Règlement d’exécution (UE) 2024/910 de la Commission du 15 décembre 2023 définissant, pour l’application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant la forme et le contenu des informations à communiquer relativement aux activités transfrontières des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des sociétés de gestion d’OPCVM ainsi que l’échange d’informations entre autorités compétentes sur les lettres de notification d’activités transfrontières, et modifiant le règlement (UE) no 584/2010 de la Commission
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Article premier Forme et contenu des lettres de notification normalisées
1 Lorsqu’il établit la lettre de notification visée à l’article 93, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, un OPCVM utilise le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.
2 Lorsqu’elle fournit les documents visés à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, une société de gestion utilise le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 2 Transmission des notifications effectuées conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/65/CE
1 Les autorités compétentes publient sur leur site web l’adresse électronique ou tout autre canal de communication à utiliser pour l’envoi des notifications effectuées par les sociétés de gestion conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.
2 Les sociétés de gestion envoient les notifications visées au paragraphe 1 dans un format lisible par machine, soit à l’adresse électronique publiée conformément au paragraphe 1, soit par tout autre canal de communication mis en place par les autorités compétentes.
Article 3 Modèles à utiliser pour l’échange d’informations entre autorités compétentes
1 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations reçues conformément à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE en utilisant les modèles figurant à l’annexe III et, lorsque la société de gestion a l’intention d’établir une succursale, leur communiquent en outre les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/65/CE en utilisant le modèle figurant à l’annexe VII du présent règlement.
2 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un OPCVM communiquent les précisions sur tout système d’indemnisation demandées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE en utilisant le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
3 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion utilisent le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.
4 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion utilisent le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE.
Article 4 Transmission des notifications entre autorités compétentes
1 Les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour la communication et la transmission des informations et documents visés à l’article 3. Les autorités compétentes notifient les coordonnées de ce point de contact, ainsi que toute modification concernant ce dernier, à toutes les autres autorités compétentes.
2 Les autorités compétentes veillent à ce que l’adresse électronique ou tout autre canal de communication qu’elles ont désignés pour la réception des notifications soient contrôlés chaque jour ouvrable.
3 Les autorités compétentes transmettent les informations et les documents visés à l’article 3 par courrier électronique ou par tout autre canal de communication choisi, dans un format lisible par machine, au point de contact visé au paragraphe 1.
4 La communication et la transmission des informations et de la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE sont considérées comme n’ayant pas eu lieu dans les cas suivants: a) une information ou de la documentation qui devait être communiquée ou transmise est manquante, incomplète ou dans un format non conforme aux exigences du paragraphe 3; b) les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion ou d’un OPCVM n’ont pas utilisé le point de contact désigné conformément au paragraphe 1 par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou de la société de gestion; c) les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion ou d’un OPCVM n’ont pas réussi à transmettre l’ensemble des informations et de la documentation en raison d’une défaillance technique de leur système électronique.
5 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM ne notifient à la société de gestion la transmission de l’ensemble des informations ou de la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE qu’après s’être assurées que ces informations ou cette documentation ont bien été transmises à l’autorité compétente destinataire.
6 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM auxquelles il a été signalé, ou qui se sont rendu compte, que les informations ou la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE n’avaient pas été intégralement transmises prennent immédiatement des mesures pour transmettre les informations ou la documentation complètes.
Article 5 Réception des notifications entre autorités compétentes
1 Les autorités compétentes qui reçoivent les informations ou la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE le notifient aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM dès que possible, mais au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces informations ou de cette documentation, en utilisant le point de contact visé à l’article 4, paragraphe 1, et en indiquant si: a) les informations et la documentation sont complètes; b) les informations et la documentation peuvent être visualisées et imprimées.
2 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM qui n’ont pas reçu la notification visée au paragraphe 1, ou qui ne l’ont pas reçue dans le délai fixé au paragraphe 1, prennent contact avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société de gestion souhaite exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ou dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, afin de vérifier si l’ensemble des informations et de la documentation a bien été transmis.
Article 6 Modifications du règlement (UE) no 584/2010
Le règlement (UE) no 584/2010 est modifié comme suit: 1) Le chapitre I est supprimé. 2) Les annexes I et II sont supprimées.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 14 juillet 2024.
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