Règlement d’exécution (UE) 2024/913 de la Commission du 15 décembre 2023 définissant, pour l’application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant la forme et le contenu des informations à communiquer relativement aux activités transfrontières des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et l’échange d’informations entre autorités compétentes sur les lettres de notification d’activités transfrontières
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Article premier Forme et contenu des modèles de lettres de notification
1 Lorsqu’il notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine, conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, chaque FIA de l’Union qu’il a l’intention de commercialiser dans son État membre d’origine, un gestionnaire de FIA établi dans l’Union utilise le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.
2 Lorsqu’il notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, chaque FIA de l’Union qu’il a l’intention de commercialiser dans des États membres autres que son État membre d’origine, un gestionnaire de FIA établi dans l’Union utilise le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3 Lorsqu’il communique les informations visées à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire de FIA utilise le modèle figurant à l’annexe III et, lorsqu’il a l’intention d’établir une succursale conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, il utilise en outre le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement.
Article 2 Transmission des notifications effectuées conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE
1 Les autorités compétentes publient sur leur site web l’adresse électronique ou tout autre canal de communication à utiliser pour l’envoi des notifications effectuées par les gestionnaires de FIA au titre de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE.
2 Les gestionnaires de FIA envoient les notifications visées au paragraphe 1 dans un format lisible par machine, soit à l’adresse électronique publiée conformément au paragraphe 1, soit par tout autre canal de communication mis en place par les autorités compétentes.
Article 3 Modèles à utiliser pour l’échange d’informations entre autorités compétentes
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire de FIA utilisent le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 32, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2011/61/UE.
Article 4 Transmission des notifications entre autorités compétentes
1 Les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour la communication et la transmission des informations et documents visés à l’article 3. Les autorités compétentes notifient les coordonnées de ce point de contact, ainsi que toute modification concernant ce dernier, à toutes les autres autorités compétentes.
2 Les autorités compétentes veillent à ce que l’adresse électronique ou tout autre canal de communication qu’elles ont désignés pour la réception des notifications soient contrôlés chaque jour ouvrable.
3 Les autorités compétentes transmettent les informations et documents visés à l’article 3 par courrier électronique ou par tout autre canal de communication choisi, dans un format lisible par machine, au point de contact visé au paragraphe 1.
Article 5 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 'avril 2024.
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