membres des fermes concernées.
2 Le transfert de la cage de la ferme donatrice à la cage de transport est conforme aux exigences énoncées à la section 6, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’établissement d’une ITD et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA.
3 Nonobstant le paragraphe 2, dans les cas où la totalité de la cage d’une ferme doit être déplacée vers la ferme de destination, il n’est pas nécessaire d’enregistrer l’opération sur vidéo et la cage est transportée scellée jusqu’à la ferme de destination.
4 La mise en cage du thon rouge dans la ferme de destination est soumise aux exigences relatives aux opérations de mise en cage énoncées aux article 46 bis et 49 et à l’article 51, paragraphes 1, 2 et 7, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA. La détermination du poids des spécimens de thon rouge mis en cage provenant d’une autre ferme ne s’applique pas tant que le SCRS n’a pas mis au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons.».
Article 61 Exécution
Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre de la ferme prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément au droit national applicable, que cette ferme ne respecte pas les articles 45 ter à 52 du présent règlement. Les mesures peuvent comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément au droit national applicable, la suspension de l’autorisation ou le retrait de la ferme de la liste nationale des fermes et/ou l’imposition de sanctions financières.».
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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